2019042495 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal relatif au règlement par transaction des infractions à la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 5 et 6 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, ci-après dénommée la loi du 6 juillet 1976, dressés par les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.
Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 4/2 de la loi du 6 juillet 1976, ne peuvent
1° être inférieures à 26 euros, ni excéder 4.000 euros pour les infractions visées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1976 ;
2° être inférieures à 100 euros, ni excéder 8.000 euros pour les infractions visées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1976.
Toute proposition de paiement est envoyée au contrevenant par un envoi recommandé dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué, le numéro du compte sur lequel le paiement doit être effectué, le détenteur de ce compte et la référence du paiement.
Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 3, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
N. MUYLLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, l'article 4/2, alinéa 2, inséré par la loi du 2 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 août 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2019 ;
Vu l'avis 66.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons