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2019201584 BE

2019201584 7 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019201584

§ 1er. L'indice mobilité est un indice qui mesure l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de produits du groupe COICOP " 07. Transport " de l'indice des prix à la consommation, visés dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit

a) l'achat de véhicules;

b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels, à l'exception des carburants;

c) les services de transport à l'exception

(1) du transport aérien;

(2) du transport maritime;

(3) des autres services de transport, à savoir, le transport de marchandises.

§ 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités prévues au paragraphe 1er.

BE Justel 2019201584

Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces indices au Moniteur Belge.

Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017.

L'indice mobilité de décembre 2017 est fixé à 100.

CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation

BE Justel 2019201584

§ 1er. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1er est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du mois de décembre de l'avant-dernière année (N-2) qui précède l'année d'indexation.

§ 3. Le coefficient visé au paragraphe 1er est obtenu selon le calcul visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale. La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est inférieure à 5.

BE Justel 2019201584

L'arrêté royal du 28 février 2019 portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, est retiré.

BE Justel 2019201584

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge à l'exception des articles 1 à 4 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

BE Justel 2019201584

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie,

K. PEETERS

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'article 12, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2019 portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes

Que, lors de la rédaction de l'arrêté royal du 28 février 2019 portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, suite à l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, une erreur matérielle s'est glissée en ce qui concerne la formulation de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 février 2019;

Que, suite à cette erreur matérielle, l'arrêté royal du 28 février 2019 n'a pas été adapté correctement et ne peut avoir les effets juridiques escomptés, à savoir produire ses effets à compter du 1er janvier 2019;

Que le présent arrêté royal a pour but de corriger cette erreur matérielle le plus rapidement possible;

Vu l'avis 65.746/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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