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2019200403 BE

2019200403 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon reportant le délai d'exploitation des coupes résineuses vendues dans les bois bénéficiant du régime forestier durant les années 2017 et 2018, en application de l'article 85 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-2019 et mise à jour au 27-12-2019)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019200403

[ '> 1 Le délai d'exploitation des coupes des essences forestières résineuses, qui ont été vendues dans les bois bénéficiant du régime forestier entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, est reporté

1° d'un an à dater du délai initial d'exploitation prévu par le cahier des charges de la vente, en ce qui concerne les coupes en éclaircie;

2° de deux ans à dater du délai initial d'exploitation prévu par le cahier des charges de la vente, en ce qui concerne les coupes en mise à blanc.] '> 1

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux coupes pour lesquelles une clause spéciale du cahier des charges ne permet pas le report du délai d'exploitation.

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( 1 )<ARW 2019-12-18/02 , art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2019>

BE Justel 2019200403

Le Ministre de la Forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 25 janvier 2019.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code forestier du 15 juillet 2008, l'article 85, alinéa 2;

Vu le rapport du 16 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de sortir au plus vite de la forêt les arbres scolytés porteurs d'Ips vivants susceptibles de se reproduire dès leur premier envol au printemps 2019, ce afin de limiter au mieux la prolifération à l'échelon de la Wallonie de ces insectes ravageurs des forêts;

Vu l'avis 65.202/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le caractère exceptionnel de la pullulation des scolytes de l'année 2018 et ses conséquences sur l'année 2019;

Considérant la nécessité de concentrer le travail des exploitants sur l'évacuation des bois scolytés en leur permettant de postposer l'exploitation des bois sains;

Considérant qu'il est d'intérêt général pour l'ensemble de la forêt wallonne d'appliquer au plus vite la disposition afin de permettre aux exploitants de s'organiser au mieux dans la gestion de l'extraction des bois scolytés;

Sur la proposition du Ministre de la Forêt;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 18-12-2019 publié le 27-12-2019

Article modifié : 1

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