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2019200419 BE

2019200419 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue de la reconnaissance des organismes assureurs

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2019200419

Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Insertion d'une Partie I/1 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

BE Justel 2019200419

Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré une Partie Première/1, comportant les articles 10/1 à 10/15, rédigée comme suit

" Partie Première/1. Missions des organismes assureurs wallons

TITRE Ier. - Organismes assureurs wallons

BE Justel 2019200419

En application de l'article 36, § 1er, du décret du 8 novembre 2018 relatif aux organismes assureurs et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Gouvernement liquide le premier jour ouvrable de l'exercice 2019 les neuf premiers mois relatif aux frais de gestion.

Les frais de missions seront liquidés aux organismes assureurs wallons sur une base mensuelle.

Le Conseil de monitoring financier et budgétaire assure un suivi précis et régulier de la situation de trésorerie des organismes assureurs wallons.

BE Justel 2019200419

§ 1er. Le présent arrêté entre vigueur le 1er janvier 2019.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, l'article 13 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

Signatures

Namur, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Fonction publique,

A. GREOLI

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 43/3, § 2, alinéas 2 et 4, 43/4, alinéa 2, 43/11, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er, 43/13, 3° et 4°, 43/14, 43/15, § 5, 43/16, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 43/17, § § 4 et 7, alinéa 2, 43/20, § 1er, alinéa 2, 43/28, § § 1er et 2, et 43/29, § 3, alinéa 2, insérés par le décret du 8 novembre 2018;

Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2018;

Vu la décision du 25 octobre 2018 de l'organe de concertation intra-francophone de ne pas remettre d'avis;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 24 octobre 2018;

Vu l'avis de la Commission wallonne du handicap, donné le 16 octobre 2018;

Vu l'avis n° 64750 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport du 11 octobre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 15-06-2023 publié le 04-08-2023

Articles modifiés

10/69 - 10/75; N

BE Justel 2019200419

16. § 1er. Aucune prestation ou intervention visée à l'article 43/7 du Code décrétal ne peut faire l'objet d'un double remboursement.

Par double remboursement, il y a lieu d'entendre le remboursement d'une même prestation ou intervention - à l'exception du ticket modérateur - effectué, d'une part par un organisme assureur wallon et, d'autre part, par une personne physique ou morale ou un organe autre qu'un organisme assureur wallon.

§ 2. L'assuré wallon qui sollicite auprès d'un organisme assureur wallon le paiement de prestations ou interventions relevant de l'assurance protection sociale wallonne est tenu d'informer l'organisme assureur wallon de toute autre assurance le couvrant pour les montants qui pourraient être pris en charge par les organismes assureurs wallons.

§ 3. L'article 10/13, § 7, du présent arrêté, est applicable aux récupérations effectuées par les organismes assureurs wallons pour les montants perçus par les assurés wallons en violation du paragraphe 1er. ".

CHAPITRE II. - Dispositions finales et transitoires

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