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2019041722 BE

2019041722 22 JUIN 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 93ter à 93quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée, des articles 412bis, 433 à 435 du code des impôts sur les revenus 1992, des articles 35 à 37, 43 à 45 et 47 du code du recouvrement amiable et force des créances fiscales et non fiscales, et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (i) du 29 mars 2012, en matière d'e-notariat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2020

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2019041722

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "Code du recouvrement" : Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

2° "loi-programme" : loi-programme (I) du 29 mars 2012 ;

3° "CIR 92" : Code des impôts sur les revenus 1992 ;

4° "CT.V.A." : Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5° "ayant droit" : tout héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle qui doit être mentionné dans l'acte ou le certificat d'hérédité visé aux articles 43, § 1er, alinéa 1er du Code du recouvrement et 157, § 1er, alinéa 1er et 157/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme ;

BE Justel 2019041722

Les mentions devant figurer dans les avis adressés en exécution des articles 93ter du CT.V.A., 433 du CIR 92 et 35 du Code du recouvrement sont reprises à l'annexe 1reau présent arrêté.

Les mentions devant figurer dans les informations adressées en exécution des articles 93quinquies du CT.V.A., 435 du CIR 92 et 37 du Code du recouvrement sont reprises à l'annexe 2 au présent arrêté.

Les mentions devant figurer dans l'avis adressé en exécution de l'article 43 du Code du recouvrement et des articles 157 et 157/1 de la loi-programme sont reprises à l'annexe 3 au présent arrêté.

Les mentions devant figurer dans l'avis adressé en exécution des articles 93ter du CT.V.A., 412bis, 433 du CIR 92, et 35 du Code du recouvrement sont reprises à l'annexe 4 au présent arrêté.

BE Justel 2019041722

§ 1er. Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément aux articles 93ter, § 1er, alinéa 1er, du CT.V.A., 433, § 1er, alinéa 1er, 1° du CIR 92 et 35, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code du recouvrement, et lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, le receveur auquel l'avis est communiqué par envoi recommandé est le receveur du Team Recouvrement Spécial Bruxelles.

§ 2. Lorsque l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément aux articles 157/1, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi-programme et 43, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code du recouvrement en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, et lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur résidence à l'étranger, le receveur auquel l'avis est communiqué par envoi recommandé est le receveur du Team Recouvrement Spécial Bruxelles.

§ 3. Lorsque l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément aux articles 157, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 157/1, § 1, alinéa 1, 1° de la loi-programme, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale visé aux articles 157, § 1er, alinéa 1er, 2° et 157/1, § 1, alinéa 1er, 2°, deuxième tiret, de la loi-programme est l'Administrateur Sécurité juridique.

§ 4. Lorsque l'avis ne peut être communiqué par voie électronique conformément à l'article 412bis, § 2, alinéa 6, 1° du CIR 92, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, le receveur auquel l'avis est communiqué par envoi recommandé est le receveur du Team Recouvrement Spécial Bruxelles.

BE Justel 2019041722

Lorsque la notification est adressée par voie électronique conformément aux articles 93quater, § 1er, alinéa 1er, 1° du CT.V.A., 434, § 1er, alinéa 1er, 1° du CIR92, 158, alinéa 1er, 1° et 158/1, alinéa 1er, 1° de la loi-programme, 36, alinéa 1er, 1°, et 44, § 1er, 1° du Code du recouvrement, elle est revêtue d'une signature électronique, correspondant à la signature digitale du Service public fédéral Finances, représentée par un certificat délivré par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3 du Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Le système de gestion des identités et des accès du Service public fédéral Finances de l'application permettant de générer les notifications, garantit que seul le fonctionnaire habilité légalement peut adresser valablement la notification visée par les articles 93quater, § 1er, 1° du CT.V.A., 434, § 1er, alinéa 1er, 1° du CIR 92, 158, alinéa 1er, 1° et 158/1, alinéa 1er, 1° de la loi-programme, 36, alinéa 1er, 1°, et 44, § 1er, 1° du Code du recouvrement.

Les données personnelles collectées sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

BE Justel 2019041722

Le fonctionnaire visé aux articles 45, alinéa 2 du Code du recouvrement et 159, alinéa 2 de la loi-programme est

1° lorsque le certificat d'hérédité a été établi par le bureau visé à l'article 1240bis du Code civil, le fonctionnaire chargé de la confection dudit certificat ;

2° lorsque le certificat ou l'acte d'hérédité a été établi par un notaire, ce notaire ou un notaire associé avec celui-ci.

BE Justel 2019041722

L'article 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 25 février 2007, est remplacé par ce qui suit

"Art. 210ter. Les mentions devant figurer dans l'avis visé à l'article 412bis du Code des impôts sur les revenus 1992 sont reprises à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 22 juin 2020 portant exécution des articles 93ter à 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, des articles 412bis, 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, des articles 35 à 37, 43 à 45 et 47 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d'e-notariat.".

BE Justel 2019041722

Sont abrogés

1° l'article 210bis, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2003 et 25 février 2007 ;

2° l'article 2 de l'arrêté royal n° 11, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 2000 et 17 mai 2007 ;

3° l'arrêté royal du 16 juillet 2012 portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2013 ;

4° l'arrêté ministériel n° 13, du 4 mars 1993, relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mai 2007 ;

5° l'arrêté ministériel du 26 février 2007 portant désignation du service compétent en vue de recevoir les avis et de délivrer les accusés de réception dans le cadre du système de notifications électroniques mis en place entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes ;

6° l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 fixant le modèle des avis et informations visés aux articles 93ter et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 433 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

7° l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 fixant le modèle d'avis visé à l'article 210bis de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

BE Justel 2019041722

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

N.

Annexe 1 à l'arrêté royal du 22 juin 2020

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2020, p. 47314)

Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 juin 2020

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2020, p. 47316)

Annexe 3 à l'arrêté royal du 22 juin 2020

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2020, p. 47319)

Annexe 4 à l'arrêté royal du 22 juin 2020

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2020, p. 47321)

Modifiées par

<Inséré par AR 2021-12-02/23 , art. 1-4, 002; En vigueur : 30-12-2021>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les articles 157, § 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi 23 avril 2020, 157, § 6, remplacé par la loi 23 avril 2020, 157, remplacé par la loi du 23 avril 2020, 157/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, premier et deuxième tirets, inséré par la loi 23 avril 2020, 157/1, § 6, inséré par la loi du 23 avril 2020, 157/1, inséré par la loi du 23 avril 2020, 158, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 23 avril 2020, 158/1, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 23 avril 2020 et 159, alinéa 2, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, et 161, remplacé par la loi du 23 avril 2020 ;

Vu la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, l'article 34 ;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 93ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, et modifié par la loi du 23 avril 2020, 93ter, § 4, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, 93ter, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, 93quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, 93quinquies, § 4, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, et 93quinquies, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 300, § 1er, remplacé par la loi du 13 avril 2019, 412bis, § 2, alinéa 6, 2°, remplacé par la loi du 23 avril 2020, 412bis, § 6, remplacé par la loi du 23 avril 2020, 412bis, remplacé par la loi du 23 avril 2020, 433, § 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 11 février 2019, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, et modifié par la loi du 23 avril 2020, 433, § 4, remplacé par la loi du 11 février 2019, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, 433, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, 434, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 11 février, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, 435, § 4, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, 435, abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, et 469, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 avril 2014 et 25 avril 2014 ;

Vu le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, introduit par la loi du 13 avril 2019, les articles 35, § 1er, alinéa 1er, 2°, 35, § 4, 35, modifié par la loi du 23 avril 2020, 36, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 23 avril 2020, 37, § 4, 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, 37, 43, § 6, 43, modifié par la loi du 23 avril 2020, 44, § 1er, 1°, 45, alinéa 2, et 47 ;

Vu l'arrêté royal n° 11 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 13 du 4 mars 1993 relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, propriétaire de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un tel bien ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2007 portant désignation du service compétent en vue de recevoir les avis et de délivrer les accusés de réception dans le cadre du système de notifications électroniques mis en place entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 fixant le modèle des avis et informations visés aux articles 93ter et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 433 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 fixant le modèle d'avis visé à l'article 210bis de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5 mars 2019 et 6 décembre 2019 ;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 4 février 2020 ;

Vu l'avis n° 37/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 15 mai 2020 ;

Vu la concertation avec les régions, en date du 21 novembre 2019 ;

Vu les avis n° 65.887/3 et 67.285/3 du Conseil d'Etat, donnés les 5 mai 2019 et 25 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, le présent arrêté et ces annexes ont été communiquées le 3 juin 2020 à l'Agence pour la simplification administrative du SPF Chancellerie du Premier Ministre ;

Conformément à l'article 6, § 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, une analyse d'impact de la réglementation n'est pas nécessaire.

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-12-2021 publié le 20-12-2021

Article modifié : N1-N4

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté porte exécution des articles 93ter à 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "CT.V.A."), des articles 412bis, 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après "CIR 92"), des articles 35 à 37, 43 à 45 et 47 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après "Code du recouvrement") et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (ci-après "loi-programme") tels que modifiés par la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude fiscale, financières et diverses et la loi du 23 avril 2020 portant des modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises via l'e-notariat.

Le nouveau dispositif s'inscrit dans le cadre de la modernisation du Service public fédéral Finances, de la simplification administrative et de la réduction des coûts. Il a en effet pour principal objectif de mettre en place un système de notification qui permet aux receveurs de transmettre par voie électronique aussi bien les notifications destinées au notaire ou à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés par les articles 93ter du CT.V.A., 433 du CIR 92 et 35 du Code du recouvrement - à savoir les actes translatifs de droits réels et l'affectation hypothécaire des biens qui en sont susceptibles, que les notifications destinées à toute personne habilitée à établir un acte ou certificat d'hérédité. En outre, il uniformise les conditions d'application pratiques contenues dans les dispositions légales précitées, ce qui permet aux différentes mesures d'exécution d'être rassemblées dans un seul et unique arrêté réglementaire.

Les avis n° 65.887/3 et 67.285/3 du Conseil d'Etat, donnés le 5 mai 2019 et le 25 mai 2020, ont été suivis.

L'article 2 précise que les mentions à inclure dans les avis et informations en exécution du CT.V.A., du CIR 92, du Code du recouvrement et de la loi-programme sont jointes aux annexes 1 à 4 du présent arrêté.

Les articles 3 et 4 stipulent que les mentions des avis et informations échangés doivent être identiques quelle que soit la méthode de communication utilisée (voie électronique ou envoi recommandé).

L'article 5 précise les fonctionnaires à qui les avis visés aux articles 93ter du CT.V.A., 412bis et 433 du CIR 92, 35 et 43 du Code du recouvrement et 157/1 de la loi-programme, doivent être communiqués lorsque pour des raisons de force majeure ou de dysfonctionnement technique la voie électronique ne peut être utilisée, et lorsque le propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger ou lorsque le de cujus et/ou un de ses ayants droit a sa résidence à l'étranger. En outre, il précise le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale visé aux articles 157 et 157/1 à qui l'avis doit être adressé au cas où l'avis ne peut être notifié par voie électronique au service d'encadrement TIC pour des raisons de force majeure ou de dysfonctionnement technique.

L'article 6 décrit les spécificités techniques de la notification par voie électronique ainsi que les conditions de validité de la signature électronique. Les receveurs habilités à notifier accèdent à l'application générant les notifications au moyen de leur carte d'identité électronique, permettant ainsi de garantir que seules les personnes habilitées peuvent adresser valablement une notification sur pied des articles 93quater du CT.V.A., 434 du CIR 92, 36 et 44 du Code du recouvrement et 158 et 158/1 de la loi-programme. Cette notification est ensuite certifiée par le Service public fédéral Finances. Elle est en outre revêtue d'une signature électronique correspondant à la signature digitale du Service public fédéral Finances représentée par un certificat délivré par un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Par ailleurs, la notification électronique permet de garantir la sécurité des informations échangées au moyen de techniques de protection adaptées.

Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu des articles 158 et 158/1 de la loi-programme et 44 du Code du recouvrement, soit du paiement des dettes notifiées en vertu des articles 158 et 158/1 de la loi-programme et 44 du Code du recouvrement, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

L'article 7 précise le fonctionnaire devant faire cette mention du paiement intervenu ou à intervenir, dans le certificat ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité.

L'article 8 modifie l'article 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après "AR CIR 92"), par suite de la prise du présent arrêté en projet.

L'article 9 contient une correction technique à l'article 233 de l'AR CIR 92 suite à l'abrogation et à l'intégration de l'article 210bis de l'AR CIR 92 dans l'article 412bis CIR 92.

L'article 10 abroge une série de dispositions et de normes réglementaires dans la mesure où toutes les dispositions d'exécution en matière d'e-notariat ont été rassemblées dans un seul arrêté.

Vu que l'article 210bis de l'AR CIR 92 a été intégré à l'article 412bis CIR 92 à la demande de l'Autorité de protection des données et que sa base juridique a disparu, cet article doit être abrogé.

Dès lors que le fonctionnaire compétent pour recevoir les avis est désormais d'une part, désigné directement dans l'article 93ter, § 1er, alinéa 1, du CT.V.A. lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence en Belgique, et d'autre part, désigné dans ce présent arrêté lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, il y a lieu d'abroger l'article 2 de l'arrêté royal n° 11 du 29 décembre 1992.

Il y a lieu d'abroger l'arrêté royal du 16 juillet 2012 car il a été intégré dans le présent arrêté.

En application de la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électronique et papier, et particulièrement de son article 2 qui dispose que : "La présente loi tend à alléger les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral et tend à assimiler complètement les formulaires électroniques et les formulaires papier.", l'arrêté ministériel n° 13 du 4 mars 1993 est abrogé étant donné que le requérant d'un acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire n'est plus tenu de décliner sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au notaire instrumentant, dans la mesure où l'administration fiscale dispose de ce type de données.

Le service compétent en vue de recevoir les avis et de délivrer les accusés de réception dans le cadre du système de transmission des avis et informations, étant déterminé aux articles 93ter et 93quinquies, CT.V.A., aux articles 433 et 435, CIR 92, aux articles 35 et 43 du Code du recouvrement et aux articles 157 et 157/1 de la loi-programme, l'arrêté ministériel du 26 février 2007 est dès lors abrogé.

Les mentions obligatoires devant figurer dans les avis et informations visés aux articles 93ter et 93quinquies du CT.V.A. et aux articles 433 et 435 du CIR 92, sont désormais annexées au présent arrêté de sorte qu'il est nécessaire d'abroger l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009.

L'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 fixant le modèle d'avis visé à l'article 210bis de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé dans la mesure où 'il est intégré à l'annexe 4 du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

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