Legislator Jurisprudence & Législation
2019200267 BE

2019200267 20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et à la cessation d'activités des caisses privées d'allocations familiales

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2019200267

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

BE Justel 2019200267

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

2° la caisse privée : toute caisse privée d'allocations familiales agréée par le Gouvernement;

3° la cessation d'activités : la fin des activités d'une caisse privée d'allocations familiales en tant que caisse privée d'allocations familiales agréée par le Gouvernement faisant suite à une décision volontaire ou judiciaire ou à un retrait de l'agrément;

4° le Comité 'Familles' : le Comité visé par l'article 20 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

5° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

6° l'envoi conférant date certaine : un envoi dont la date de réception peut être prouvée et qui revêt une des formes suivantes

1) le courriel daté et muni d'une signature électronique;

2) le recommandé avec accusé de réception;

3) l'envoi par une société privée contre accusé de réception;

4) le dépôt de l'acte contre récépissé;

7° le Ministre : le Ministre ayant les Prestations familiales dans ses attributions;

8° le plan de redressement : le plan de redressement visé aux articles 58, § 4, alinéa 2, 2°, et 59, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018.

CHAPITRE II. - Evaluation et manquements

BE Justel 2019200267

L'Agence examine périodiquement et, au moins une fois par an au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de l'agrément de la caisse privée, le respect des dispositions visées à l'article 58, § 3, du décret du 8 février 2018.

Pour cet examen, l'Agence utilise au maximum les données électroniques de source authentique et les informations fournies par les services de contrôle de sa branche 'Familles'.

Sur simple demande de l'Agence, la caisse privée communique tous les renseignements et documents complémentaires requis dans le délai imparti.

BE Justel 2019200267

Le rapport d'évaluation est rédigé sur une base annuelle.

En cas d'évaluation négative visée à l'article 58, § 4, alinéa 2, du décret du 8 février 2018, la proposition de sanction administrative est inscrite à l'ordre du jour d'une des prochaines réunions du Comité 'Familles' qui joint son avis au rapport d'évaluation.

L'Agence notifie le rapport d'évaluation accompagné, en cas d'évaluation négative, de l'avis du Comité 'Familles' à la caisse privée, par envoi conférant date certaine.

BE Justel 2019200267

Pour l'application de l'article 59, § 3, du décret du 8 février 2018, l'Agence notifie à la caisse privée une proposition de sanction administrative, accompagnée de l'avis du Comité 'Familles', par envoi conférant date certaine.

BE Justel 2019200267

§ 1er. Dans les quinze jours de la notification du rapport d'évaluation visé à l'article 4 ou de la proposition de sanction administrative visée à l'article 5, la caisse privée peut communiquer ses observations écrites à l'Agence, par envoi conférant date certaine.

§ 2. Dans le même délai et selon les mêmes modalités, la caisse privée peut demander à être entendue, représentée par la personne de son choix.

La caisse privée est entendue, au plus tard dans les trente jours suivant la notification du rapport d'évaluation ou de la proposition de sanction administrative, par la personne désignée au sein de l'Agence.

L'Agence dresse un procès-verbal de l'audition qu'elle communique à la caisse privée.

§ 3. L'Agence transmet au ministre le rapport d'évaluation visé à l'article 4 accompagné, en cas d'évaluation négative, de la proposition de sanction administrative ou la proposition de sanction administrative visée à l'article 5, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Comité 'Familles', des observations écrites de la caisse privée visées au paragraphe 1er, et du procès-verbal de l'audition visé au paragraphe 2, alinéa 3.

BE Justel 2019200267

Le Gouvernement peut prendre une des mesures visées aux articles 58, § 4, alinéa 2, ou 59, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 dans les soixante jours suivant la notification du rapport d'évaluation accompagné, en cas d'évaluation négative, de la proposition de sanction administrative ou de la proposition de sanction administrative.

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement est réputé renoncer à prendre une sanction administrative.

Le Gouvernement notifie sa décision à la caisse privée par un envoi conférant date certaine.

BE Justel 2019200267

Le plan de redressement contient au minimum les éléments suivants

1° l'état de la situation financière et administrative de la caisse privée détaillé et commenté;

2° des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi de l'amélioration de la situation administrative et financière de la caisse privée;

3° les mesures à mettre en oeuvre afin de maitriser les dépenses, d'optimaliser la qualité des prestations et d'augmenter la satisfaction des bénéficiaires de la caisse privée;

4° un calendrier d'exécution du plan de redressement.

BE Justel 2019200267

La caisse privée soumet le plan de redressement à l'Agence dans le délai imparti par le Gouvernement, avec un maximum de quatre mois.

BE Justel 2019200267

Dans les trois mois de la réception du plan de redressement, l'Agence examine si

1° le plan de redressement répond aux exigences prévues à l'article 8;

2° les mesures prévues dans le plan de redressement sont susceptibles d'être mises en oeuvre rapidement et de manière efficace.

Lorsque l'Agence constate que le plan de redressement présente des lacunes importantes ou si il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle invite la caisse privée à apporter les modifications adéquates dans un plan de redressement rectifié, dans le délai qu'elle fixe.

BE Justel 2019200267

L'Agence fixe les modalités du plan de redressement lorsque la caisse privée ne soumet pas de plan de redressement ou de plan de redressement rectifié dans le délai visé à l'article 10, alinéa 2.

La caisse privée peut introduire un recours à l'encontre des modalités du plan de redressement fixées par l'Agence auprès du ministre dans les quinze jours qui suivent la réception du plan de redressement, par un envoi conférant date certaine.

Ce recours n'est pas suspensif.

Le Ministre statue dans les trente jours qui suivent la date de l'introduction du recours.

CHAPITRE III. - Cessation d'activités

BE Justel 2019200267

La caisse privée qui décide ou se voit contrainte de cesser ses activités en tant que caisse privée en informe simultanément l'Agence et le Gouvernement, au plus tard le jour de la décision de cessation d'activités.

BE Justel 2019200267

§ 1er. L'Agence vérifie, au 31 décembre de chaque année, le nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement, géré par la caisse privée.

Lorsque l'Agence constate, pour une année déterminée N, que le nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement géré par la caisse privée descend en-dessous de dix pour cent du nombre total des enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la région de langue française, elle en informe la caisse privée et lui rappelle les conditions du retrait d'agrément prévues par l'article 58, § 7, du décret du 8 février 2018.

Lorsque l'Agence constate, pour l'année N+1, que le nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement géré par la caisse privée descend également en-dessous de dix pour cent du nombre total des enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la région de langue française, malgré l'information faite en vertu de l'alinéa 2, elle en informe la caisse privée par un envoi conférant date certaine et communique cette information, dans les deux mois, au Gouvernement.

§ 2. Le nombre d'enfants inscrits dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, avec une période de paiement active au niveau de l'enfant bénéficiaire, détermine le nombre de dossiers en paiement gérés par la caisse privée.

BE Justel 2019200267

En cas de retrait d'agrément par le Gouvernement, Il fixe la date à partir de laquelle la mesure produit ses effets.

Le Gouvernement notifie à la caisse privée sa décision de retrait de l'agrément dans les quinze jours qui suivent sa décision et en communique copie à l'Agence.

La décision de retrait de l'agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge et publiée sur le site de l'Agence.

BE Justel 2019200267

Les affiliés de la caisse privée qui cesse ses activités sont affiliés de plein droit à la Caisse publique wallonne d'allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de fusion volontaire de deux ou plusieurs caisses privées, les affiliés d'une caisse privée qui cesse ses activités sont automatiquement affiliés à la nouvelle caisse privée.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2019200267

Le Ministre qui a les Prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 20 décembre 2018.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les articles 58 et 59;

Vu le rapport du 29 juin 2018 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;

Vu l'avis du Comité 'Familles' de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 28 août 2018;

Vu l'avis 64.319/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale,

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →