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2019203339 BE

2019203339 3 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 et portant la transposition de la directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique et l'exé

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019203339

Conformément à l'article 2 de la directive 2018/217/UE, les états membres, lorsqu'ils adoptent des dispositions visant à transposer cet directive en droit national, doivent soit se référer à la directive elle-même, soit s'y référer au moment de la publication officielle de ces dispositions. Etant donné que cet arrêté royal transpose partiellement la directive 2018/217/UE (voir ci-dessus), par l'article 1er de cet arrêté il est satisfait à l'obligation prévue à l'article 2 de la directive 2018/217/UE.

BE Justel 2019203339

Le présent arrêté

1° transpose, en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, la directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique;

2° donne exécution à la décision d'exécution (UE) 2018/936 du 29 juin 2018 autorisant les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

BE Justel 2019203339

Cette disposition modifie l'article 1, 1° de l'AR transport.

Dans la liste des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses sont ajoutées la directive 2018/217/UE et la décision d'exécution 2018/936/UE afin de préciser quelle version de la directive ADR s'applique aux dispositions de l'AR transport.

BE Justel 2019203339

Cette disposition complète l'article 18 de l'AR transport avec deux nouveaux alinéas.

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l'objet d'une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l'élimination des substances radioactives.

Afin de permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu'à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu d'entreposage intermédiaire.

Pour cette raison, la décision d'exécution 2018/936/UE prévoit une exemption pour le transport de détecteurs de fumée ioniques usagés de ménages du point de collecte à l'installation de traitement.

Cette exemption figure dans le premier nouvel alinéa complétant l'article 18 de l'AR transport. Dans celui-ci il est établi que des emballages adaptés seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1000 détecteurs de fumée. De là, l'emballage contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d'autres déchets vers un lieu d'entreposage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L'emballage portera la mention "détecteur de fumée".

Dans le deuxième nouvel alinéa, par analogie avec l'exemption pour les détecteurs de fumée ioniques usagés après usage domestique introduite conformément à la décision d'exécution 2018/936/UE, l'exemption d'agrément existante pour les détecteurs de fumées ioniques usagés après usage non domestique est reprise pour plus de clarté.

BE Justel 2019203339

Lors de l'application de l'AR transport, il est apparu une ambiguïté auprès des transporteurs agréés relative à l'exemption de l'obligation de rapportage. Afin d'éviter toute confusion ultérieure, la présente modification de l'article 37 de l'AR transport précise que cette obligation reste d'application aussi longtemps que le transporteur agréé n'en est pas explicitement exempté par l'Agence.

BE Justel 2019203339

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 3, premier alinéa, article 4, article 17bis, insérés par la loi du 2 avril 2003 et modifié par les lois du 30 mars 2011 et 13 décembre 2017, et article 24bis, inséré par la loi du 7 mai 2017;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7;

Vu l'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, donné le 26 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 65.607/4 du Conseil d'Etat rendu le 1er avril 2019 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (ci-après abrégé "AR transport") et portant la transposition de la directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique (ci-après abrégé "directive 2018/217/UE") et l'exécution de la décision d'exécution (UE) 2018/936 du 29 juin 2018 autorisant les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (ci-après abrégé "décision d'exécution 2018/936/UE").

Le Conseil d'Etat a rendu le 1er avril 2019 l'avis n° 65.607/4 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le texte de l'arrêté a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat.

1. Introduction

Le présent arrêté royal transpose, en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, la directive 2018/217/UE en droit national et ajoute l'exemption relative aux détecteurs de fumée ioniques inclus dans le décret d'application 2018/936/UE dans l'AR transport.

2. Exposé général

La directive 2018/217/UE remplace la section I.1 dans l'annexe I de la directive 2008/68/CE. Cette modification à l'annexe I de la directive 2008/68/CE n'exige toutefois aucune modification de fond des dispositions de l'AR transport, en dehors de l'ajout de cette directive en tant qu'amendement à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (ci-après "directive ADR").

Le décret d'application 2018/936/UE nécessite une modification de fond supplémentaire de l'AR transport. A l'article 18 de l'AR transport deux nouveaux alinéas sont ajoutés.

De plus, suite à l'entrée en vigueur de l'AR transport, il s'est avéré nécessaire de préciser, à l'article 37, comment est confirmée au transporteur agréé l'exemption d'établir et d'envoyer un rapport mensuel des transports réalisés.

3. Exposé spécifique

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