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2019201590 BE

2019201590 23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé d'adoption et l'instauration du congé parental d'accueil, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019201590

Dans l'article 223 ter, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 25 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " et à l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour les services des bâtiments de navigation intérieure " sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, les mots " l'article 80, 5° " sont remplacés par les mots " l'article 80, § 1er, 5° ".

BE Justel 2019201590

Dans l'article 242, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 2015, les mots " articles 223bis et 223ter " sont remplacés par les mots " articles 223bis, 223ter et 223quinquies ".

BE Justel 2019201590

Dans l'article 294 du même arrêté, le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

" § 4. En application des articles 117 et 136, § 1er, de la loi coordonnée, les indemnités pour le congé d'adoption sont accordées lorsque le titulaire se trouve en dehors du territoire belge, en cas d'adoption internationale conformément à l'article 30 ter, § 1er/1, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et pour autant qu'il remplisse les conditions d'octroi des indemnités de congé d'adoption. ".

BE Justel 2019201590

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 et ne s'applique qu'aux demandes de congé d'adoption ou de congé parental d'accueil introduites auprès de l'employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé d'adoption ou le congé parental d'accueil concerné ne débute, au plus tôt, qu'à partir du 1er janvier 2019.

BE Justel 2019201590

Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 30 ter, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 30sexies, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 septembre 2018;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 136, § 1er, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2019201590

§ 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pour les jours ouvrables du congé parental d'accueil visé à l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'article 80, § 1er, 5°, de la loi coordonnée. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée.

§ 2. L'indemnité pour le congé parental d'accueil est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité.

§ 3. Les jours couverts par une indemnité allouée durant le congé parental d'accueil sont assimilés à des jours de travail pour l'application des dispositions du présent arrêté. ".

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