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2019203103 BE

2019203103 17 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019203103

L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit

"6° l'accord visé à l'article 7 de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité;

7° l'accord visé à l'article 7 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ".

BE Justel 2019203103

L'article 2, 2°, du même arrêté royal est complété par les d) et e), rédigés comme suit

"d) pour l'accord portant sur l'allocation de mobilité : à partir du jour qui suit celui de la fin de l'exécution de l'accord portant sur l'allocation de mobilité;

e) pour l'accord portant sur le budget mobilité: à partir du jour qui suit celui de la fin de l'exécution de l'accord portant sur le budget mobilité.".

BE Justel 2019203103

Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 6, intitulée "L'accord portant sur l'allocation de mobilité et l'accord portant sur le budget mobilité".

BE Justel 2019203103

Dans la section 6 du même arrêté royal, insérée par l'article 3, il est inséré un article 21quinquies, rédigé comme suit

"Art. 21quinquies. L'employeur communique une copie de l'accord portant sur l'allocation de mobilité ou une copie de l'accord portant sur le budget mobilité au travailleur avec qui il a conclu un tel accord, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de cet accord.".

BE Justel 2019203103

Dans la section 6 du même arrêté royal, insérée par l'article 3, il est inséré un article 21sexies, rédigé comme suit

"Art. 21sexies. L'employeur tient l'accord portant sur l'allocation de mobilité ou l'accord portant sur le budget mobilité du travailleur avec qui il a conclu un tel accord au lieu de travail où ce travailleur est occupé.".

BE Justel 2019203103

Dans l'article 25 du même arrêté royal, les mots ", l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité" sont insérés entre les mots "les contrats d'occupation de travailleurs à domicile" et les mots "et les conventions d'immersion professionnelle".

BE Justel 2019203103

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, les articles 5 et 6bis, modifié par les lois des 30 mars 2018 et 17 mars 2019;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2019;

Vu l'avis n° 66.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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