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2019201976 BE

2019201976 2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2019201976

A l'article 71bis, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 sont apportées les modifications suivantes

1°) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 5. - L'article 71 ne s'applique pas au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur, en application de l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, délivre un état de prestations après la fin de chaque mois calendrier. ";

2°) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" Le travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur remplace la remise d'un état de prestations par l'utilisation d'un carnet de salaires, reste assujetti à l'application de l'article 71. ";

3°) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot " sixième " est remplacé par le mot " septième ";

4°) à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le mot " sixième " est remplacé par le mot " septième ";

5°) à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots " à l'alinéa 4 " sont remplacés par les mots " au cinquième alinéa ".

BE Justel 2019201976

L'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante

" 6°) au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, un " état de prestations ", après la fin de chaque mois calendrier.

Cet état de prestations peut être remplacé par l'utilisation d'un carnet de salaires. ".

BE Justel 2019201976

L'article 138bis, § 1er, l'alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante

" 4° le carnet de salaires visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°. ".

BE Justel 2019201976

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2018.

Toutefois, la déclaration électronique du risque social peut uniquement concerner les mois postérieurs à avril 2018. Si une organisation des employeurs souhaite effectuer une modification d'une déclaration relative à un mois antérieur à mai 2018, après le 30 avril 2018, il n'est pas possible de le faire par voie électronique.

BE Justel 2019201976

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, 1°, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2019;

Vu l'avis 65.725/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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