2019203230 28 JUIN 2019. - Arrêté royal portant renouvellement des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour constitutionnelle
Texte législatif (2 Articles)
Les cadres linguistiques pour le personnel de la Cour constitutionnelle, fixés par l'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois du personnel de la Cour constitutionnelle qui constituent un même degré de la hiérarchie, et portant approbation des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour constitutionnelle, et renouvelés par l'article 1 ier de l'arrêté royal du 23 août 2014, sont renouvelés.
Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les articles 42 et 66;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, § 3;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois du personnel de la Cour constitutionnelle qui constituent un même degré de la hiérarchie, et portant approbation des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour constitutionnelle, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014;
Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 portant renouvellement des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour constitutionnelle;
Vu l'ordonnance de la Cour constitutionnelle du 14 novembre 2018 fixant les cadres linguistiques pour le personnel de la Cour constitutionnelle;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis n° 51.053 de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 15 mars 2019;
Vu l'article 8, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, portant la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2019;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons