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2019203004 BE

2019203004 23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

47 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

BE Justel 2019203004

- Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes

1° la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;

2° la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;

3° la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;

4° la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

BE Justel 2019203004

- A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le 18° est remplacé par ce qui suit

" 18° carte bleue européenne : le document mentionné à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018; "

2° l'article est complété par les 23° à 28° rédigés comme suit

" 23° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

24° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

25° cadre ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

26° expert ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

27° employé stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

28° volontaire : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. "

BE Justel 2019203004

- A l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le 26° est remplacé par ce qui suit

" 26° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pendant une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande et agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent-quatre-vingts jours sur une période de trois-cent-soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée de la recherche, et qui exercent leur droit à la mobilité à court terme, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de rémunération soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables. ";

2° à l'alinéa 1er, il est inséré un 36° rédigé comme suit

" 36° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'une durée maximale de nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours qui viennent en Belgique et qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée dudit transfert, et dont l'occupation répond aux conditions suivantes

a) l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

b) le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant à son employeur établi dans un pays tiers;

c) s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT, ceux-ci disposent d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert;

d) s'il s'agit d'employés stagiaires ICT, ceux-ci disposent d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert. "

3° dans l'alinéa 5, les mots " et 33° " sont remplacés par les mots " , 33° et 36° ".

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3. - Pendant la période d'occupation dans le cadre d'un permis de travail B

1° l'employeur informe le département de toute interruption du contrat de travail;

2° en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de l'autorisation d'occupation, une nouvelle demande de permis de travail est introduite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune nouvelle demande de permis de travail n'est introduite en cas de changement d'employeur au terme de deux années d'occupation dans le cadre d'une carte bleue européenne pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, et au terme de deux années d'occupation, la carte bleue européenne reste valable pour l'occupation auprès de tout employeur pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies. "

BE Justel 2019203004

- L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires ICT en vue d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs mentionnés à l'article 9, 4°, 6°, 7°, 21° et 22°, est valable pour une période de trois années ou, selon le cas, pour une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années. "

BE Justel 2019203004

- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, sont insérés les articles 3.1 à 3.3 rédigés comme suit

" Art. 3.1. - Un permis de travail B et une autorisation d'occupation sont délivrés pour l'occupation des ressortissants d'un pays tiers qui remplissent l'une des conditions suivantes

1° ils sont autorisés à travailler pour une période de maximum nonante jours;

2° ils sont autorisés à travailler pour une période déterminée sans que leur résidence principale se situe sur le territoire belge;

3° ils sont autorisés en tant que jeunes au pair au sens du chapitre VI, section 2.

Les dispositions du chapitre IV, section 4, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.

BE Justel 2019203004

- L'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012 et l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux permis pour les personnes mentionnées à l'article 9, 14°, et celles mentionnées à l'article 9, 21°, dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe.

Aux fins d'application de l'alinéa 1er, le séjour doit être autorisé ou accordé pour une période de plus de nonante jours conformément au titre Ier, chapitre III, de la loi du 15 décembre 1980 au ressortissant d'un pays tiers pour les demandes mentionnées à l'article 9, 5° et 23°.

BE Justel 2019203004

- A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le 3° est rétabli dans la rédaction suivante

" 3° de journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger; "

2° le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° de travailleurs hautement qualifiés conformément aux conditions mentionnées au chapitre VI, section 6; "

3° dans le 10°, les mots " ou qui dispensent une telle formation " sont insérés entres les mots " une firme étrangère " et les mots " , pour autant que ";

4° l'article est complété par les 21° à 23° rédigés comme suit

" 21° de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 5;

22° de chercheurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 7;

23° de volontaires, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 8. "

BE Justel 2019203004

- L'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et l'arrêté de la Région wallonne du 2 juillet 2015, est complété par les mots " et au chapitre VI, section 4 ".

BE Justel 2019203004

- Le chapitre IV, section 1bis, du même arrêté royal, qui comporte les articles 15/1 à 15/4, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est abrogé.

BE Justel 2019203004

- Dans l'article 16 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003 et 12 septembre 2007, l'alinéa 6 est complété par un i) rédigé comme suit

" i) aux volontaires mentionnés au chapitre VI, section 8. "

BE Justel 2019203004

- A l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° des chapitres II et III, du chapitre IV, sections 1re et 2, du chapitre V, du chapitre VI, sections 1re et 3 à 8, du chapitre VII, à l'exception de l'article 31, alinéa 2, et des chapitres VIII à XI; "

2° l'alinéa 2 est complété par les mots " et, lorsqu'il s'agit d'une demande de mobilité de courte durée mentionnée à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 26° ".

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les ressortissants d'un pays tiers qui sont autorisés en vue de travailler pour nonante jours au plus et qui prolongent leur séjour dans le même but de sorte que la durée totale dépasse les nonante jours, introduisent une demande conformément à la procédure fixée dans la présente section. "

BE Justel 2019203004

- A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° les informations suivantes, qui concernent l'employeur

a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact;

b) pour une personne morale : raison sociale, siège social, numéro d'entreprise, adresse électronique et données de contact;

c) en cas de procuration ou de représentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le représentant : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact, adresse et, le cas échéant, raison sociale et numéro d'entreprise. "

2° le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le cas échéant, le numéro de registre national, les données de contact du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger; ".

BE Justel 2019203004

- A l'article 18.3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° une copie de sa carte d'identité ou de celle de son mandataire; ".

BE Justel 2019203004

- A l'article 18.4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° les 2° et 3° sont abrogés;

2° le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° une copie d'un diplôme ou d'un certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit ou des résultats des études visés dans le cadre desquelles ce stage s'inscrit, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande; ".

BE Justel 2019203004

- L'article 18.18 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est remplacé par ce qui suit

" Art. 18.18 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de journalistes séjournant en Belgique et exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, 3°, les documents suivants

1° une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste, délivrée par l'autorité compétente;

2° la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;

3° une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement. "

BE Justel 2019203004

- L'article 18.22 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est remplacé par ce qui suit

" Art. 18.22 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de chercheurs mentionnés au chapitre VI, section 7, les documents suivants

1° une copie de la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé, dûment remplie, datée et signée par les deux parties;

2° s'il s'agit d'un chercheur faisant usage de son droit à la mobilité de longue durée, la copie de son permis pour chercheur, délivré par le premier Etat membre. "

BE Justel 2019203004

- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, sont insérés les articles 18.23.1 à 18.23.3 rédigés comme suit

" Art. 18.23.1 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT mentionnés à l'article 30.4, les documents suivants

1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;

2° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

3° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants

a) la durée du transfert;

b) le lieu d'implantation de l'entreprise hôte;

c) la description de fonction;

d) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;

e) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert;

4° une copie d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou la preuve d'une expérience professionnelle utile, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande.

Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit d'employés stagiaires ICT mentionnés à l'article 30.4, les documents suivants

1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;

2° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

3° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants

a) la durée du transfert;

b) le lieu de l'entreprise hôte;

c) la description de fonction;

d) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;

e) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert;

4° une copie d'un diplôme universitaire, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande.

Pour les cadres, experts ou employés stagiaires ICT faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et mentionnés à l'article 30.6, pour lesquels un permis de mobilité de longue durée entre en ligne de compte, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, les documents suivants

1° une copie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre et valable pendant la procédure;

2° une copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;

3° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

4° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants

a) la durée du transfert;

b) la description de fonction;

c) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;

d) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert.

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39. - Le ressortissant d'un pays tiers admis pour un séjour de moins de nonante jours qui souhaite prolonger la durée totale de son séjour au-delà de cette limite introduit sa demande conformément à la procédure décrite au chapitre IV, section 3.

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- L'article 18.25 est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'application des articles 18.2 à 18.24 ainsi que 18.26 et 18.27, le département peut inviter l'employeur ou le travailleur à joindre à la demande d'autres documents nécessaires à son traitement. "

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- A l'article 18.26 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " les informations personnelles " sont remplacés par les mots " le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le numéro de registre national et les données de contact ";

2° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs; ".

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- Dans l'article 18.29, alinéa 2, les mots " Dans les dix jours suivant la réception de la demande mentionnée aux articles 18, 18.25 ou 18.26, " sont remplacés par les mots " Dans les quinze jours suivant la réception de la demande mentionnée aux articles 18, 18.26 ou 18.27, ".

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- Dans l'article 18.30 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

" L'employeur notifie au département tout changement qui intervient pendant la procédure de demande. "

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- Dans l'article 18.31, § 2, 1°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les mots " ou l'article 18.33 " sont insérés entre les mots " l'article 18 " et les mots " , pour autant qu'il s'agisse ".

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- Dans le chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, il est inséré une section 4, comportant les articles 18.33 à 18.39, rédigée comme suit

" Section 4 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail et d'occupation

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- L'article 20 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

" Art. 20 - Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 5, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à un stage de plus de nonante jours.

Aux fins d'application de la présente section, il faut entendre par " stagiaires " les ressortissants d'un pays tiers mentionnés à l'article 47, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. "

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- A l'article 21 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées

1° le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° effectue un stage au terme d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu dans les deux dernières années précédant la date de l'introduction de la demande ou dans le cadre d'études qui mènent à un tel diplôme; "

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'autorisation de travail mentionnée à l'alinéa 1er est octroyée pour six mois au plus. "

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- L'article 22 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

" Art. 22 - Le stage répond aux conditions suivantes

1° il concerne le même domaine que le diplôme d'enseignement supérieur mentionné à l'article 21 ou, selon le cas, les études mentionnées au même article et correspond au même niveau de qualification;

2° sa durée totale n'excède pas six mois;

3° il fait l'objet d'un contrat de stage qui reprend notamment les éléments suivants

a) le nombre d'heures de formation;

b) les conditions de l'activité et de la supervision;

c) le temps de travail du stagiaire;

d) la relation juridique entre le stagiaire et l'entité d'accueil. "

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- Dans le chapitre VI du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 4, comportant les articles 30.1 et 30.2, rédigée comme suit

" Section 4 - Les travailleurs saisonniers

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- Dans le chapitre VI du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 5, comportant les articles 30.3 à 30.7, rédigée comme suit

" Section 5 - Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

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17. - L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité est subordonné à la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entité d'accueil, qui contient

1° une description du programme de volontariat;

2° la durée du programme de volontariat, qui ne pourra être supérieure à douze mois, ainsi que les heures de service du volontaire;

3° les conditions de l'activité et de l'encadrement du volontaire;

4° les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire ainsi que le montant minimal de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée totale du volontariat.

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- Dans le chapitre VI du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 6, comportant les articles 30.8 et 30.9, rédigée comme suit

" Section 6 - Carte bleue européenne pour travailleurs hautement qualifiés

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- Dans le chapitre VI du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 7, comportant les articles 30.10 à 30.14, rédigée comme suit

" Section 7 - Chercheur

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- Dans le chapitre VI du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 8, comportant les articles 30.16 à 30.18, rédigée comme suit

" Section 8 - Les volontaires dans le cadre du Corps européen de solidarité

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- L'article 31 du même arrêté royal est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" A l'exception de la demande de renouvellement d'une autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier, qui doit être introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de travail en cours, la demande de renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées au chapitre IV, section 3, conformément à l'article 21 de l'accord de coopération doit être introduite par le demandeur au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de travail en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun renouvellement n'est possible si la durée maximale de l'autorisation mentionnée aux articles 21, 30.2, 30.5 ou 30.18 est atteinte. "

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- A l'article 34 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 1°, les mots " , que les documents contenus dans la demande ont été acquis, falsifiés ou manipulés frauduleusement ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations, " sont insérés entre les mots " ou incorrectes " et les mots" ou lorsque les conditions de la loi ";

2° le 5° est complété par les mots " qu'il est évident, d'après la situation économique de l'employeur, qu'il n'est pas en mesure de payer la rémunération et les charges y afférentes ";

3° l'article est complété par les 8° à 10° rédigés comme suit

" 8° si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code pénal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation illégale;

9° si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas rempli les obligations découlant d'une décision antérieure relative à l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier;

10° si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a été liquidée conformément aux dispositions légales relatives à l'insolvabilité, a demandé un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activité commerciale. "

BE Justel 2019203004

- A l'article 35 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, le 1° est complété par les mots " qu'il a acquis, falsifié ou manipulé frauduleusement les documents contenus dans la demande ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations; ";

2° le § 1er est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit

" 7° si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code pénal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation illégale;

8° si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a été liquidée conformément à la législation relative à l'insolvabilité, est en état d'insolvabilité manifeste, a demandé un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activité commerciale. ";

3° au § 2, le 1° est complété par les mots " qu'il a acquis, falsifié ou manipulé frauduleusement les documents contenus dans la demande ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations; ".

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- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit

" Art. 36.1 - Concernant les personnes mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 21°, à l'exception des employés stagiaires ICT, le département examine chaque année les documents suivants

1° une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;

2° si la demande concerne un détachement dans le cadre du titre IV, chapitre 8, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa.

Si le département n'est pas en mesure d'obtenir de la source authentique les documents énumérés à l'alinéa 1er, il demande à l'employeur de les lui communiquer. "

BE Justel 2019203004

5. - Les données peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après l'introduction d'une demande d'autorisation de travail mentionnée dans le présent arrêté, sous une forme qui permet l'identification des intéressés. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. "

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- Dans l'article 37/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, § 2, alinéa 1er, 2°, est adapté " sont remplacés par les mots " Les montants de rémunération mentionnés aux articles 30.7 et 30.9 sont adaptés " et les mots " multiplié par le coefficient de conversion " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " montant en vigueur au 1er janvier 2013 " sont remplacés par le montant " 53 971 euros ";

3° dans l'alinéa 2, 4°, les années " 2012 " et " 1997 " sont respectivement remplacées par les années " 2018 " et " 2010 ";

4° dans l'alinéa 2, le 5° est abrogé.

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- Dans l'article 37/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les mots " à l'article 15/1, § 2, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " à l'article 30.4, 4°, à l'article 30.6, 3°, et à l'article 30.9, 2°, ".

BE Justel 2019203004

- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, il est inséré un chapitre X.1, comportant les articles 37.3 à 37.5, rédigé comme suit

" Chapitre X.1 - Dispositions relatives à la protection des données

BE Justel 2019203004

- Le présent arrêté entre en vigueur le jour où l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers entre lui-même en vigueur.

BE Justel 2019203004

Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 23 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

O. PAASCH

La Vice-Ministre-Présidente,

Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme,

I. WEYKMANS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, IX, 3°, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, et 4°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, ainsi que l'article 20;

Vu l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, l'article 16, l'article 18, § 2, et l'article 24, § 1er;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § § 1er et 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, et l'article 10, alinéa 4, modifié par le décret du 25 avril 2016;

Vu l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 26 février 2019;

Vu l'avis n° 90/2019 de l'Autorité de protection des données du 3 avril 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération,

Arrête

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