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2019042701 BE

2019042701 9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

46 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

BE Justel 2019042701

à 8

8. Les articles 1er à 8 du projet visent à modifier l'arrêté royal du 3 mars 1927 `portant exécution du Code des droits et taxes divers' en ce qui concerne le paiement des taxes qui font l'objet du livre II du Code des droits et taxes divers. (7)

Le paiement de ces taxes est réglé dans les diverses parties du livre II du Code des droits et taxes divers. Il s'agit entre autres du mode de paiement (" par versement ou par virement au compte [courant postal] du bureau [compétent] ") et de la date limite de paiement. (8)

Ainsi, après sa modification (article 1er du projet), l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 s'énoncerait comme suit

"La taxe sur les opérations de bourse et les reports et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II du Code des droits et taxes divers."

Bien que la date limite de paiement soit déjà réglée par le Code des droits et taxes divers (voir l'article 125, § 1er, alinéa 1er, du Code), cette formulation pourrait donner l'impression, à tort, que l'on entend déroger à la loi en laissant courir le délai de paiement jusqu'au moment où le montant dû est inscrit au registre de perception et recouvrement et est rendu exécutoire.

Il résulte en outre de cette formulation que jusqu'à l'inscription au registre et la déclaration de sa force exécutoire, le paiement peut être effectué de manière habituelle, à savoir par versement ou virement au compte du bureau compétent. On n'aperçoit toutefois pas comment le débiteur peut savoir à partir de quel moment précis le montant dû a été inscrit dans le registre et rendu exécutoire. En vertu de l'article 201 39 , § 3, du Code des droits et taxes divers, l'inscription de la dette fiscale au registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, mais force est de constater qu'il peut s'écouler un certain temps entre le moment de l'inscription effective de la dette au registre (et la déclaration de sa force exécutoire par l'administrateur ou son délégué) et le moment où ce fait est porté à la connaissance de l'intéressé par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement. (9)

On adaptera dès lors la formulation des articles 1er à 8 du projet. Au demeurant, cette observation vaut également pour les articles 240 7 terdecies, 240 7 sexiesdecies, 240 11 et 240 13 , en projet, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 (respectivement les articles 9, 10, 12 et 14 du projet).

Chapitre 6 - Modification de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

BE Justel 2019042701

Dans l'article 224 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers".

BE Justel 2019042701

L'article 224 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit

"Art. 224 4 . La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau déterminé par l'article 224 1 , alinéa 1er, 1° et 2° pour la perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance."

BE Justel 2019042701

Dans l'article 225 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 juin 1993, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, la phrase liminaire commençant par les mots "La taxe sur l'épargne" et se terminant par les mots "où sont établis :" est remplacée par la phrase suivante

"La taxe sur l'épargne à long terme et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau où sont établis : ".

BE Justel 2019042701

L'article 228 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit

"Art. 228. La taxe d'affichage, et le cas échéant, les amendes, sont acquittées, avant que ces taxe et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers, par un versement ou par un virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué."

BE Justel 2019042701

Dans l'article 240 7 octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers".

BE Justel 2019042701

Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XII, comportant les articles 240 7 duodecies à 240 7 quaterdecies, rédigé comme suit

"TITRE XII - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif

BE Justel 2019042701

Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XIII, comportant les articles 240 7 quinquiesdecies à 240 7 septiesdecies, rédigé comme suit

"TITRE XIII - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances

BE Justel 2019042701

Dans l'article 240/12, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxes ne soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers".

BE Justel 2019042701

L'article 240/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit

"Art. 240/13. Le paiement des taxes diverses est, après que ces taxes soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers, effectué conformément à ce qui est prévu aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.".

BE Justel 2019042701

Dans le même arrêté, il est inséré un article 240 14 rédigé comme suit

"Art. 240 14 . En matière de taxes diverses, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 201 39 du Code des droits et taxes divers au nom du redevable intéressé.

Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".".

BE Justel 2019042701

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

BE Justel 2019042701

L'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2004, est abrogé.

BE Justel 2019042701

A l'article 2quater, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1997, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans les déclarations annuelles des biens des associations sans but lucratif, de la taxe sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances et de la taxe sur les centres de coordination" sont remplacés par les mots " et dans les déclarations à la taxe compensatoire des droits de succession" ;

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot "onderhandsche" est remplacé par le mot "onderhandse".

BE Justel 2019042701

L'annexe 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

BE Justel 2019042701

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

BE Justel 2019042701

Dans le Titre premier du même arrêté, le Chapitre IV, comportant l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1994, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

BE Justel 2019042701

A l'article 8 1 , § 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 2, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;

b) dans l'alinéa 4, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

BE Justel 2019042701

A l'article 8 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 3, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;

b) dans l'alinéa 5, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

BE Justel 2019042701

Dans l'article 9 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

BE Justel 2019042701

Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

BE Justel 2019042701

Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

BE Justel 2019042701

Dans l'article 139 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

BE Justel 2019042701

Dans le chapitre III, section V du même arrêté, sont abrogées

1° la sous-section I, comportant les articles 146 et 147 ;

2° la sous-section II, comportant les articles 148 à 163 ;

3° la sous-section IV, comportant les articles 167 à 171 ;

4° la sous-section V, comportant les articles 172 à 175.

BE Justel 2019042701

9. A l'article 36, mais également dans l'intitulé du chapitre 6 du projet, on mentionnera la date de l'arrêté royal à modifier (27 août 1993).

BE Justel 2019042701

Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section XIII est remplacé par ce qui suit

"Section XIII.- Respect de l'obligation de retenue pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant".

BE Justel 2019042701

L'article 210 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit

"Art. 210. Lorsque le versement imposé par l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'a pas été effectué, l'amende visée à l'article 393 du Code des impôts sur les revenus 1992 est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction à condition que celui qui n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat avec un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales et non fiscales, et qu'au moment de la constatation de l'infraction, cet entrepreneur

1° soit, n'avait plus de dettes fiscales et non fiscales;

2° soit, ait encore des dettes fiscales et non fiscales et que celui qui n'a pas effectué le versement, ait effectué celui-ci à la demande de l'administration dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement soit produite.".

BE Justel 2019042701

Dans l'article 233 du même arrêté, les mots "133, 136 à 176 et 207 à 230" sont remplacés par les mots "133, 136 à 144/7, 210bis, 210ter et 225 à 230".

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales

BE Justel 2019042701

Le chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, comportant les articles 1 à 4, est abrogé.

BE Justel 2019042701

10. La modification qui fait l'objet de l'article 41 du projet implique que l'article 210ter de l'AR/CIR 92 est rendu applicable aux taxes additionnelles visées, mais pas l'article 210bis. Ce n'est pas logique puisqu'en vertu de l'article 210ter " [l]'avis visé à l'article 210bis (...) doit être établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Finances ". Dans ce contexte, le fait de rendre uniquement l'article 210ter applicable est dénué de sens.

Chapitre 8 - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers

BE Justel 2019042701

Dans l'article 47 du même arrêté, les mots "au chapitre 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers

BE Justel 2019042701

A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, les modifications suivantes sont apportées

1° le a) est remplacé par ce qui suit : "a) le receveur visé à l'article 75, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;

2° dans le b) les mots "du même Code" sont remplacés par les mots " du Code des impôts sur les revenus 1992 " ;

3° le d) est abrogé ;

4° le j) est abrogé.

CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

BE Justel 2019042701

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 21 produit ses effets le 23 août 2019.

BE Justel 2019042701

11. Dans le texte néerlandais de l'article 45, 2°, du projet, on remplacera " a) " par " b) ".

12. Toujours dans le texte néerlandais de l'article 45, on alignera la numérotation des points de l'énumération sur celle de la version française. On remplacera donc le deuxième " 2° " par " 3° " et le " 3° " sera remplacé par " 4° ".

Le greffier,

A. TRUYENS

Le président

J. BAERT

----------

(1) En principe, la loi du 13 avril 2019 entre en vigueur le 1er janvier 2020, mais le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (article 139 de la loi du 13 avril 2019). Lors de la rédaction du présent avis, on a considéré que l'entrée en vigueur ne sera pas avancée.

(2) Lorsque le délégué fait uniquement référence, dans le tableau, à l'article 108 de la Constitution, il vise manifestement l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 13 avril 2019.

(3) Voir C.C., 22 mars 2018, n° 155/2018, B.3.1.

(4) L'objectif du régime transitoire est commenté en ces termes dans la proposition dont il est issu : " Afin d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité pratique des actes déjà posés par l'administration et d'éviter les contestations lorsqu'il existait déjà un titre exécutoire avant l'entrée en vigueur de la loi, la mesure transitoire édictée par le présent article maintient la survie des dispositions légales et réglementaires telles qu'elles existaient avant cette entrée en vigueur (...). " (Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3625/001, p. 135).

(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 80, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(6) Voir le Vade-mecum sur la procédure d'avis devant la section de législation, 2019, I.E.2.a, p. 18 (à consulter sur www.consetat.be > Procédure > Section de législation).

(7) Il s'agit de règles spécifiques s'écartant du règlement général inscrit à l'article 15 du Code du recouvrement.

(8) Voir les articles 125, § 1er, alinéas 1er et 2, 179 1 , alinéas 1er et 3, 183octies, alinéas 1er et 2, 187 3 , § 1er, alinéas 1er et 3, 197, alinéa 5, 199, alinéa 2, et 201 13 , alinéa 2 (combiné avec l'article 201 14 , alinéa 1er), du Code des droits et taxes divers.

(9) Comparer avec le texte à remplacer - qui résulte de la modification par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 février 2019 `exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales', qui entrera en vigueur le 1er décembre 2019 -, qui se réfère quant à lui à la signification de la contrainte.

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7 septiesdecies. § 1er. La demande de restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est établie sur papier, conformément au modèle figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

§ 2. La restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est effectuée à la personne qui a acquitté la taxe.

La restitution est demandée au fonctionnaire dirigeant du service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. Ce fonctionnaire accuse réception de la demande le jour où elle lui parvient.

La restitution est subordonnée à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.".

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