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2019202902 BE

2019202902 6 JUIN 2019. - Arrêté royal déterminant les modalités pratiques selon lesquelles les dispositions de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme s'appliquent aux victimes et aux ayants droit qui n'ont pas la nationalité belge et qui ne résidaient pas de façon habituelle en Belgique au moment du fait dommageable

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019202902

En exécution de l'article 3, alinéa 3, et de l'article 10, § 3, de la loi, si la victime ou l'ayant droit qui n'a pas la nationalité belge et qui ne résidait pas de façon habituelle en Belgique au moment du fait dommageable recourt à un prestataire de soins de son choix reconnu dans le pays où le soin est prodigué ou bénéficie d'une prestation de santé non prévue dans la nomenclature belge des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, ou son délégué, peut, sur avis de la Commission pour les soins de la santé, accorder un remboursement fixé en fonction de son caractère raisonnable en vue de la guérison de la victime.

BE Justel 2019202902

Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'Office médico-légal recourt pour l'examen médical, le cas échéant, à des médecins mandatés de l'Etat de nationalité ou du lieu de résidence habituelle de la victime, dont les coordonnées peuvent être demandées auprès du SPF Affaires étrangères.

Si la victime ne peut pas se rendre à l'examen médical celui-ci peut se faire sur base des pièces médicales disponibles.

La collaboration nécessaire pour l'application de l'article 19 de la loi, avec la cellule " Victimes civiles de la guerre et de terrorisme ", l'Office médico-légal et le SPF Affaires étrangères est établie dans des protocoles de collaboration.

BE Justel 2019202902

Par dérogation à l'article 20, § 3, de la loi, le demandeur en révision est soumis à un examen médical, ou sur la base des données médicales disponibles s'il ne peut pas se rendre à l'examen médical, qui porte uniquement sur les blessures et infirmités physiques et/ou psychiques imputables au fait dommageable pour laquelle ou lesquelles il a explicitement sollicité la révision.

BE Justel 2019202902

§ 1er. Dans le cas visé à l'article 2, la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité est chargée du remboursement des frais au nom et pour le compte de l'Etat.

§ 2. L'Etat verse une avance à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité. Si cette première avance ne suffit pas à couvrir le remboursement des frais visés à l'article 2, une nouvelle avance sera accordée.

§ 3. Chaque mois, l'Etat rembourse les sommes versées à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité sur la base d'un relevé électronique mensuel.

§ 4. Si la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité manquait de ressources financières pour le remboursement des frais visés à l'article 2, il doit alors en arrêter le remboursement en attendant l'octroi d'une nouvelle avance.

BE Justel 2019202902

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, l'article 42septiesdecies, inséré par la loi du 15 janvier 2019;

Vu la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, l'article 3, alinéa 3, remplacé par la loi du 15 janvier 2019, et l'article 12;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 février 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 65.836/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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