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2019041622 BE

2019041622 12 JUILLET 2019. - Arrêté royal portant abrogation de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019041622

L'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord est abrogé.

BE Justel 2019041622

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code ferroviaire, l'article 151, 1°, 2°, 3° et 4° ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 66.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019, en application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, sur la base des articles 224, alinéa 1er, 3°, et 225, alinéa 1er, du Code ferroviaire, au plus tard sept ans après l'établissement des registres des licences et des attestations, à savoir le 29 octobre 2018, tous les conducteurs de train doivent être en possession de licences et d'attestations conformes au Code ferroviaire;

Considérant que, sur la base de l'article 151/1 du Code ferroviaire, inséré par la loi du 23 novembre 2017, les entreprises ferroviaires doivent mettre en place leurs propres processus pour la certification des accompagnateurs de trains de voyageurs;

Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 66.094/4, a fait remarquer que l'article 37 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, ne peut pas être mentionné comme base légale de cet arrêté parce que la loi précitée a été abrogée par la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire et que l'article 143, septième et huitième alinéa, et l'article 149, neuvième et dixième alinéa, dudit Code ferroviaire, doivent être mentionnés comme base légale;

Considérant que la remarque du Conseil d'Etat concernant l'article 37 de la loi du 19 décembre 2006 est correcte mais que la solution préconisée par le Conseil d'Etat de se référer à l'article 143, septième et huitième alinéa, et à l'article 149, neuvième et dixième alinéa, du Code ferroviaire, n'est pas correcte parce que ces articles concernent les conducteurs de train qui sont visés dans le Code ferroviaire alors que l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord, concerne les conducteurs de train qui étaient visés dans la loi du 19 décembre 2006 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, principalement en ce qui concerne la certification du personnel de sécurité et la maintenance des véhicules;

Considérant que, pour les raisons susmentionnées et parce que le présent arrêté, en ce qui concerne les conducteurs de train, vise uniquement à mettre l'ordre juridique en conformité avec les articles 224, alinéa premier, 3° et 225, alinéa premier, du Code ferroviaire, l'article 108 de la Constitution est mentionné comme base légale;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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