2019201064 31 JANVIER 2019. - Décret relatif à la qualité [ du milieu intérieur] <DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-2019 et mise à jour au 10-05-2024)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
. § 1er. Le présent décret vise à prévenir ou limiter les nuisances occasionnées [ '> 1 au milieu intérieur] '> 1 des espaces fermés afin de limiter les risques pour l'environnement et pour la santé des habitants ou usagers.
Dans ce cadre, le présent décret détermine les missions en matière d'évaluation, d'aide au diagnostic et de recommandation visant toute source de pollution à la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 .
§ 2. Le présent décret ne trouve pas à s'appliquer aux établissements occupant exclusivement des travailleurs visés par le Code du bien-être au travail en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Aux fins du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par
1° " demandeur " : toute personne, physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande;
2° [ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 2/1° : milieu intérieur " : l'environnement intérieur d'un espace fermé qui est déterminé par des facteurs chimiques, physiques ou biotiques;] '> 3
3° " niveau " : la concentration d'une substance ou de particules ou d'un organisme biologique ou la valeur à un paramètre physique [ '> 2 dans le milieu intérieur] '> 2 ;
4° " valeur guide " : le niveau à atteindre ou maintenir dans un espace fermé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé ou l'environnement;
5° " valeur d'intervention " : le niveau à partir duquel des actions préventives et correctrices sont nécessaires;
6° " administration " : le service désigné par le Gouvernement;
7° " service d'évaluation " : le service compétent pour réaliser l'évaluation de la qualité [ '> 1 du milieu intérieur ] '> 1 , tel que désigné par le Gouvernement;
8° " véhicule " : véhicule à moteur au sens de l'article 1er, 41, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
[ '> 3 9° : " facteurs physiques " : les phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques. ] '> 3
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
( 2 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
( 3 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 2, 003; En vigueur : 20-05-2024>
CHAPITRE II. - Prévention
Afin de préserver la qualité [ '> 1 du milieu intérieur ] '> 1 , le Gouvernement peut
1° réglementer l'usage en intérieur de certains produits dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine;
2° fixer des exigences d'entretien et de contrôle du fonctionnement d'appareils qui présentent un impact sur la qualité [ '> 1 du milieu intérieur ] '> 1 .
Lorsque le guide de bonnes pratiques visé à l'article 5 et les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er, 1°, ne permettent pas de lutter efficacement contre l'effet néfaste d'un produit visé pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, le Gouvernement peut interdire l'usage en intérieur du produit visé dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine.
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
En présence d'enfant mineur, il est interdit de fumer à l'intérieur des véhicules.
§ 1er. Le Gouvernement met à disposition du public un guide de bonnes pratiques pour prévenir et limiter les nuisances occasionnées [ '> 1 au milieu intérieur] '> 1 .
§ 2. Le Gouvernement organise et tient à jour un observatoire de la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 des lieux investigués. Les données contenues dans cet observatoire sont rendues anonymes.
Il règle les modalités permettant de collecter les informations insérées dans l'observatoire, ainsi que leur durée de conservation.
Conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement, il définit les informations qui sont rendues publiques.
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
CHAPITRE III. - Evaluation de la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Section 1re. - Généralités
<Abrogé par DRW 2024-02-08/21 , art. 3, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Sur base de données scientifiques, le Gouvernement fixe les valeurs guides et les valeurs d'intervention.
Lorsque, au cours d'une évaluation menée conformément aux articles 8 et 9, une substance, un organisme biologique ou un paramètre physique, mesuré dans un espace fermé, présente ou est susceptible de présenter des risques graves pour l'environnement ou pour la santé, et que le niveau n'a pas été fixé en vertu de l'alinéa 1er, l'Administration propose, pour les besoins de l'évaluation en cours, les valeurs guide et d'intervention à atteindre dans le rapport d'évaluation visé à l'article 8. Ces valeurs guide et d'intervention sont proposées sur base des connaissances scientifiques et de recommandations internationales.
[ '> 1 Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement confirme ou, le cas échéant, adapte les valeurs proposées afin de s'assurer qu'elles permettent une application équilibrée des principes de précaution et de proportionnalité] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 4, 003; En vigueur : 20-05-2024>
2 . [ '> 1 Art. 7/2. Le Gouvernement peut confier aux Provinces l'exercice de tout ou partie des missions d'évaluation visées dans la présente section. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-02-08/21 , art. 6, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Section 2. - De l'évaluation
§ 1er. [ '> 2 ...] '> 2
§ 2.[ '> 2 ...] '> 2
Le Service d'évaluation établit un rapport d'évaluation reprenant l'évaluation de la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 et les risques environnementaux ou sanitaires liés ainsi que, le cas échéant, les recommandations et actions correctrices envisageables pour améliorer la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 des espaces analysés et pour prévenir ou limiter les nuisances occasionnées à l'air.
Le Gouvernement règle les modalités d'intervention du Service d'évaluation, ainsi que le contenu minimum du rapport d'évaluation.
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 L'administration est informée des rapports de visite via la base de données visée à l'article 7/1. ] '> 2
§ 3. Lorsque la pollution mesurée [ '> 1 dans le milieu intérieur] '> 1 émane de l'air ambiant à l'extérieur du bâtiment visé, le Gouvernement fait procéder à une investigation sur l'origine de la pollution et en informe la commune.
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
( 2 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 7, 003; En vigueur : 20-05-2024>
§ 1er. Lorsque l'évaluation nécessite des prélèvements d'échantillons et analyses [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 , ces opérations sont réalisées par des laboratoires agréés.
Le Gouvernement règle les modalités d'intervention des laboratoires agréés.
§ 2. Les conditions auxquelles sont subordonnées la délivrance d'un agrément, la procédure, l'usage, telles qu'arrêtées pour les laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, valent pour l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 prévus par le présent décret.
[ '> 2 ...] '> 2
Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle des titulaires d'un agrément, ainsi que les règles, les modalités de suspension et de retrait, et les règles spécifiques.
§ 3. Le Gouvernement peut établir les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons et fixer les méthodes d'analyses.
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
( 2 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 8, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Section 2/1 [ '> 1 Evaluation de la qualité du milieu intérieur au sein des logements ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-02-08/21 , art. 9, 003; En vigueur : 20-05-2024>
3 . [ '> 1 § 1er. Lorsqu'une évaluation est réalisée, le Service d'évaluation transmet au demandeur et au médecin prescripteur des recommandations contenues dans les conclusions du rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2. Le Service d'évaluation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations.
§ 2. Lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'intervention sont dépassées ou présentent un risque environnemental ou sanitaire lié à la qualité du milieu intérieur, le Service d'évaluation peut transmettre à l'administration communale, où est situé le logement, le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2, et le plan d'actions. L'administration communale peut vérifier la mise en oeuvre du plan d'actions et évaluer la salubrité du logement. Si des mesures sont prises en vertu du Code wallon de l'habitation durable, la commune en informe le Service d'évaluation. Le Service d'évaluation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-02-08/21 , art. 12, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Section 3. - Des plans d'actions
Sous-section 1.
<Abrogé par DRW 2024-02-08/21 , art. 13, 003; En vigueur : 20-05-2024>
<Abrogé par DRW 2024-02-08/21 , art. 13, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par DRW 2024-02-08/21 , art. 14, 003; En vigueur : 20-05-2024>
<Abrogé par DRW 2024-02-08/21 , art. 14, 003; En vigueur : 20-05-2024>
<Abrogé par DRW 2024-02-08/21 , art. 15, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Section 4. Des recours
[ '> 1 ...] '> 1
Le demandeur d'un agrément visé à l'article 9 peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l'absence de décision de l'Administration.
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de délais des recours.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 16, 003; En vigueur : 20-05-2024>
1 .[ '> 1 L'exercice des missions confiées aux Provinces pour les évaluations visées au chapitre III sont financées par une dotation à charge du budget de la Région wallonne dont le montant correspond au financement d'un service, de missions ou des membres du personnel qui exercent les missions . ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-02-08/21 , art. 17, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Section 5. - Des aides
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les analyses standards effectuées par les services d'évaluation. Ces analyses sont gratuites pour le demandeur. Le Gouvernement détermine les analyses complémentaires aux analyses standards qui peuvent être éventuellement payantes pour le demandeur. Les personnes concernées peuvent toutefois refuser que des analyses complémentaires soient effectuées ] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 18, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Section 6. - De la protection des données
Le traitement des données à caractère personnel contenues dans les demandes et les rapports d'évaluation de la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 s'effectue conformément à la législation en matière de protection des données.
Le responsable du traitement des données visées par le présent décret est l'Administration.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées plus de trois ans après la transmission du rapport, conformément à l'article 8, § 2. Lorsque ces données sont reprises au sein de l'observatoire de la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 , elles sont rendues anonymes.
Le Gouvernement détermine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données à caractère personnel, et visant à assurer leur confidentialité.
Le responsable du traitement fournit aux personnes au bénéfice desquelles une demande d'évaluation de la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 est introduite, lors de la confirmation de la recevabilité de la demande, les informations relatives au traitement de données, ainsi qu'aux droits et recours qui peuvent être exercés.
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
[ '> 1 ...] '> 1
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de [ '> 1 l'article D.178 ] '> 1 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le conducteur ou le passager d'un véhicule qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 4.
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 19, 003; En vigueur : 20-05-2024>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives et finales
<Abrogé par DRW 2019-05-06/14 , art. 29,4°, 002; En vigueur : 01-07-2022>
L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit : " 19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité [ '> 1 du milieu intérieur] '> 1 . ".
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( 1 )<DRW 2024-02-08/21 , art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2024>
<Abrogé par DRW 2024-02-08/21 , art. 21, 003; En vigueur : 20-05-2024>
Travaux parlementaires
Session 2018-2019.Documents du Parlement wallon, 1246 (2018-2019) N os 1 à 6.Compte rendu intégral, séance plénière du 30 janvier 2019.Discussion.Vote.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 31 janvier 2019.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE
Préambule
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 08-02-2024 publié le 10-05-2024
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 2; 6; 7; 7/1; 7/2; 8; 9; 9/1; 9/2; 9/3; 10; 11; 12; 13; 13/1; 14; 16; 17; 19
Décret région wallonne du 06-05-2019 publié le 28-08-2019
Article modifié : 19
Décret région wallonne du 06-05-2019 publié le 28-08-2019
Article modifié : 17 Entrée en vigueur à déterminer.