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2019203094 BE

2019203094 2 MAI 2019. - Décret modifiant les articles L1232-1, L1232-13, L1232-15, L1232-19, L1232-20 et L1232-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre l'inhumation de dépouilles, en pleine terre, dans des enveloppes d'ensevelissement

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019203094

Dans l'article L1232-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, les mots " ou d'une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " d'un cercueil " et les mots " contenant les restes mortels ";

b) dans le 6°, les mots " ou d'une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " d'un cercueil " et les mots " ou d'une urne cinéraire ";

c) dans le 20°, les mots ", d'une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " d'un cercueil " et les mots " ou d'une urne cinéraire ".

BE Justel 2019203094

L'article L1232-13 du même Code, est remplacé par ce qui suit

" Art. L1232-13. Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil ou dans une enveloppe d'ensevelissement.

Un traitement de thanatopraxie préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.

L'emploi de cercueils, de gaines, d'enveloppes d'ensevelissement, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils et les enveloppes d'ensevelissement répondent. ".

BE Justel 2019203094

L'article L1232-15 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsque la dépouille a été placée dans une enveloppe d'ensevelissement, le transport s'effectue au moyen d'un cercueil de transport équipé d'une trappe permettant le glissement de la dépouille dans la sépulture. Le cercueil de transport est réutilisable. ".

BE Justel 2019203094

Dans l'article L1232-19 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" La base de tout cercueil ou enveloppe d'ensevelissement inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils ou enveloppes d'ensevelissement sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, la base du cercueil ou de l'enveloppe d'ensevelissement le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. Un intervalle de huit décimètres sépare la base de tout cercueil ou enveloppe d'ensevelissement inhumés l'un au-dessus de l'autre. La base de toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L'urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable. ".

BE Justel 2019203094

L'article L1232-20 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'inhumation en caveau de dépouilles placées dans une enveloppe d'ensevelissement est interdite. ".

BE Justel 2019203094

Dans l'article L1232-21, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " ou une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " pour un cercueil " et les mots " et en cellule de columbarium ".

BE Justel 2019203094

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon, et au plus tard le 15 novembre 2020.

Travaux parlementaires

(1) Session 2018-2019.Documents du Parlement wallon, 1373 (2018-2019) N os 1, 1bis à 4.Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.Discussion.Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2019.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit

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