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2019041873 BE

2019041873 17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation pour travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2019 et mise à jour au 02-07-2026)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2019041873

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 [ '> 2 département : le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;] '> 2 ] '> 1

2° frais de formation directs : les frais facturés par un opérateur de formation enregistré, y compris les frais de participation à l'examen ou au test ;

3° opérateur de formation enregistré : un établissement ou une organisation enregistré en tant qu'opérateur de formation pour travailleurs conformément à l'article 3 ;

4° de courte scolarisation : ne disposant pas d'un diplôme d'enseignement secondaire ;

5° de moyenne scolarisation : disposant au maximum d'un diplôme d'enseignement secondaire ;

6° chèque-formation : un moyen de paiement permettant au travailleur de payer les frais de formation directs lui facturés par un opérateur de formation enregistré ;

7° [ '> 1 ...] '> 1

8° " VDAB " : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "), tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

9° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée dans le secteur privé ou public en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants

a) elle est domiciliée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;

b) elle est domiciliée dans un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;

c) elle est domiciliée dans la Région wallonne, a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs, visé aux articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.

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( 1 )<AGF 2024-04-26/64 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2024>

( 2 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 79, 003; En vigueur : 12-07-2026>

CHAPITRE 2. - La formation

BE Justel 2019041873

Le travailleur peut utiliser le chèque-formation pour payer les frais de formation directs d'une formation d'un opérateur de formation enregistré qui donne droit au congé de formation flamand conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.

CHAPITRE 3. - Enregistrement des opérateurs de formation

BE Justel 2019041873

§ 1er. Dans le présent article, on entend par Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

§ 2. Un opérateur de formation est enregistré lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes

1° l'opérateur de formation remplit les conditions fixées par le Ministre. Le Ministre détermine ces conditions en vue de la surveillance de la qualité de l'opérateur et de la validité de l'enregistrement ;

2° l'opérateur de formation est enregistré pour offrir des formations dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;

3° l'opérateur de formation enregistré par le VDAB le 31 août 2019 en tant que prestataire de formation pour les chèques-formation.

§ 3. Le Ministre fixe la procédure et les conditions complémentaires de l'enregistrement des opérateurs de formation, visées au paragraphe 2 et le refus, la suspension et l'exclusion des prestataires de services.

Le Ministre arrête les obligations des prestataires de services concernant la communication sur la portée de l'enregistrement.

CHAPITRE 4. - Chèques-formation

BE Justel 2019041873

Dans le présent article on entend par année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août.

[ '> 1 Le travailleur peut demander auprès du département des chèques-formation pour un montant maximum de cent vingt-cinq euros par année scolaire, à condition que le travailleur dépense au moins le même montant à titre de contribution personnelle à l'opérateur de formation pour les frais de formation.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant maximum est porté à deux cent cinquante euros par année scolaire pour un travailleur de courte ou de moyenne scolarisation qui entame une formation d'au moins le niveau 5 de la structure flamande des certifications visée à l'article 2, 14°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.] '> 1

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 2, le montant maximum est porté à deux cent cinquante euros par année scolaire et la condition de paiement d'une contribution personnelle visée à l'alinéa 2, est levée pour le travailleur de courte scolarisation qui suit une formation répondant au moins à l'une des conditions suivantes

1° elle vise à développer la littératie de base, l'aptitude au calcul ou les compétences de base en TIC ;

2° il s'agit d'une formation de néerlandais pour allophones ;

3° elle contribue à l'obtention d'une qualification d'enseignement et professionnelle jusqu'au niveau 4 de la structure flamande des certifications visée à l'article 2, 14°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

4° elle vise à acquérir des compétences qui font partie d'une profession en pénurie publiée dans la liste des professions en pénurie du VDAB.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/64 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2019041873

§ 1er. Seuls les travailleurs de courte et de moyenne scolarisation peuvent utiliser les chèques-formation pour des formations préparatoires à l'emploi.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par formations préparatoires à l'emploi : les formations visées à l'article 109, § 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui ouvrent le droit au congé de formation flamand si les conditions visées à l'article 109, § 2, de la loi précitée sont réunies.

§ 2. [ '> 1 Tous les travailleurs peuvent utiliser les chèques-formation pour des formations qui sont reprises dans une attestation personnalisée valable, établie dans le cadre de l'accompagnement de carrière tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/64 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2019041873

[ '> 1 Les chèques-formation sont valables pour le travailleur pendant quatre mois à compter de la date de début de la formation et ils sont utilisés pour la formation qui y est mentionnée.] '> 1

Dans les cas suivants, les chèques-formation ne sont pas payés à l'opérateur de formation enregistré

1° si les chèques-formation sont offerts par un travailleur comme moyen de paiement en dehors de la période de [ '> 1 quatre mois à compter de la date de début de la formation] '> 1 ;

2° si la formation suivie ne correspond pas à la formation mentionnée sur les chèques-formation ;

3° si les chèques-formation ne sont pas [ '> 1 enregistrés auprès du département dans un délai de trente jours après le dernier jour de validité des chèques-formation] '> 1 ;

4° s'il est constaté que l'opérateur de formation enregistré [ '> 1 enregistre] '> 1 des chèques-formation mentionnant un travailleur différent du travailleur qui a suivi la formation.

La valeur totale des chèques-formation offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture, T.V.A. comprise.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/64 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 5. - Procédure d'achat pour le travailleur

BE Justel 2019041873

[ '> 1 Le travailleur demande les chèques-formation auprès du département au plus tard nonante jours après la date de début de la formation. Le travailleur demande les chèques-formation auprès du département conformément à la procédure établie et publiée par le département à cet effet.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/64 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2019041873

[ '> 1 Après avoir examiné si les conditions visées aux articles 4 et 6 sont satisfaites, le département délivre les chèques-formation au travailleur. Les chèques-formation indiquent au moins le nom du travailleur, la formation, la date de début de la formation, le nom de l'opérateur de formation, la valeur et la période de validité des chèques-formation.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/64 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 6. - Procédure de remise pour l'opérateur de formation enregistré

BE Justel 2019041873

§ 1er. [ '> 1 L'opérateur de formation enregistré enregistre auprès du département les chèques-formation qu'il reçoit du travailleur au plus tard trente jours après le dernier jour de validité des chèques-formation.] '> 1

Le département peut demander un certificat d'enregistrement.

§ 2. [ '> 1 Si les conditions visées au présent arrêté sont remplies, le département paie les chèques-formation enregistrés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'opérateur de formation dans un délai de soixante jours à compter du dernier jour de validité des chèques-formation.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-04-26/64 , art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 7. - Cumul

BE Justel 2019041873

Les chèques-formation pour travailleurs ne peuvent être cumulés pour la même formation avec l'aide de formation pour employeurs, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME.

CHAPITRE 8. - Dispositions en matière de traitement des données

BE Justel 2019041873

Dans le présent article, on entend par responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le département est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vertu du chapitre 5. L'opérateur de formation est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vertu du chapitre 6.

BE Justel 2019041873

Le département échange les données à caractère personnel requises avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le Registre national des personnes physiques et l'Office national de l'Emploi.

BE Justel 2019041873

Les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

BE Justel 2019041873

Les données à caractère personnel demandées conformément au présent arrêté ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à l'octroi des chèques-formation au travailleur et le remboursement des chèques-formation au opérateur de formation.

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

BE Justel 2019041873

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, les chapitres II et III, se composant des articles 2 à 4, et les chapitres VII et VII/1, se composant des articles 13 à 12/1, sont abrogés.

BE Justel 2019041873

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, le chapitre Ier, se composant de l'article 1er, les chapitres IV, V et VI, se composant des articles 5 à 12, et le chapitre VIII, se composant des articles 14 et 15, sont abrogés.

BE Justel 2019041873

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 4 à 11, et de l'article 18, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

BE Justel 2019041873

Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale, les articles 2 et 14, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 janvier 2019 ;

Vu l'avis n° 63/2019 de l'Autorité de protection des données (" Gegevensbeschermingsautoriteit "), donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis 65.976/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026

Articles modifiés

1; 3

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2024 publié le 12-07-2024

Articles modifiés

1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

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