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2019041958 BE

2019041958 28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019041958

A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", la définition suivante est insérée entre la définition " déchets de la biomasse " et la définition " heures d'exploitation "

" - Période de démarrage et d'arrêt : période de fonctionnement d'une installation, telle que définie par les dispositions de la décision d'exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ; " ;

2° sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", la définition suivante est insérée entre la définition " combustible déterminant " et la définition " turbine à gaz "

" - Chaudière : toute installation de combustion à l'exception des moteurs, des turbines à gaz et des fours ou réchauffeurs industriels ; " ;

3° sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", la disposition " - " installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) " : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière annexe par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à l'eau qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz, dans le but de produire de la vapeur qui est ensuite transformée en électricité dans une turbine à vapeur ; un combustible est brûlé ou non dans la chaudière annexe, dans laquelle de l'air est ajouté ou non pour permettre l'incinération " est remplacée par la disposition " - Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) : une installation de combustion dans laquelle deux cycles thermodynamiques sont utilisés. Dans une CCGT, la chaleur provenant des fumées d'une turbine à gaz est convertie en énergie utile dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur, où elle sert à produire de la vapeur qui se détend ensuite dans une turbine à vapeur ; " ;

4° sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", la définition suivante est insérée après la définition " combustible solide de récupération "

" - installation de postcombustion : un système conçu pour l'épuration des fumées ou gaz résiduaires par combustion ou oxydation thermique, qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome, et qui est utilisé pour éliminer les polluants des fumées ou gaz résiduaires, avec ou sans récupération de la chaleur produite. Les techniques de combustion étagée, où chaque étape de la combustion se déroule dans une chambre séparée - ce qui est susceptible de conférer différentes caractéristiques au processus de combustion - sont considérées comme intégrées dans le procédé de combustion et ne sont pas assimilées à des installations de postcombustion. De la même manière, lorsque des gaz générés par un four ou réchauffeur industriel ou par un autre procédé de combustion sont ensuite oxydés dans une autre installation de combustion dans le but de récupérer leur valeur énergétique (avec ou sans recours à un combustible auxiliaire) en vue de produire de l'électricité, de la vapeur, de l'eau ou de l'huile chaude ou de l'énergie mécanique, cette dernière installation n'est pas considérée comme une installation de postcombustion ; ".

CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

BE Justel 2019041958

A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 27 octobre 2017, 9 mars 2018 et 5 avril 2019, il est ajouté un chapitre 3.12, comprenant les articles 3.12.1.1 à 3.12.8.5, libellé comme suit

" Chapitre 3.12. - Grandes installations de combustion

Section 3.12.1. - Champ d'application et définitions

BE Justel 2019041958

Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,

K. VAN DEN HEUVEL

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1 et article 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté contient une adaptation du VLAREM consécutive aux conclusions sur les MTD telles que visées dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

Rapport au Roi

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