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2019200351 BE

2019200351 3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles peuvent effectuer une retenue sur la rémunération de leurs travailleurs à titre de contribution pour la mise à disposition de certaines facilités

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2019200351

Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent.

Sont exclus de l'application de l'alinéa précédent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, au sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire au sens de l'article 20, alinéa 2, a), de la même directive.

BE Justel 2019200351

L'employeur est autorisé à effectuer une retenue sur la rémunération du travailleur pour la mise à disposition d'un logement et de facilités y relatives durant la période au cours de laquelle ce travailleur est lié à cet employeur en vertu d'un contrat de travail. Les facilités concernées sont le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage.

BE Justel 2019200351

§ 1er. La valeur du logement est déterminée soit sur base de la valeur réelle du marché, soit sur base du prix de location réellement payé pour ce logement au cas où il n'est pas la propriété de l'employeur.

§ 2. La contribution du travailleur dans le coût du logement est déterminée proportionnellement à sa part dans l'usage de celui-ci. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser la valeur réelle du marché ou le prix de location tels que déterminés au § 1er.

§ 3. La valeur du logement et la contribution du travailleur sont consignées par écrit dans un contrat établi au plus tard au moment de son entrée en service. Dans le cas où un travailleur concerné est déjà en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce contrat doit être établi au plus tard dans le mois de cette entrée en vigueur.

BE Justel 2019200351

§ 1er. La valeur des facilités visées à l'article 2 in fine est déterminée sur base du coût de revient réel payé par l'employeur pour l'usage de celles-ci par le travailleur. Cette valeur ne peut en aucun cas dépasser la valeur commerciale normale de la facilité.

§ 2. La contribution du travailleur dans le coût des facilités est déterminée proportionnellement à sa part dans l'usage de celles-ci. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser le coût réel visé au § 1er.

§ 3. Le contrat visé à l'article 3, § 3, détermine également la manière dont la contribution du travailleur dans le coût des facilités sera calculée à la fin de chaque période de paie.

§ 4. A la fin de chaque période de paie, l'employeur fournit par écrit au travailleur, un aperçu des consommations, aperçu sur base duquel la contribution du travailleur concerné sera calculée en fonction de sa part dans celles-ci.

BE Justel 2019200351

Sans préjudice de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la contribution pour le logement et pour les facilités ne peut pas dépasser 1/5 de la rémunération brute mensuelle totale du travailleur concerné.

BE Justel 2019200351

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 février 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'article 23, alinéa 2 et 3, insérés par l'article 6 de la loi portant des dispositions diverses du 15 janvier 2018;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, l'article 5, alinéa 1er;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'agriculture (CP 144) et la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), données le 12 septembre 2018;

Vu l'avis n° 64.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

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