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2019201252 BE

2019201252 17 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre IX intitulé " Agrément et subventionnement de dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées "

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2019201252

Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, il est inséré un Chapitre IX, comportant les articles 831/124 à 831/191, rédigé comme suit

" Chapitre IX. - Agrément et subventionnement de dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées

Section 1. - Dispositions générales

BE Justel 2019201252

Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XIV, sont insérés les articles 1384/4 à 1384/5 rédigés comme suit

" Art. 1384/4. Les personnes physiques qui exercent les missions visées à l'article 831/146, § 1er, alinéa 1er, 2°, et le personnel effectuant des activités engagés au sein d'un projet d'initiative spécifique petite enfance ou cellule mobile d'intervention, avant le 1er janvier 2019, sont considérés comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.

BE Justel 2019201252

Le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1

ANNEXE 83/11 (visée à l'article 831/136) au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

LE PROJET DES SERVICES DE SOUTIEN - CANEVAS

1. Cadre institutionnel

a. Coordonnées

b. Historique du projet

c. Contexte institutionnel

d. Philosophie du service (valeurs et vision)

2. Cadre d'intervention

a. Zone géographique d'intervention

b. Convention

c. Participation financière

d. Public cible concerné

3. Organisation du service

a. Heures d'ouverture ou de permanence

b. Organisation du travail

c. Prestations proposées

4. Plan de formation

5. Description des choix méthodologiques

a. Analyse de la demande des besoins des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et mise en oeuvre de réponses adaptées

Par exemple : quels sont les besoins identifiés et comment y répondez-vous ?

b. Outils et ressources spécifiques

Par exemple : Quels sont les outils mis en place pour rencontrer les demandes des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil ?

6. Méthode d'évaluation

a. Evaluation du service dans l'ensemble de ses missions

7. Les conclusions et démarches liées aux résultats de l'autoévaluation

Art. N2 . Annexe 2

ANNEXE 83/12 (visée à l'article 831/136)

LE PROJET DE SERVICE DES CELLULES MOBILES D'INTERVENTION - CANEVAS

1. Cadre institutionnel

Coordonnées

Historique du projet

Contexte institutionnel

2. Cadre d'intervention

Public cible concerné (âge)

Zone géographique d'intervention

Convention de collaboration ou projet de suivi individuel

Participation financière

Public cible concerné

3. Organisation du service

Heures d'ouverture ou de permanence

Prestations proposées

4. Plan de formation

5. Méthodologie de travail concernant, par exemple

a. l'analyse des difficultés comportementales et psychiques de l'usager présentant un double diagnostic

b. l'analyse éco-systémique de la situation

6. Méthode d'évaluation

a. Evaluation du service dans l'ensemble de ses missions

7. Les conclusions et démarches liées aux résultats de l'autoévaluation

Art. N3 . Annexe 3

ANNEXE 83/13 (visée à l'article 831/136)

LE PROJET DE SERVICE DES CELLULES DE REFERENCE - CANEVAS

1. Cadre institutionnel

a. Coordonnées

b. Historique du projet

c. Contexte institutionnel

2. Cadre d'intervention

a. Public cible concerné

b. Zone géographique d'intervention

c. Convention de collaboration ou projet de suivi individuel

3. Organisation du service

a. Heures d'ouverture ou de permanence

b. Prestations proposées

4. Plan de formation

5. Méthodologie de travail concernant, par exemple

a. l'analyse des difficultés comportementales et psychiques de l'usager vieillissant

b. l'analyse éco-systémique de la situation

6. Méthode d'évaluation

a. Evaluation du dispositif mobile dans l'ensemble de ses missions

7. Les conclusions et démarches liées aux résultats de l'autoévaluation

Art. N4 . Annexe 4

ANNEXE 83/14 (visée à l'article 831/158)

ELEMENTS DU DOSSIER DE SUIVI INDIVIDUEL DE L'USAGER PRESENTANT UN DOUBLE DIAGNOSTIC

Le dossier de suivi individuel comprend

1° un volet informatif comprend

a. l'identification de l'usager présentant un double diagnostic (Nom, prénom, domicile, année de naissance, genre);

b. la justification du double diagnostic (déficience intellectuelle et troubles du comportement ou troubles psychiques);

c. une description du parcours de l'usager (parcours de vie, scolarité, prise en charge antécédente, antécédent médicaux);

d. une description de la situation actuelle (milieu de vie, activités, prises en charge);

2° un volet contractuel qui comprend un contrat d'intervention conclu par écrit, au minimum entre la cellule mobile d'intervention et le demandeur.

Le contrat d'intervention reprend au minimum

a. l'identification du demandeur et de l'usager présentant un double diagnostic s'il est identifié;

b. l'identification de la personne pouvant engager juridiquement la cellule mobile d'intervention dans l'accompagnement de l'usager présentant un double diagnostic;

c. une mention stipulant qu'un projet de suivi sera élaboré par le service, en collaboration avec le demandeur et la personne présentant un double diagnostic;

d. une mention stipulant que le contrat d'intervention est un engagement réciproque du demandeur, de la cellule mobile d'intervention et de la personne présentant un double diagnostic qui vise à promouvoir l'inclusion et le bien-être;

e. une mention précisant que le demandeur est invité à participer au processus d'évaluation;

f. les modalités précises de résiliation du contrat d'intervention;

g. le montant de la participation financière éventuelle;

h. la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

i. la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation;

3° un volet " suivi individuel " qui reprend

a. les objectifs proposés par la cellule mobile d'intervention;

b. le programme d'intervention proposé par la cellule mobile d'intervention et les moyens mis en oeuvre;

c. les partenaires, les membres de la famille, les services généraux dont la collaboration est sollicitée;

d. les résultats des éventuelles échelles ou outils tels que l'échelle d'évaluation globale de la gravité des comportements, la mini pas add, le diagnostic établi, la catégorie de handicap;

e. l'évaluation du suivi;

f. une fiche de traçabilité des différentes interventions en lien avec le suivi de l'usager présentant un double diagnostic.

Art. N5 . Annexe 5

ANNEXE 83/15 (visée à l'article 831/162)

ELEMENTS DU DOSSIER DE SUIVI INDIVIDUEL DE L'USAGER VIEILLISSANT

Le dossier de suivi individuel comprend

1° un volet informatif comprend

1. l'identification de l'usager vieillissant (Nom, prénom, domicile, année de naissance, genre);

2. une description du parcours de l'usager (parcours de vie, prise en charge antécédente, antécédent médicaux);

3. une description de la situation actuelle (milieu de vie, activités, prises en charge);

2° un volet contractuel qui comprend un contrat d'intervention conclu par écrit, au minimum entre la cellule mobile d'intervention et le demandeur.

Le contrat d'intervention reprend au minimum

a. l'identification du demandeur et de l'usager vieillissant;

b. l'identification de la personne pouvant engager juridiquement la cellule de référence dans l'accompagnement de l'usager vieillissant;

c. une mention stipulant qu'un projet de suivi sera élaboré par le service, en collaboration avec le demandeur et l'usager vieillissant;

d. une mention stipulant que le contrat d'intervention est un engagement réciproque du demandeur, de la cellule de référence et de l'usager vieillissant qui vise à promouvoir l'inclusion et le bien-être;

e. une mention précisant que le demandeur est invité à participer au processus d'évaluation;

f. les modalités précises de résiliation du contrat d'intervention;

g. la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

h. la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation;

3° un volet " suivi individuel " qui reprend

a. les objectifs proposés par la cellule de référence;

b. le programme d'intervention proposé par la cellule de référence et les moyens mis en oeuvre;

c. les partenaires, les membres de la famille, les services généraux dont la collaboration est sollicitée;

d. les résultats des éventuelles échelles ou outils tels que la SMAF, la mini pas add, le diagnostic établi, la catégorie de handicap;

e. l'évaluation du suivi;

f. une fiche de traçabilité des différentes interventions en lien avec le suivi de l'usager vieillissant.

Art. N6 . Annexe 6

ANNEXE 83/16 (visée à l'article 831/184)

PRINCIPE D'ADMISSIBILITE DES CHARGES

1. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants

1. elles doivent être relatives aux missions pour lesquels le dispositif mobile est subventionné par l'Agence;

2. elles doivent présenter un caractère raisonnable par rapport aux besoins de l'activité du dispositif mobile;

3. elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;

4. elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant et raisonnable des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;

5. elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du dispositif mobile n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant et raisonnable des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;

6. elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;

2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles

2.1. charges à portées générales

1. les forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;

2. les charges afférentes à l'octroi d'avantages en nature;

3. les provisions et les réductions de valeurs;

4. les moins-values;

5. les amendes, pénalités et intérêt de retard;

2.2. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1. la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne;

2. les dépenses d'investissement d'un montant supérieur au seuil défini en la matière par le code TVA imputées en charge dans un seul exercice;

3. les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des dispositifs mobiles;

4. le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale;

5. les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;

6. les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;

7. les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;

8. les frais d'indemnisation des volontaires qui ne respectent pas la loi relative aux droits des volontaires;

9. les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction ainsi que les frais de déplacement pour assister aux réunions des organes de gestion. Ces derniers sont remboursés au taux prévu pour les agents de la Région wallonne;

10. les charges de loyers entre ASBL liées qui dépassent une annuité d'amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné. Si l'immeuble est amorti, une annuité fictive correspondant à la dernière annuité d'amortissement comptabilisée est prise en compte. Dans ce cas de mise en location d'immeuble entre ASBL liées, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer sont admises comme charges du locataire;

2.3. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1. les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques de la commission paritaire 319.02, la commission paritaire du dispositif mobile ou du pouvoir public dont dépend le dispositif mobile;

2. les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la commission paritaire 319.02, la commission paritaire du dispositif mobile ou du pouvoir public en vigueur au sein du service ou du Conseil National du Travail;

3. les primes patronales pour assurances extra-légales;

4. les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;

5. les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;

6. les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS ou de l'Administration fiscale;

7. les charges de rémunération des travailleurs non déclarés dans le cadastre de l'emploi établi par le dispositif mobile;

2.4. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1. les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants

a. vingt pour cent pour les frais d'établissement;

b. trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles;

c. cinq pour cent pour les constructions et terrains bâtis;

d. dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions;

e. vingt pour cent pour les installations, matériel éducatif et médical, machines et outillages. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de trente-trois pour cent;

f. dix pour cent pour le mobilier;

g. vingt pour cent pour le matériel roulant.

L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.

Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués ou d'amortissement exceptionnel. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée;

2.5. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

Les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646;

2.6. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1. les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- " Charges financières d'emprunt pour investissements ", 65001- " Charges financières de leasings ", 65002- " Charges financières de crédits de caisse - retards Agence ou raison impérative ", 65003- " Charges financières de crédits de caisse - Autres ", 6570- " Charges financières comptes bancaires ", 6571- " Charges financières - placements ";

2. les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Agence ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Agence par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;

3. les charges financières résultant des opérations de placement;

2.7. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1. les charges exceptionnelles;

2.8. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1. les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.

3. Les produits suivants sont déduits des charges admissibles

1. les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;

2. les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;

3. les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception du subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale;

4. les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant d'opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;

4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées à la section 4

1. Principes généraux

Les principes généraux suivants s'appliquent sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans cet arrêté

1° sont considérés comme des charges relevant de la partie de personnel de la subvention de base visée à l'article 831/182, § 2, les charges du personnel dont les qualifications correspondent à l'article 831/140 et valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services;

2° sont considérés comme des charges relevant du supplément mobilité, les charges relatives aux déplacements du personnel pour effectuer des activités visées à aux articles 831/127, 831/157 et 831/161;

3° lorsque les charges visées au 2° sont supérieures au supplément mobilité, celles-ci peuvent être couverte par la subvention de base;

4° lorsque les charges relatives aux augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel sont supérieures à la subvention y relative, celles-ci peuvent être couverte par la subvention de base.

5° Inversement au 4°, lorsque les charges relatives aux augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel sont inférieures à la subvention y relative, celle-ci peut couvrir les charges du personnel dont les qualifications correspondent à l'article 831/140 et valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services;

5. Contrôle financier

Quand un dispositif mobile existe au sein d'une entité administrative, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service peut se réaliser en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité. Cette disposition ne s'applique que pour autant que tous les dispositifs mobiles constituant l'entité administrative dont fait partie le dispositif agréé sur base du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, chapitre IX, soient soumis à un contrôle des subventions par période d'observation, en concomitance avec la période de contrôle visée à l'article 831/183.

On entend par " entité administrative ", l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, sous contrat de travail, qui possède pour l'ensemble des services agréés par l'Agence, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel.

Art. N7 . Annexe 7

ANNEXE 83/17 (visée à l'article 831/173 et 831/184)

FRAIS DE PERSONNEL - REGLES SPECIFIQUES

1. Ancienneté pécuniaire.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel qui effectue les activités visées aux articles 831/127, 831/157 ou 831/161, la personne physique qui exerce les missions visées à l'article 831/146, § 1er, 2° et des assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants

- les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;

- les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;

- les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;

- l'ONE;

- les centres agréés;

- les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;les institutions agréées et conventionnées par la DGO5;

- les écoles d'enseignement spécialisé;

- les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI.

Sont assimilées les périodes de congés de maternité, de paternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.

Pour le personnel administratif et ouvrier, tout service presté antérieurement dans une fonction administrative pour le personnel administratif et dans une fonction ouvrière pour le personnel ouvrier peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.

Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

2. Nominations, promotions et changements de fonction.

1. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe;

2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même dispositif mobile, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la présente annexe.

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe.

3. Ne sont pas admissibles

1. les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;

2. la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.

Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics;

3. les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à l'article 831/140.

4. Aménagement de la fin de carrière.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "plan Tandem", est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif mobile doit préalablement être reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.

Art. N8 . Annexe 8

ANNEXE 83/18 (visée à l'article 831/174)

TAUX D'ANCIENNETE DES SERVICES DE SOUTIEN ET DES CELLULES DE REFERENCE

Ancienneté pécuniaire Taux d'ancienneté 1 6,19 % 2 6,40 % 3 9,63 % 4 9,84 % 5 13,09 % 6 13,33 % 7 20,40 % 8 20,64 % 9 23,98 % 10 24,08 % 11 27,40 % 12 27,67 % 13 30,98 % 14 31,26 % 15 34,57 % 16 37,71 % 17 41,02 % 18 41,29 % 19 44,61 % 20 44,88 % 21 48,20 % 22 48,47 % 23 51,78 % 24 52,06 % 25 53,34 % 26 53,61 % 27 54,87 % 28 55,15 % 29 55,43 % 30 55,43 % 31 55,43 %

Art. N9 . Annexe 9

ANNEXE 83/19 (visée à l'article 831/174)

TAUX D'ANCIENNETE DES CELLULES MOBILES D'INTERVENTION

Ancienneté pécuniaire Taux d'ancienneté 1 5,53 % 2 5,87 % 3 9,33 % 4 9,67 % 5 13,13 % 6 13,47 % 7 22,48 % 8 22,82 % 9 26,31 % 10 28,38 % 11 31,87 % 12 32,21 % 13 35,71 % 14 36,05 % 15 39,54 % 16 44,86 % 17 48,35 % 18 48,70 % 19 52,19 % 20 52,53 % 21 56,02 % 22 56,36 % 23 59,85 % 24 59,87 % 25 61,39 % 26 61,41 % 27 62,87 % 28 62,89 % 29 62,90 % 30 62,90 % 31 62,90 %

Art. N10. Annexe 10

ANNEXE 83/20 (visée à l'article 831/126, 10°)

PRINCIPES A RESPECTER PAR LE SERVICE DE SOUTIEN

1. Une rencontre de collaboration entre des acteurs concernés de l'ONE, de l'AViQ et des services de soutien de chaque zone territoriale doit au minimum avoir lieu une fois par an. Les objectifs des rencontres sont notamment de faire connaître et de veiller au respect du cadre des interventions, d'offrir, dans certaines situations concrètes, un regard d'expert sur des aspects liés à l'accueil des jeunes enfants tant au niveau psychopédagogique que médical ou légal, d'affiner les collaborations autour d'interventions dans des milieux d'accueil ou opérateurs de l'accueil et de développer les connaissances et compétences mutuelles.

Les rencontres peuvent être convoquées à la demande d'un service de soutien ou d'un agent de l'ONE.

Doivent obligatoirement être invités à ces rencontres

a. du côté de l'ONE, l'ensemble des agents impliqués dans le secteur de l'accueil de la zone territoriale concernée en Région wallonne

i. Les coordinateurs accueil;

ii. Les agents conseil;

iii. Les conseillers médicaux pédiatres de la subrégion;

iv. Le conseiller pédagogique;

v. Le coordinateur subrégional;

vi. Le collaborateur de projets de la CAIRN ONE (cellule Accessibilité - Inclusion installée à la Direction Etudes et Stratégies (DES) de l'ONE ayant pour mission d'assurer les suivis du protocole de collaboration);

b. du côté de l'AViQ

i. L'auditeur qualité de la direction Audit et Inspection de la zone territoriale concernée;

ii. Un membre du personnel de la direction des Services Aide en Milieu de Vie.

Les participants des rencontres peuvent demander à inviter toute personne dont la compétence peut apporter un éclairage complémentaire sur les questions à débattre.

Tout partenaire, qu'il soit ONE, AViQ ou service de soutien peut faire une demande de réunion de collaboration supplémentaire en fonction d'une situation rencontrée sur le terrain. Il en fait alors la demande de mise à l'ordre du jour au coordinateur du service de soutien. Le service de soutien envoie l'ordre du jour de la réunion à l'ensemble des partenaires dans un délai de quinze jours et les convoque à la réunion dans un délai d'un mois.

Le coordinateur du service de soutien assure le PV de la réunion et l'envoie à l'ensemble des partenaires afin d'assurer les meilleurs suivis auprès de chacun.

2. Des modules de formation et des outils spécifiques peuvent être développés, à destination des milieux d'accueil, des opérateurs de l'accueil ou des professionnels de l'enfance, par un service de soutien.

Ces modules et outils doivent être élaborés dans le respect des repères psychopédagogiques déterminés par l'ONE et de la législation imposée aux milieux d'accueil et opérateurs de l'accueil. Ils visent également à optimaliser les différents dispositifs d'accompagnement;

Avant leur mise en oeuvre sur le terrain et leur utilisation avec les accueillants ou les équipes des milieux d'accueil ou opérateurs de l'accueil, ils doivent faire l'objet d'échanges avec les agents ONE visés au 1.a. concernés, lors d'une rencontre de collaboration, afin de vérifier l'adéquation du cadre donné au travail des milieux d'accueil ou opérateurs de l'accueil, et d'assurer une cohérence avec la formation continuée des professionnels de l'accueil dont l'ONE est responsable;

3. Le service de soutien collabore étroitement avec le conseiller médical pédiatre ou, le cas échéant, le conseiller pédagogique.

4. Le service de soutien informe et soutient l'accueillant ou l'équipe du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil, avant et pendant l'accueil d'un enfant en situation de handicap et durant toute la durée de la convention signée entre les deux parties.

5. Le service de soutien accompagne et outille l'accueillant ou l'équipe du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil pour valoriser les compétences et aptitudes du personnel, afin de favoriser la mise en oeuvre d'un accueil inclusif de qualité.

6. Lorsque le professionnel d'un milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil ou d'un service de soutien est interpellé par certaines pratiques mises en place par l'une ou l'autre partie (pratique jugée inadéquate, difficultés de collaboration, non-respect des conventions, plaintes,...), il en discute avec les personnes concernées et associe le responsable du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil.

Au besoin et en accord entre les deux parties, d'autres professionnels peuvent également participer à cet échange (coordinateur accueil, conseiller pédagogique, agent conseil, auditeur qualité, agent SAMV,...).

En cas de non réaction, de refus du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil ou du service de soutien ou de fin de collaboration pour ces motifs, le coordinateur accueil de l'ONE ou l'agent conseil de l'ONE ou l'auditeur qualité de l'AViQ peut être interpellé par les professionnels du milieu d'accueil ou opérateur de l'accueil ou du service de soutien en vue de trouver une solution concertée.

Cette interpellation doit se faire en toute transparence avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la situation.

Le cas échéant, la direction Audit et Inspection de l'AViQ ainsi que le collaborateur de projets de la CAIRN ONE sont habilités à prendre une décision pour résoudre la situation, en accord avec leurs responsables institutionnels.

Signatures

Namur, le 17 janvier 2019.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, alinéa 2, modifié par les décrets du 3 décembre 2015, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;

Vu le rapport du 12 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné le 12 septembre 2018;

Vu l'avis du Comité de branche " Handicap ", donné le 18 octobre 2018;

Vu l'avis n° 64.672/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;

Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;

Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2019201252

5. § 1er. Par dérogation à l'article 831/129, § 1er, 1°, et § 2, les dispositifs mobiles ayant été sélectionnés avant le 1er janvier 2019 via un appel à projets et ayant soit

1° conclu une convention avec l'Agence avant le 1er janvier 2019 dans le cadre d'un projet d'initiative spécifique de soutien à l'accueil de l'enfance ou de déficience mentale et trouble du comportement - cellule mobile d'intervention;

2° obtenu une subvention pour la réalisation du projet cantou+ avant le 1er janvier 2019;

peuvent introduire directement leur demande d'agrément à l'Agence conformément à l'article 831/130.

§ 2. Le montant de leur subvention au 31 décembre 2019 constitue la subvention de base et le supplément pour ancienneté pécuniaire de la première année d'agrément et de subventionnement.

§ 3. Le montant de la subvention de base correspond au montant annuel visé au paragraphe 2 divisé par le résultat de un plus le taux d'ancienneté visé aux annexes 83/18 ou 83/19 correspondant à l'ancienneté pécuniaire moyenne du dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées en vertu des dispositions des articles 831/169, § 4 et 831/174. ".

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