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2019042477 BE

2019042477 24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 32, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019042477

Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations capitatives ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 796 euros.

BE Justel 2019042477

Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations capitatives ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 860 euros.

Lorsque leur créance est inférieure à 860 euros, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur.

BE Justel 2019042477

Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération mensuelle de leur débiteur ne dépasse pas le montant visé à l'article 1409, alinéa 3, du Code judiciaire ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations capitatives et d'intérêts de retard.

BE Justel 2019042477

Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique.

BE Justel 2019042477

Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.

BE Justel 2019042477

A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à 32 euros, les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er.

BE Justel 2019042477

Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 32;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, l'article 20, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2019;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 9 mai 2019;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 17 juillet 2019;

Vu l'avis 66.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération,

Arrête

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