2019200301 17 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Texte législatif (5 Articles)
Dans le Chapitre II de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2017, il est inséré une section 4bis comportant les articles 50ter/1 à 50ter/7, rédigée comme suit
"Section 4bis - Dispositions relatives aux demandes des dispense de cotisations
Dans le même arrêté, le chapitre V, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2015, comportant les articles 80 à 94bis, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est d'application aux demandes des dispense de cotisations introduites à partir de cette date.
Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires Sociales,
M. DE BLOCK
Le Ministre des Indépendants,
D. DUCARME
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 17, remplacé en dernier lieu par la loi du 2 décembre 2018, et 21ter, inséré par la loi du 2 décembre 2018;
Vu l'article 5 de la loi du 2 décembre 2018 modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 22 février 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique du 6 juillet 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 64.641/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants,
Nous avons arrêté et arrêtons
7. § 1er. Le travailleur indépendant ou la personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38 qui conteste la décision de l'Institut national peut introduire un recours par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi auprès de la Commission de recours visée à l'article 21ter de l'arrêté royal n° 38 dans un délai d'un mois à compter
- soit de la notification de la décision, après avoir été entendu;
- soit du terme du délai de 12 jours ouvrables à partir de la notification de la proposition de décision.
Le recours doit être motivé. Le réclamant est entendu par la Commission de recours. A cette fin, il sera convoqué afin d'être entendu dans les trente jours civils qui suivent la demande.
§ 2. Les audiences de la Commission de recours ne sont pas publiques.
La présence du demandeur à l'audience est requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président.
§ 3. Si une enquête s'avère nécessaire, la Commission de recours en fait la demande au service d'inspection de l'Institut national.
Si cette enquête s'avère nécessaire avant même que la Commission de recours ait examiné le dossier, le président peut aussi de sa propre initiative la solliciter.
Par ailleurs, la Commission de recours peut réclamer toutes les informations qu'elle juge utiles.
§ 4. La décision de la Commission de recours est notifiée au réclamant par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi. Il en est donné connaissance à la caisse d'assurances sociales intéressée et à l'Institut national."