2019041563 26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2019 et mise à jour au 23-11-2023)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La période de vingt jours de formation par année scolaire pendant laquelle l'élève ne doit pas avoir de contrat, visé à l'article 357/66 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est prolongée comme suit dans les situations suivantes
1° l'élève s'absente de manière injustifiée pendant cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours d'absence ;
2° la période d'agrément de l'entreprise commence ou court pendant cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours pris par la procédure d'agrément de l'entreprise ;
3° l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de vingt jours de formation d'un maximum de quarante jours de formation sur la base des efforts de l'élève, du contexte spécifique et du plan d'action individuel de l'élève.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44 , art. 113,1°, 003; En vigueur : 01-09-2022>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44 , art. 113,2°, 003; En vigueur : 01-09-2025>
Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un appel aux organisateurs pour qu'ils prévoient un parcours d'accompagnement pour les élèves lors de leur recherche d'un lieu de travail ou sur le lieu de travail.
L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants
1° un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ;
2° la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés pour désigner les organisateurs ;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les candidats organisateurs ;
4° le montant de la subvention ;
5° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être retirées ;
6° le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ;
7° l'évaluation des parcours d'accompagnement.
Section 2. - Validation d'études
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44 , art. 113,3°, 003; En vigueur : 01-09-2025>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44 , art. 113,4°, 003; En vigueur : 01-09-2025>
Section 3. - Financement et subventionnement
§ 1er. En moyenne, au maximum deux heures de cours par semaine du nombre d'heures de cours que contient la composante scolaire peuvent être affectées aux conférenciers.
§ 2. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque heure de cours transférée est convertie en un crédit de 31,72 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa 1er, est utilisé par heure de cours transférée à cette école.
§ 3. Lors du transfert d'heures d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque heure transférée est convertie en un crédit de 22,46 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa 1er, est utilisé par heure transférée à cette école.
§ 4. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre d'éducation des adultes, chaque heure de cours transférée est convertie en une période/enseignant tel que visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Section 4. - Autres dispositions
En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013, un enregistrement est fait dans " Mijn Loopbaan " (Ma carrière) de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire.
Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des subventions aux organisateurs.
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la formation duale, et couvre les données suivantes
- Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, identification de " Mijn Loopbaan ", numéro d'école et date d'inscription ;
- Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ;
- Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale.
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire
Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2018 et 14 septembre 2018, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : " En application des articles 357/3, 357/3, 357/39 et 357/58 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage. ".
Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3
L'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est remplacé par ce qui suit
" § 6. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de la même formation.
Pour un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration, le conseil de classe peut décider de le réinscrire dans la phase de qualification ou la phase d'intégration d'une autre formation.
Cet élève reçoit alors du conseil de classe à la fin de la phase de qualification, selon le cas, soit le certificat de la formation soit le certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification.
A l'issue de la phase d'intégration, cet élève reçoit soit le certificat de formation professionnelle en alternance, soit l'attestation de formation professionnelle en alternance. En outre, cet élève reçoit également soit le certificat de la formation soit le certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification. ".
Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures
Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit
" Art. 10/1. En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013, les catégories d'élèves suivantes font l'objet d'un enregistrement dans " Mijn Loopbaan " (Ma carrière) de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
1° Les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire ;
2° Les élèves dans une subdivision structurelle de démarrage pour laquelle il est fait appel à un organisateur pour la concrétisation de la subdivision de démarrage.
Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des subventions aux organisateurs.
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la formation duale, et couvre les données suivantes
- Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, identification de " Mijn Loopbaan ", numéro d'école et date d'inscription ;
- Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ;
- Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale.
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 28 avril 2019.
[ '> 1 Les articles 3, 5 et 6 et les annexes 1 à 6 incluses, selon le cas, cessent de produire leurs effets suite à la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes
1° 14 juin 2022 : dans la première année d'études du deuxième degré ;
2° 31 août 2022 : dans la deuxième année d'études du deuxième degré ;
3° 31 août 2023
a) dans la première année d'études du troisième degré ;
b) dans la première année d'études de la phase de qualification ;
4° 31 août 2024
a) dans la deuxième année d'études du troisième degré ;
b) dans la deuxième année d'études de la phase de qualification ;
5° 31 août 2025
a) dans la troisième année d'études du troisième degré ;
b) dans la phase d'intégration.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2022-07-15/44 , art. 114, 003; En vigueur : 15-06-2022>
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 75864)
Art. N DROIT FUTUR.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44 , art. 115, 003; En vigueur : 01-09-2025>
Signatures
Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 2, § 6, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 12, l'article 115, § 1er, modifié par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, l'article 336, § 4, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 20 avril 2018, l'article 357/31, inséré par le décret du 30 mars 2018 et les articles 357/65, 357/66, 357/68, 357/69 et 357/71, inséré par le décret du 30 novembre 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ;
Vu l'avis n° 102/2018 de la " Gegevensbeschermingsautoriteit " (Autorité de protection des données), rendu le 17 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de " Syntra Vlaanderen ", rendu le 17 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 28 janvier 2019 ;
Vu l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 12 février 2019 ;
Vu le protocole n° 129 du 15 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 65.713 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2023 publié le 23-11-2023
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2022 publié le 18-11-2022
Articles modifiés
2; 3; 5; 6; 12; N
Arrêté gouvernement flamand du 28-08-2020 publié le 18-09-2020
Article modifié : 5