2019042129 22 MAI 2019. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.](Intitulé remplacé par ACF 2020-09-17/11 , art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2019 et mise à jour au 14-01-2026)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° décret : le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
2° arrêté autorisation et subvention : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfant et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
3° décret ONE : Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ". ;
4° arrêté milieux d'accueil : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;
5° arrêté règlement ONE : l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil ;
6° arrêté formation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil ;
7° arrêté force majeure : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles ;
8° arrêté dispense : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation ;
9° arrêté infrastructure : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;
10° règlementation existante : ensemble des textes visés au point 3° à 9° supra.
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires relatives au décret
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 15 du décret] '> 1 , l'article 2 du décret s'applique aux demandes d'inscription introduites par les parents auprès des pouvoirs organisateurs à partir du 1er janvier 2020.
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( 1 )<ACF 2020-09-17/11 , art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2020>
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 15 du décret] '> 1 , l'article 6 du décret s'applique aux demandes d'autorisations introduites à partir du 1er janvier 2020.
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( 1 )<ACF 2020-09-17/11 , art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2020>
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 15 du décret] '> 1 , les pouvoirs organisateurs qui ont introduit auprès de l'ONE une demande d'autorisation ou ont été autorisés avant le 1er janvier 2020 sur la base de la règlementation existante demeurent autorisés sur cette base.
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 15 du décret] '> 1 , l'ONE remplacera cette autorisation par une autorisation pour un des types de milieux d'accueil visés à l'article 3 du décret au plus tard le 31 décembre 2022 selon les modalités et procédures fixées dans son contrat de gestion.
La nouvelle autorisation fixe une nouvelle capacité d'accueil conforme aux articles 6 à 9 de l'arrêté autorisation et subvention.
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3
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( 1 )<ACF 2020-09-17/11 , art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2020>
( 2 )<ACF 2023-09-07/27 , art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2024>
( 3 )<ACF 2025-12-19/86 , art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires de l'arrêté autorisation et subvention
Section 1re. - Entrée en vigueur de l'arrêté autorisation et subvention
Deux alinéas sont ajoutés à l'article 130 de l'arrêté autorisation et subvention libelles comme suit
Par dérogation à l'alinéa 1er
- les articles 29 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;
- les articles 50 et 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Section 2. - Dispositions transitoires
Une période transitoire est instaurée jusqu'au 1er janvier 2026. Pendant cette période, et sans préjudice des principes d'égalité et de non-discrimination, l'ONE peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'arrêté autorisation et subvention dans un sens favorable aux bénéficiaires afin de faciliter la transition entre la règlementation existante et l'arrêté.
Ces dérogations subsisteront après la fin de la période transitoire visée à l'alinéa précédent.
Pendant la durée de la période transitoire, les accueillant(e)s conventionné(e)s[ '> 1 ...] '> 1 , au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté milieux d'accueil sont assimilées au personnel d'accueil des enfants visé à l'article 15 de l'arrêté autorisation et subvention.
[ '> 2 Dans les co-accueils conventionnés autorisés pour la première fois avant le 1er janvier 2020, le remplacement par une accueillante conventionnée en cas de départ d'une des co-accueillantes demeure possible pendant la période transitoire. Le remplacement des deux co-accueillantes par des accueillantes conventionnées est possible [ '> 3 durant le délai nécessaire à la mise en conformité du milieu d'accueil aux normes d'autorisation d'une crèche.] '> 3 . ] '> 2
[ '> 3 Jusqu'au 31 décembre 2024, les services d'accueil d'enfants peuvent engager du personnel d'accueil dans le respect du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail pour l'organisation d'un nouveau co-accueil. L'ONE transmet au Gouvernement une évaluation de la présente disposition pour le 30 septembre 2024 au plus tard. Sur cette base, le Gouvernement statue sur l'opportunité de prolonger la présente disposition. ] '> 3
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( 1 )<ACF 2022-03-31/24 , art. 14, 006; En vigueur : 06-06-2022>
( 2 )<ACF 2022-03-31/24 , art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 3 )<ACF 2023-09-07/27 , art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Pour l'application des articles 23, § 2, et 25 de l'arrêté autorisation et subvention et sans préjudice de son article 130
- les personnes qui ont obtenu leur diplôme, délivré par l'IFAPME ou l'espace formation PME de la COCOF, mais qui étaient encore en cours de formation " chef d'entreprise : directeur de maison d'enfants " au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté autorisation et subvention sont assimilées à des personnes en fonction en maisons d'enfant ou comme accueillant(e) au sens de l'arrêté milieux d'accueil ;
- [ '> 5 ...] '> 5
[ '> 5 ...] '> 5
[ '> 5 Par dérogation aux articles 23, § 1er, et 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, les procédures de recrutement du personnel d'accueil ou d'encadrement psycho-médico-social entamées avant le 1er septembre 2022 peuvent aboutir à l'embauche d'un ou une titulaire d'un grade ou d'une qualification reconnus en vertu de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2020, si cette embauche intervient avant le 31 mars 2023] '> 5
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( 1 )<ACF 2019-12-20/22 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<ACF 2020-06-18/25 , art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2020>
( 3 )<ACF 2020-12-17/35 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021>
( 4 )<ACF 2022-03-31/24 , art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 5 )<ACF 2022-07-14/17 , art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Les pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil [ '> 1 visés à l'article 4, alinéa 1er] '> 1 , du présent arrêté adaptent leur contrat d'accueil au nouveau modèle visé à l'article 11 de l'arrêté autorisation et subvention pour le 1er janvier 2022 au plus tard.
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( 1 )<ACF 2020-09-17/11 , art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Pour le 31/12/2020 au plus tard, l'ONE communique aux pouvoirs organisateurs la date du premier bilan de fonctionnement visé à l'article 75, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté autorisation et subvention pour chaque milieu d'accueil.
[ '> 1 § 1. ] '> 1 Le personnel en fonction et bénéficiant d'une convention avec le pouvoir organisateur au sens de la règlementation existante au moment de l'entrée en vigueur [ '> 3 du présent arrêté] '> 3 est assimilé, dans la fonction occupée, au personnel justifiant de la formation initiale visée à l'article 60 de l'arrêté autorisation et subvention.
L'ONE lui délivrera une attestation permettant de justifier de cette assimilation.
Cette assimilation, pourra également être invoquée, à partir du 1er janvier 2020, par le titulaire pour occuper une fonction identique dans des milieux d'accueil correspondants selon la grille annexée au présent arrêté.
Cette assimilation pourra être étendue dans la fonction à tous les milieux d'accueil moyennant la participation à un processus de [ '> 3 valorisation des acquis de l'expérience ] '> 3 pendant la période transitoire.
[ '> 2 § 2. Pour la fonction de direction, l'assimilation visée au paragraphe 1er est étendue au personnel bénéficiant d'une convention en vigueur avec le pouvoir organisateur au 31 décembre 2021.] '> 2
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( 1 )<ACF 2022-03-31/24 , art. 17, 006; En vigueur : 06-06-2022>
( 2 )<ACF 2022-03-31/24 , art. 18, 006; En vigueur : 06-06-2022>
( 3 )<ACF 2022-07-14/17 , art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2022>
§ 1er. Pendant la période transitoire, le titre III et les normes minimales d'encadrement visées aux articles 57 à 59 de l'arrêté autorisation et subvention ne s'appliquent que lorsque le pouvoir organisateur du milieu d'accueil, en ce compris les milieux d'accueil dont l'autorisation a été remplacée conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du présent d'arrêté, bénéficie du niveau de subside prévu par le titre III.
Durant cette même période, pour les crèches d'une capacité de 14 places, le taux d'encadrement et de subside est fixé à 2,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants et 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social.
Pour les autres milieux d'accueil, la règlementation existante demeure d'application en la matière.
La transition vers les normes, visée par le titre III et les articles 57 à 59 de l'arrêté autorisation et subvention, sera réalisée progressivement en fonction des moyens budgétaires disponibles selon les modalités fixées dans le contrat de gestion de l'ONE.
Ces modalités devront être fondées sur une approche individualisée pour chaque milieu d'accueil et en fonction de la réalité financière de son pouvoir organisateur.
§ 2. Pour les pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil non subventionnés dans le cadre du titre III de l'arrêté, les pouvoirs organisateurs devront respecter les règles [ '> 1 des articles 57 et 58] '> 1 de l'arrêté autorisation et subvention au plus tard à la fin de la période transitoire.
§ 3. L'article 107 de l'arrêté autorisation et subvention ne pourra être appliqué qu'après une simulation sur une période d'un an. [ '> 1 Dans l'intervalle, lorsque la contribution financière moyenne par jour et par enfant visée à la réglementation existante dépasse un montant fixé par l'Office, lequel ne peut être [ '> 2 inférieur à 16,92] '> 2 euros, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche, conformément au tableau en annexe du présent arrêté.
Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance en vue de garantir à chaque crèche une contribution financière moyenne par jour et par enfant de [ '> 2 16,90 euro] '> 2 .[ '> 3 Si un solde demeure à l'issue de cette opération et, de la compensation aux milieux d'accueil pour la mise en oeuvre de l'article 126, § 2, de l'arrêté autorisation et subvention dans l'hypothèse où les crédits dégagés de l'extinction de l'intervention accueil visée à l'article 12, alinéa 2, sont insuffisants, il est reversé aux milieux d'accueil par le biais d'une subvention forfaitaire dont le montant est arrêté par l'Office] '> 3 ] '> 1
[ '> 3 Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés à l'indice des prix à la consommation] '> 3
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( 1 )<ACF 2020-09-17/11 , art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<ACF 2023-05-17/02 , art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2023>
( 3 )<ACF 2023-09-07/25 , art. 5,2°, 012; En vigueur : 01-01-2024>
( 3 )<ACF 2023-09-07/25 , art. 5,1°, 012; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par ACF 2023-09-07/25 , art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2025>
2 .[ '> 1 § 1er. Pour les crèches et les services d'accueil d'enfants, le subventionnement [ '> 3 visé ] '> 3 respectivement aux articles 97 et 101 de l'arrêté autorisation et subvention sera appliqué à deux cinquièmes des milieux d'accueil en 2022, à trois cinquièmes des milieux d'accueil en 2023, à quatre cinquièmes des milieux d'accueil en 2024 et à l'ensemble de ces milieux d'accueil au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 6.
Pour les crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée, le subventionnement du personnel psycho-médico-social selon les normes visées à l'article 98 de l'arrêté autorisation et subvention, sera octroyé à deux cinquièmes des milieux d'accueil en 2022, à trois cinquièmes des milieux d'accueil en 2023, à quatre cinquièmes des milieux d'accueil en 2024 et à l'ensemble de ces milieux d'accueil au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 6.
Pour les crèches bénéficiant à minima du subside de base, les fonds propres dégagés grâce au financement du personnel de direction et le cas échéant, du personnel psycho-médico-social doivent être réinvestis par le pouvoir organisateur par priorité dans le financement du personnel d'accueil des enfants selon la norme visée à l'article 58 de l'arrêté autorisation et subvention ou de la norme visée à l'article 98 du même arrêté selon que la crèche dispose du seul subside de base ou également du subside d'accessibilité.
[ '> 2 En 2023 et 2024, l'ONE peut octroyer le subventionnement prévu aux alinéas 1er et 2 à davantage de bénéficiaires, afin de soutenir les milieux d'accueil dont la situation financière compromet la poursuite de l'accueil à court ou moyen terme.] '> 2
§ 2. Pour les crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée lorsque, par comparaison avec les normes de la règlementation existante, les normes du personnel de direction majorée des normes du personnel psycho-médico-social visées au paragraphe 1er ne mènent pas au financement d'au moins 0,25 ETP, l'ONE assure le financement de 0,5 ETP de personnel d'accueil des enfants aussi longtemps que la norme de l'article 98 de l'arrêté autorisation et subside n'est pas subsidiée pour ce type de personnel.
§ 3. Dans le cadre de la transition des milieux d'accueil collectifs vers le subventionnement en crèche avec subside d'accessibilité ou subside d'accessibilité renforcée, le pouvoir organisateur peut, au maximum pour moitié, remplacer le subside destiné au temps de prestations subventionné portant sur les fonctions de direction et d'encadrement psychomédicosocial, pour l'affecter à due concurrence à un temps de prestations subventionné du personnel d'accueil dans le cas où il bénéficie d'aides à l'emploi pour son personnel de direction et d'encadrement psychomédicosocial. Les montants afférents aux aides à l'emploi sont déduits du subside du poste de direction ou du poste psycho-médico-social subventionnés à concurrence des normes fixées au titre III de l'arrêté susmentionné [ '> 2 , dans la mesure où ces aides à l'emploi portent sur ces postes, ] '> 2 et en Région Wallonne sont ajoutés à l'enveloppe visée à l'article 105, § 3, premier tiret, de l'arrêté autorisation et subvention.
§ 4. En 2024 au plus tard, l'ONE recueille auprès des crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée, les informations nécessaires pour évaluer le coût du subventionnement du personnel d'accueil des enfants tel qu'il résulte des normes fixées à l'article 98 de l'arrêté autorisation et subvention.
§ 5. Tant que le pouvoir organisateur d'un milieu d'accueil collectif en transition vers le subventionnement en crèche avec subside d'accessibilité ou du subside d'accessibilité renforcée ne bénéficie pas de l'ensemble des subsides y afférents ou à minima des subsides visés au paragraphe 1er, l'ONE lui octroie un subside annuel de 250 euros par place autorisée.
Ce subside est destiné à couvrir des frais en personnel de direction, de personnel psychomédicosocial ou du personnel d'accueil des enfants sans pouvoir excéder la norme de subventionnement prévue aux articles 98 à 100 de l'arrêté autorisation et subside.
Le montant de ce subside est lié à l'indice des prix à la consommation. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2022-03-31/24 , art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<ACF 2023-05-17/02 , art. 8, 010; En vigueur : 09-06-2023>
( 3 )<ACF 2023-09-07/27 , art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales
Sans préjudice du prescrit de l'article 4, 5, 6, 8[ '> 1 , 11 [ '> 3 12] '> 3 et 12/1] '> 1 du présent arrêté,[ '> 1 ainsi que de [ '> 2 l'article 130, alinéas 2 et 3] '> 2 , de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s] '> 1 les arrêtés visés à l'article 1er, 4° à 9°, sont abrogés au 1er janvier 2020.
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( 1 )<ACF 2019-12-20/22 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<ACF 2020-09-17/11 , art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2020>
( 3 )<ACF 2022-11-24/16 , art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2023>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N . Grille de correspondance visée à l'article 10
[ 1 Milieu d'accueil initial au sens de l'article 2 de l'arrêté milieux d'accueil Milieu d'accueil correspondant Crèche, prégardiennat, maison communale d'accueil de l'enfance, crèche parentale, maison d'enfants, autres milieux d'accueil au sens de l'article 2.8°, de l'arrêté milieu d'accueil, co-accueillant conventionné ou co-accueillante conventionnée Crèche Accueillant ou accueillante d'enfants - Accueillant ou accueillante d'enfants indépendant
- Accueillant salarié ou accueillante salariée dans un service d'accueil d'enfants] 1 ( 1 )<ACF 2022-07-14/17 , art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Art. N2.[ '> 1 - Tableau de rétrocession visé l'article 11, § 3.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2020-09-17/11 , art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Modifié par
<ACF 2023-05-17/02 , art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
<ACF 2023-09-07/27 , art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Signatures
Bruxelles, le 22 mai 2019.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 15 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;
Vu l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 20 mars 2019 et le 24 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 1er avril 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2019 ;
Vu le " test genre " du 25 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis 65.937/4 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la décision de l'instance de concertation et du comité ministériel rendue le 2 mai 2019 telle que prévue aux articles 12 à 16 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2004 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière ;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 19-12-2025 publié le 14-01-2026
Article modifié : 4
Arrêté communauté française du 07-09-2023 publié le 18-01-2024
Articles modifiés
11; 12
Arrêté communauté française du 07-09-2023 publié le 18-01-2024
Articles modifiés
4; 6; 12/1; 12/2
Arrêté communauté française du 17-05-2023 publié le 30-05-2023
Articles modifiés
11; 12/2; N/2
Arrêté communauté française du 24-11-2022 publié le 01-02-2023
Article modifié : 13
Arrêté communauté française du 27-10-2022 publié le 10-11-2022
Article modifié : 12/1
Arrêté communauté française du 14-07-2022 publié le 09-08-2022
Articles modifiés
7; 10; N
Arrêté communauté française du 31-03-2022 publié le 27-05-2022
Articles modifiés
6; 7; 10; 12/1; 12/2
Arrêté communauté française du 17-12-2020 publié le 08-01-2021
Articles modifiés
7; 12
Arrêté communauté française du 17-09-2020 publié le 28-09-2020
Articles modifiés
INTITULE; 2-4; 8; 11; 12/1; 13; N
Arrêté communauté française du 18-06-2020 publié le 29-06-2020
Article modifié : 7
Arrêté communauté française du 20-12-2019 publié le 07-01-2020
Articles modifiés
7; 12/1; 13