Legislator Jurisprudence & Législation
2019041996 BE

2019041996 20 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019041996

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, premier tiret, les mots " et revolvers " sont insérés entre les mots " pour des pistolets " et le mot " semi-automatiques " ;

2° dans l'alinéa 1er, huitième tiret, le chiffre " 30 " est remplacé par le chiffre " 10 " ;

3° l'alinéa 2 est remplacé comme suit

" Pour les armes à feu visées par l'article 27, paragraphe 3, alinéa 5 de la loi sur les armes, légitimement détenues par des tireurs sportifs qui remplissent les conditions déterminées dans ladite disposition, les dérogations suivantes s'appliquent

1° des chargeurs pour des pistolets semi-automatiques utilisés pour l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) peuvent contenir plus de 20 cartouches à condition que la longueur du chargeur mesurée à l'arrière soit inférieure à 171 mm ;

2° des chargeurs pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale peuvent contenir plus de 10 cartouches mais moins de 31 cartouches. ".

BE Justel 2019041996

Dans le même arrêté, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit

" Art. 1/1. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. ".

BE Justel 2019041996

Les modifications apportées par l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables

1° aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir acquis avant le 13 juin 2017 ;

2° aux armes à feu dotées de ces chargeurs, dont le détenteur prouve les avoir légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d'un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d'une personne agréée.

BE Justel 2019041996

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 20 septembre 2019.

K. GEENS

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 3, paragraphe 1er, 15°, deuxième tiret, modifié par la loi du 5 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →