Legislator Jurisprudence & Législation
2019042098 BE

2019042098 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B., e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019042098

A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2019, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 433252-433263

" 433392-433403

Dosage de la perte osseuse......... . . . . . ............B 400

(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) ".

BE Justel 2019042098

A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 541973-581984

" 542953-542964

Dosage de la perte osseuse..... . . . . . ................B 400

(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) ";

2° dans la rubrique Règles de cumul, la règle de cumul 78 est remplacée par ce qui suit

" 78

Les prestations 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne sont pas cumulables entre elles. ";

3° dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle diagnostique 71 est remplacée par ce qui suit

" 71

Les prestations 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse. ".

BE Justel 2019042098

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 février 2019;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars 2019;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 avril 2019;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2019;

Vu l'avis 66.488/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →