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2019202076 BE

2019202076 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupé

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2019202076

Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail

BE Justel 2019202076

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 - Fixation, à titre interprofessionnel pour 2021 et 2022, de l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (Convention enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151403/CO/300)

(NOTE : pour la convention collective de travail n° 139, voir 2019-04-23/16 )

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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