2019041565 17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne des garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, en particulier la transposition de son article 19.
A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu le 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit
" 3° /0 chaleur et froid résiduels : la chaleur et le froid inévitablement produits comme sous-produits dans les installations industrielles ou de production d'électricité ou dans le secteur tertiaire qui se retrouveraient inutilisés dans l'air ou dans l'eau sans raccordement à un système de chauffage ou de refroidissement urbain, lorsqu'un processus de cogénération a été ou sera utilisé ou lorsque la cogénération est impossible à réaliser ; " ;
2° dans le point 9° /1, les mots " biogaz provenant d'une substance organique-biologique " sont remplacés par les mots " gaz provenant d'une substance organique-biologique produite à partir de sources d'énergie renouvelables " ;
3° il est inséré un point 81° /3, rédigé comme suit
" 81° /3 coordinateur de production : l'instance qui garde une vue d'ensemble de la quantité d'énergie qui donne droit à l'octroi de garanties d'origine et qui assure la cohérence et la qualité des activités des instances d'enregistrement de production ; " ;
4° il est inséré un point 81° /4, rédigé comme suit
" 81° /4 instance d'enregistrement de production : l'instance qui traite la demande d'octroi de garanties d'origine et enregistre et vérifie la quantité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid produite dans l'installation ; " ;
5° il est inséré un point 87° /1, rédigé comme suit
" 87° /1 mix résiduel: le mix énergétique annuel total des fournitures d'électricité en Région flamande, à l'exception de la part étayée par le dépôt de garanties d'origine ; ".
Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu le 30 novembre 2018, le chapitre II/3, composé des articles 6.2/3.1 à 6.2/3.15 inclus, est remplacé par ce qui suit
" Chapitre II/3. - Garanties d'origine
Section 1re. - Dispositions générales relatives à la demande et au calcul de la production d'énergie donnant droit à l'octroi de garanties d'origine
Sous-section 1re. - Traitement de la demande d'octroi de garanties d'origine
Au titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu le 30 novembre 2018, le chapitre III, composé des articles 6.3.1 à 6.3.5. inclus, est remplacé par ce qui suit
" Chapitre III. Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
L'article 7 du décret du 26 avril 2019 établissant un système de garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid entre en vigueur, en ce qui concerne les garanties d'origine accordées pour l'électricité.
Le Ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 mai 2019
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
L. PEETERS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.3, alinéa 1er, 4°, c), l'article 3.1.4, § 2, 7°, l'article 7.1/1.1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1/1.2, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1/1.3, inséré par le décret du 13 juillet 2012, et l'article 7.4.1 ;
Vu l'article 12 du décret du 26 avril 2019 établissant un système de garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er avril 2019 ;
Vu l'avis n° 65.929/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête