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2019200480 BE

2019200480 15 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019200480

Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, un article 7/1 est inséré, rédigé comme suit

" Art. 7/1. - Le chapitre III de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2015, est à nouveau d'application, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal insérant le présent article 7/1, aux travailleurs qui bénéficiaient déjà d'allocations d'interruption avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2014, lorsque ces travailleurs introduisent une nouvelle demande fondée sur l'article 6 précité et que les conditions suivantes sont remplies

- le bénéfice d'allocations d'interruption était temporairement interrompu en raison d'une diminution des prestations de travail plus importante que celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015 ou d'une suspension des prestations de travail pour des formes spécifiques visées à l'article 1er de l'arrêté précité du 12 décembre 2001;

- la nouvelle demande porte sur une diminution des prestations identique à celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015. ".

BE Justel 2019200480

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 février 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, 1) modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 103quater, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2018;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er février 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 65.107/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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