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2019041616 BE

2019041616 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2020 et mise à jour au 20-03-2026)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2019041616

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° " concession domaniale " : concession domaniale visée aux articles 6, 6/1, 6/3 en 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

2° " concessionnaire domanial " : le titulaire d'une concession domaniale;

3° " parc énergétique " : un ouvrage constitué par un ensemble d'installations de production, de transmission ou de stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, situé au sein d'une concession domaniale;

4° " zone d'énergie " : une zone de production d'énergie à partir des sources renouvelables telle que définie à l'article [ '> 1 12] '> 1 de l'A.R. PAEM;

5° " construction énergétique " : tout(e) île artificielle, installation ou ouvrage pour la production, la transmission ou le stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, autorisé(e) conformément à une concession domaniale;

6° " A.R. PAEM " : l'arrêté royal [ '> 1 du 19 mars 2026 relatif р l'щtablissement du plan d'amщnagement des espaces marins pour la pщriode de 2026 р 2034 dans les espaces marins belges] '> 1 ;

7° " Groupe de travail " mesures " " : le groupe de travail [ '> 1 crщщ р la suite de] '> 1 l'objectif " Augmenter la sécurité en mer par des mesures temporaires " au point 4 de l'annexe 3 de l'A.R. PAEM [ '> 1 2020-2026] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-03-19/01 , art. 29, 003; En vigueur : 20-03-2026>

BE Justel 2019041616

Le présent arrêté s'applique à la mer territoriale belge et à la zone économique exclusive belge.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux câbles et aux pipelines.

BE Justel 2019041616

§ 1er. Une zone de sécurité de 500 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque construction énergétique, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que la construction énergétique soit complètement démolie.

§ 2. Une fois que toutes les constructions énergétiques dans un parc énergétique ont été construites, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour du parc énergétique à partir des frontières extérieures.

Une fois que tous les parcs énergétiques dans une zone d'énergie ont été construits, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour de la zone d'énergie à partir des frontières extérieures.

BE Justel 2019041616

Une zone de sécurité de 75 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque pylône, borne de mesure ou radar, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que le pylône, la borne de mesure ou le radar soit complètement démoli(e).

Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions peut, en cas de nécessité, augmenter la distance de sécurité prévue à l'alinéa 1er, après l'avis du groupe de travail " mesures ". Cette distance ne peut pas excéder 500 mètres mesurés à partir des frontières extérieures du pylône, de la borne de mesure ou du radar.

BE Justel 2019041616

Une zone de sécurité est établie autour des îles artificielles, installations ou ouvrages aménagé(e)s sur la base des articles [ '> 1 23, § 3 et § 7, et 27] '> 1 de l'A.R. PAEM, mesurée à partir de chaque point de sa frontière extérieure, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage soit démoli(e).

L'étendue de la zone de sécurité sera définie par le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions après l'avis du groupe de travail " mesures ". Cette zone ne peut pas excéder 500 mètres, mesurés à partir de chaque point de sa frontière extérieure.

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( 1 )<AR 2026-03-19/01 , art. 29, 003; En vigueur : 20-03-2026>

BE Justel 2019041616

Pendant la phase de construction et démolition visée aux articles 3 à 5 inclus, une zone de sécurité spéciale peut être établie par le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions après l'avis du groupe de travail " mesures ".

BE Justel 2019041616

Les zones de sécurité visées aux articles 3 à 6 inclus sont communiquées via des avis adressés aux navigateurs et sur le site web de la DG Navigation et restent en vigueur aussi longtemps qu'elles sont réputées d'application.

BE Justel 2019041616

La frontière extérieure d'une éolienne est définie par les coordonnées du centre de la construction porteuse, majorée de la moitié du diamètre du rotor.

La frontière extérieure d'autres installations, bornes de mesure, radars et pylônes est mesurée à partir des extrémités de la construction intégrale.

La frontière extérieure d'un parc énergétique est définie par les coordonnées énoncées dans l'arrêté attribuant la concession domaniale.

La frontière extérieure de la zone d'énergie est définie par les coordonnées énoncées à l'article [ '> 1 12] '> 1 de l'A.R. PAEM.

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( 1 )<AR 2026-03-19/01 , art. 29, 003; En vigueur : 20-03-2026>

BE Justel 2019041616

L'accès à la zone de sécurité visée aux articles 3 à 6 inclus est interdit.

Cette interdiction n'est pas d'application

1° aux navires de guerre, aux navires auxiliaires [ '> 1 ...] '> 1 ou aéronefs appartenant à, ou gérés par, ou agissant pour le compte d'un Etat, d'une Région ou d'une Communauté et qui à cet instant sont exclusivement utilisés à des fins de service public non commerciales;

2° aux moyens des concessionnaires et des titulaires des autorisations pour la pose de câbles au sein de leur propre zone du parc éolien ou aux moyens utilisés pour le compte du concessionnaire ou des titulaires des autorisations;

3° aux moyens destinés à la recherche scientifique, moyennant une concertation préalable avec le concessionnaire domanial et sans préjudice des prescriptions d'autorisation concernées;

4° aux moyens qui sont mis en oeuvre pour l'entretien des câbles et des pipelines;

5° aux moyens qui sont mis en oeuvre sur la base des articles [ '> 2 18 et 23, § 2] '> 2 , de l'A.R. PAEM;

6° aux moyens qui sont mis en oeuvre par le titulaire d'un permis d'utilisation sur la base de l'article [ '> 2 27] '> 2 de l'A.R. PAEM dans leur propre zone;

[ '> 1 7° autres navires que ceux visés dans la disposition sous 1° et qui, à cet instant, sont exclusivement utilisés à des fins de service public non commerciales et dont l'exécution de ce service public a lieu dans la zone de sécurité.] '> 1

L'interdiction n'est pas applicable non plus

1° aux navires en détresse;

2° lors du sauvetage ou de tentatives de sauvetage de vies humaines et de biens;

3° en cas de force majeure.

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( 1 )<AR 2023-05-21/12 , art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2023>

( 2 )<AR 2026-03-19/01 , art. 29, 003; En vigueur : 20-03-2026>

BE Justel 2019041616

L'arrêté royal du 11 avril 2012 établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour la production, le stockage et le transport d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique est abrogé.

BE Justel 2019041616

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

M. C. MARGHEM

Le Ministre de la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les articles 5, alinéas 2 et 3, et 6, alinéa 1er, modifiés par la loi du 22 avril 1999;

Vu la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 2012 établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour la production, le stockage et le transport d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2019;

Vu l'avis 66.353/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Ministre de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-03-2026 publié le 20-03-2026

Articles modifiés

1; 5; 8; 9

Arrêté royal du 21-05-2023 publié le 18-10-2023

Article modifié : 9

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