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2019200231 BE

2019200231 20 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1989 portant fixation du nombre de membres du comité de coopération institué par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019200231

L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juillet 1989 portant fixation du nombre de membres du comité de coopération institué par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, rétabli par l'arrêté royal du 20 novembre 2014 et modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. Sont désignés comme membres du comité de coopération

- M. Ch. MICHEL, Premier Ministre;

- M. K. PEETERS, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées;

- M. A. DE CROO, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement;

- M. D. REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, président;

- Mme S. WILMES, Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique;

- Mme M. DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration.".

BE Justel 2019200231

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 44;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1989 portant fixation du nombre de membres du comité de coopération institué par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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