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2019200469 BE

2019200469 17 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon instituant une source authentique des données financières des pouvoirs locaux

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2019200469

Le présent arrêté est pris en application de l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

BE Justel 2019200469

Au sens du présent arrêté, l'on entend par

1° l'accord de coopération du 23 mai 2013 : l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;

2° " accord de coopération d'exécution " : l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;

3° le " gestionnaire " de la source authentique : le Département des Finances locales de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie;

4° l'autorité publique : l'autorité publique définie à l'article 2, alinéa 1er, 8°, de l'accord de coopération du 23 mai 2013;

5° les pouvoirs locaux : les communes et les centres publics d'action sociale.

BE Justel 2019200469

Une source authentique de données financières des Pouvoirs locaux est créée, au sein de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie.

BE Justel 2019200469

La source authentique de données a pour finalités

1° l'aide à la compréhension des finances des pouvoirs locaux;

2° l'aide à l'analyse et à la gestion des finances des pouvoirs locaux;

3° la réalisation d'études sur les finances des pouvoirs locaux;

4° l'aide à l'exécution des politiques relatives aux pouvoirs locaux;

5° la réduction des charges administratives.

BE Justel 2019200469

La source authentique de données contient les données relatives

1° aux budgets et comptes annuels des pouvoirs locaux tels qu'approuvés ou réformés par la tutelle régionale;

2° aux budgets et comptes annuels des pouvoirs locaux non soumis à la tutelle régionale.

BE Justel 2019200469

Le gestionnaire a pour mission de

1° collecter les données faisant partie de la source authentique;

2° valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité technique;

3° stocker et mettre à jour les données collectées;

4° créer des données agrégées concernant les finances des pouvoirs locaux;

5° détruire les données lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 4.

BE Justel 2019200469

Les données de la source authentique sont collectées et mises à jour par le gestionnaire au moyen de l'application eComptes. Cette application permet de récolter sous forme numérique les fichiers de synthèse des informations comptables produits par les pouvoirs locaux à chaque arrêt par leur Conseil d'un budget, d'une modification budgétaire ou d'un compte.

BE Justel 2019200469

Le gestionnaire de la base de données communique, dans le respect des dispositions de l'accord de coopération du 23 mai 2013, les données contenues dans la source authentique visée à l'article 2 aux autorités publiques qui en font la demande.

BE Justel 2019200469

Le destinataire des données qui constate que les données transmises par la source authentique sont imprécises, incomplètes ou inexactes est tenu de le communiquer immédiatement au gestionnaire.

BE Justel 2019200469

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 17 janvier 2019.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, l'article 7, § 1er ;

Vu l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, l'article 5, § 1er ;

Vu le rapport du 31 août 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 64.404/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis CO-A-2018-176 de l'Autorité de protection des données donné le 19 décembre 2018;

Considérant l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête

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