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2019041469 BE

2019041469 17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 (cité comme : "Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019" et en abrégé "ACFFP du 17 mai 2019"(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2019 et mise à jour au 12-02-2026)

147 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (147)

Texte législatif (147 Articles)

BE Justel 2019041469

Dans le présent arrêté, on entend par

1° accord budgétaire : l'accord du Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 , dans le cadre de son rôle lors du contrôle ex ante de l'exécution du budget ;

2° Code : le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

[ '> 1 2° /1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;] '> 1

3° élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes : un élément structurel de fond qui regroupe les crédits opérationnels qui ne peuvent être affectés sans ambiguïté à un élément structurel spécifique.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 2. - Budget

Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'autorité de l'état fédéré flamand

Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à l'estimation pluriannuelle et aux informations politiques et budgétaires

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand, [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 , prépare l'introduction annuelle de l'estimation pluriannuelle de l'autorité de l'état fédéré flamand.

A cette fin, le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 peut demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand de fournir les données nécessaires à l'établissement ou à la mise à jour de l'estimation pluriannuelle, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Les ministres compétents en la matière préparent l'introduction des exposés des politiques et du budget.

A cette fin, les ministres compétents en la matière peuvent demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand d'établir [ '> 1 ...] '> 1 les informations politiques et budgétaires conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé de la politique générale du gouvernement et le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

2 . [ '> 1 Les modalités du critère des dépenses visées à l'article 10, § 1er, du code sont incluses dans une instruction du ministre flamand chargé de la politique budgétaire.

Le critère visé à l'alinéa 1er doit en tout cas faire l'objet d'un rapport dans l'estimation pluriannuelle visée à l'article 10, § 1er du code.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-10-28/14 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 établit, en collaboration avec les ministres compétents en la matière, le projet de décret sur l'élaboration du budget ou sur l'ajustement budgétaire.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

La Communauté flamande utilise un plan budgétaire uniformisé qui contient au moins les composants visés à l'article 12, alinéa 1er, du Code.

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 établit le plan budgétaire uniformisé tel que visé à l'alinéa 1er.

Les personnes morales flamandes qui travaillent avec une structure par articles utilisent le plan budgétaire uniformisé.

Les personnes morales flamandes qui ne sont pas de personnes morales flamandes telles que mentionnées à l'alinéa 3, utilisent le schéma du plan budgétaire uniformisé pour rendre compte de leurs budgets.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande

Sous-section 1re. - Introduction et approbation du budget annuel

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 établit, en collaboration avec les ministres compétents en matière de budget, le projet de budget ou d'ajustement budgétaire pour la Communauté flamande, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 2. - Redistributions

BE Justel 2019041469

[ '> 1 Une redistribution entre les crédits d'engagement au sein d'un programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.

Une redistribution entre les crédits d'engagement au-delà d'un programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, une redistribution de crédits d'engagement provenant d'un crédit provisoire au sein d'un programme ou au-delà d'un programme est effectuée par arrêté du Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 7, alinéas 1er et 2, et à l'article 8, les crédits variables peuvent être librement redistribués entre les articles budgétaires appartenant à un même fonds budgétaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-10-28/14 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Toutes les décisions de redistribution telles que visées aux articles 7 et 8 sont transmises, dès leur signature, à l'instance compétente pour le budget, pour publication sur le site internet de cette instance.

Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes morales flamandes

BE Justel 2019041469

Pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, le ministre compétent en la matière établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 .

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 , joint le projet visé à l'alinéa 1er, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande, avant de soumettre les deux pour approbation au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

L'organe de gestion des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 .

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 transmet le projet visé à l'alinéa 1er à titre d'information au Parlement flamand, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.

Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectuée par décision de l'organe de gestion.

BE Justel 2019041469

L'ajustement du budget d'une personne morale flamande relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectué par arrêté du Ministre compétent en la matière.

L'ajustement du budget d'une personne morale flamande ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectué par décision de l'organe de gestion.

BE Justel 2019041469

Toute décision de redistribution telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, ou d'ajustement du budget tel que visé à l'article 13, alinéa 1er, est transmise, immédiatement après sa signature, à l'instance chargée du budget, pour publication sur le site web de cette instance.

CHAPITRE 3. - Comptabilité

BE Justel 2019041469

Le plan comptable avec une structure de base pour la composante analytique des entités de l'autorité de l'état fédéré flamand comprend au moins les rubriques du plan comptable général, reprises à l'annexe de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de Droit économique.

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la comptabilité] '> 1 peut imposer l'utilisation de comptes supplémentaires ou une subdivision du plan comptable général.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Les entités de l'autorité de l'état fédéré flamand aspirent à une utilisation maximale des techniques comptables courantes qui accélèrent la clôture de l'exercice ou facilitent le contrôle.

Les techniques, visées à l'alinéa 1er, comprennent entre autres

1° la comptabilisation de factures à recevoir ;

2° l'utilisation de comptes de régularisation ;

3° l'utilisation de meilleures estimations afin de pouvoir effectuer les comptabilisations pour lesquelles aucun chiffre définitif n'est disponible ;

4° la clôture mensuelle et trimestrielle rapide.

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la comptabilité] '> 1 rédige un manuel comprenant une notice sur les règles comptables applicables à la Communauté flamande et aux personnes morales flamandes.

Il communique ce manuel ainsi que ses modifications annuellement au Gouvernement flamand.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 4. - Imputation

BE Justel 2019041469

§ 1er. Seules les opérations qui n'ont pas lieu au sein de la Communauté flamande, ou avec des services à gestion séparée, peuvent donner lieu à une imputation à un article budgétaire ou un crédit d'engagement ou de liquidation.

Les frais et revenus suivants ne donnent pas lieu à une imputation

1° provisions [ '> 1 , à l'exception des provisions pour des jours de congé non pris et des provisions pour garanties standardisées] '> 1 ;

2° amortissements ;

3° revenus ou frais découlant de réévaluations ;

4° redevances de transferts ;

5° mouvements de stock.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la constitution d'une provision pour débiteurs douteux est imputée à l'article budgétaire sur lequel la créance a été enregistrée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, une attribution à un fonds de réserve est imputée à un crédit d'engagement et de liquidation et un prélèvement d'un fonds de réserve est imputé aux recettes.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Les factures relatives à un exercice reçues au plus tard le 31 décembre de cet exercice sont comptabilisées dans l'exercice à clôturer et sont imputées au crédit de liquidation de ce même exercice.

Les factures relatives à un exercice reçues après le 31 décembre de l'exercice sont comptabilisées par rapport à la provision " factures à recevoir " de l'exercice concerné. Si aucune provision " factures à recevoir " n'a été constituée, elles sont comptabilisées dans l'exercice suivant et imputées au crédit de liquidation de ce même exercice.

Pour les intérêts et loyers dus ou réclamés, un prorata est appliqué lorsqu'ils ont trait à différents exercices et lorsque le prorata excède les 7.000 euros.

BE Justel 2019041469

§ 1er. [ '> 1 Les subventions sont engagées conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du code pour le montant total de l'engagement pris. Conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 4 du code, les subventions doivent être fixées annuellement si le montant maximal de la subvention peut être ajusté unilatéralement à la baisse par le subventionneur en raison de changements de politique ou de mesures d'économie.] '> 1

§ 2. Les subventions qui sont des transferts de revenus, sont imputées au crédit de liquidation de l'année calendaire à laquelle se rapportent les activités subventionnées. Si une subvention est étalée sur plusieurs années calendaires, le montant est calculé au prorata du nombre de mois auxquels se rapporte l'activité subventionnée.

Si les coûts annuels ne sont pas fixes, le subventionneur estimera les prestations de manière cohérente.

§ 3. [ '> 1 Les subventions qui sont des transferts en capital sont imputées au crédit de liquidation pour la partie de la subvention pour laquelle des prestations ont déjà été effectuées.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Par engagements récurrents ayant une incidence pluriannuelle, tels que visés à l'article 34, § 2, du Code, on entend entre autres

1° traitements ;

2° abonnements ;

3° loyers ;

4° dépenses d'utilité publique ;

5° frais d'expédition ;

6° frais d'entretien.

Un engagement récurrent est engagé au cours de la première année au moment de la conclusion de l'engagement, et ensuite au début de chaque année budgétaire.

BE Justel 2019041469

§ 1er. Chaque année, l'instance responsable des comptes ou le service compétent au sein de la personne morale flamande établit une liste des engagements qui ont huit ans ou plus et qui n'ont pas encore été liquidés. Elle communique cette liste [ '> 1 à l'administration] '> 1 compétent en la matière.

[ '> 1 Pour les engagements non liquidés mentionnés au 1er alinéa, dont l'engagement sous-jacent est toujours en cours d'exécution, le ministre compétent en la matière remet une demande de maintien des engagements à l'Inspection des Finances. Ce faisant, le ministre compétent en la matière applique la procédure visée aux articles 52 et 53.] '> 1

Les engagements pour lesquels l'Inspection des Finances émet un avis favorable sur la motivation soumise, sont maintenus.

En cas d'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre compétent en la matière peut introduire un recours auprès du Ministre flamand chargé [ '> 1 de la politique budgétaire] '> 1 , conformément à l'article 54. Si le Ministre flamand chargé [ '> 1 de la politique budgétaire] '> 1 ou le Gouvernement flamand accepte le recours, l'engagement est maintenu. Les autres engagements sont annulés de plein droit si aucun recours n'est formé ou si le recours est rejeté.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2, peut comprendre immédiatement la date de fin de l'engagement. Si l'Inspection des Finances émet un avis favorable à cette demande, il n'est pas nécessaire d'introduire une nouvelle demande chaque année.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 5. - Etablissement de rapports

Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes

BE Justel 2019041469

Le compte visé à l'article 42, § 1er, du Code, y compris tous ses éléments constitutifs, visés à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du Code, est établi conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 et le Ministre flamand chargé de la politique générale du gouvernement.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 peut arrêter des instructions pour coordonner l'établissement de rapports intermédiaires ou complémentaires, visés à l'article 45 du Code.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 établit le compte pour la Communauté flamande en collaboration avec les ministres compétents en la matière.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales flamandes

BE Justel 2019041469

Le ministre compétent en la matière établit les comptes visés à l'article 42, § 1er, du Code pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 les joint en annexe au au compte de la Communauté flamande, avant de les soumettre au Gouvernement flamand et au Parlement flamand pour approbation.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Les organes de gestion des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, établissent les comptes visés à l'article 42, § 1er, du Code.

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 joint les comptes visés à l'alinéa 1er en annexe au compte de la Communauté flamande, au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, à titre d'information.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Au plus tard le 31 mars, le ministre compétent en la matière ou l'organe de gestion transmet le compte à l'instance responsable des comptes. Cette instance coordonne tous les rapports.

Conformément à l'article 43, alinéa 1er, du Code, l'instance responsable des comptes transmet les comptes à la Cour des Comptes.

CHAPITRE 6. - Contrôle

Section 1re. [ '> 1 - Le Ministre flamand chargé de la politique budgétaire] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2019041469

§ 1er. La demande de prolongation de l'accord budgétaire comprend

1° l'avis de l'Inspection des Finances et, le cas échéant, une réplique à cet avis ;

2° une présentation transparente des incidences budgétaires pour l'année budgétaire en cours et les années suivantes, y compris le calcul de l'impact SEC des mesures proposées.

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 peut mettre à disposition un formulaire type pour demander l'avis de l'Inspection des Finances ou l'accord budgétaire. Ce formulaire type est communiqué au Gouvernement flamand.

Si des incomplétudes dans le dossier ont été constatées, le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 peut demander au demandeur de le compléter.

Une demande telle que visée à l'alinéa 3 suspend le délai visé au paragraphe 2 si la demande visée à l'alinéa 3 est introduite dans les six jours ouvrables suivant la réception de la demande de l'accord budgétaire et que le dossier a été complété après un délai de trois jours ouvrables suivant cette demande. La suspension prend cours le jour de la demande telle que visée à l'alinéa 3. La suspension est communiquée au demandeur de l'accord budgétaire.

§ 2. Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 décide de l'accord budgétaire demandé dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu la demande d'accord budgétaire.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Si le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 refuse l'accord budgétaire, le ministre compétent en la matière peut soumettre sa proposition au Gouvernement flamand pour décision.

Si le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 n'a pas communiqué de décision dans le délai de douze jours ouvrables, visé à l'article 29, § 2, le ministre compétent en la matière peut exécuter sa proposition si aucune décision du Gouvernement flamand n'est requise ou peut la soumettre pour décision au Gouvernement flamand si une décision du Gouvernement flamand est requise.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 2. - Contrôle de l'exécution du budget

BE Justel 2019041469

§ 1er. L'accord budgétaire est requis pour toute proposition soumise à la décision du Gouvernement flamand.

L'accord budgétaire est également requis pour

1° le dépassement des crédits en cas de dépenses nécessaires ou urgentes ;

2° l'agrément de créances comme des charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 ;

3° les décisions accordant une garantie d'un montant cumulé supérieur à 5.000.000 euros par personne physique ou morale ;

4° l'acquisition de biens immobiliers pour un montant supérieur à 750.000 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'accord budgétaire n'est pas requis dans les cas suivants

1° si, en application de l'article 43, § 3, aucun avis de l'Inspection des Finances n'est requis ;

2° [ '> 1 si l'Inspection des Finances constate et justifie dans son avis que les dépenses et les recettes ne sont pas affectées ou que cette influence est tout au plus accessoire ;] '> 1

3° pour les prises de position dans le cadre de la coopération institutionnelle entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions, en cas d'avis favorable de l'Inspection des Finances ;

4° [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. Le Ministre flamand chargé [ '> 1 de la politique budgétaire] '> 1 peut décider, par dérogation au paragraphe 1er, pour certaines matières que l'accord budgétaire n'est plus requis après l'avis favorable [ '> 1 sans conditions] '> 1 de l'Inspection des Finances.

[ '> 1 § 4. Le présent article ne s'applique pas aux subventions et aux appels à demandes de subvention visés à l'article 71.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 3. - Contrôle des redistributions ou ajustements budgétaires

BE Justel 2019041469

L'accord budgétaire est requis pour la redistribution entre les crédits d'engagement du même programme au sein du budget de la Communauté flamande dans les cas suivants

1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;

2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;

3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.

[ '> 1 4° toutes les redistributions autres que celles visées aux points 1° à 3°, à partir d'un montant de 50 000 euros. ] '> 1

L'accord budgétaire est requis pour la redistribution entre les crédits d'engagement au sein du budget de la Communauté flamande au-delà d'un programme, visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du Code.

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( 1 )<AGF 2026-01-23/16 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2019041469

L'accord budgétaire est requis si la redistribution des crédits de liquidation au sein du budget de la Communauté flamande porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.

BE Justel 2019041469

L'accord budgétaire est requis pour les redistributions de crédits d'engagement au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand dans les cas suivants

1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;

2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;

3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.

[ '> 1 4° toutes les redistributions autres que celles visées aux points 1° à 3°, à partir d'un montant de 50 000 euros. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-01-23/16 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2019041469

L'accord budgétaire est requis pour les redistributions de crédits de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand si la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.

BE Justel 2019041469

L'accord budgétaire est requis pour les ajustements du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, si l'ajustement porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer l'alimentation du fonds de réserve.

Section 2. - L'Inspection des Finances

Sous-section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2019041469

§ 1er. Le coordinateur politique visé à l'article 52, § 2, du Code est élu par les membres de l'Inspection des Finances qui sont mis à la disposition du Gouvernement flamand. Les membres précités présentent le coordinateur politique après des élections internes auxquelles seuls les membres en activité de service peuvent participer.

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 arrête la procédure de vote et de désignation. Il communique ces procédures et leurs adaptations, ainsi que le résultat du vote, au Gouvernement flamand.

Le coordinateur politique perçoit une rémunération de 7.000 euros par an pour l'exécution de sa tâche supplémentaire de coordinateur politique telle que visée à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.

La rémunération visée à l'alinéa 3, est liée à l'indice-pivot 107,20, avec année de référence 2013, est adaptée conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

§ 2. Pour l'exécution de la mission visée à l'article 52, § 2, alinéa 3, du Code, le coordinateur politique visé au même paragraphe du Code, accomplit au moins les tâches suivantes

1° l'établissement d'un planning annuel et d'un rapport annuel, visés à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code ;

2° la garantie de qualité générique, visée à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code, des documents sortants des membres de l'Inspection des Finances ;

3° l'établissement d'un plan annuel sur la garantie de qualité, visée au point 2°, couvrant au moins la structure des avis et les cas dans lesquels un avis doit être rendu sans préjudice des articles 22, 42 à 50 et 71 ;

4° le contrôle du respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code ;

5° la communication et la représentation de l'Inspection des Finances aux forums externes ;

6° l'organisation du soutien administratif et logistique en concertation avec l'instance compétente ;

7° la surveillance des ressources inscrites au budget des dépenses pour l'Inspection des Finances, en concertation avec l'instance compétente ;

8° la coordination des demandes d'avis relatives à plusieurs domaines politiques ;

9° l'organisation et le suivi de la concertation interne des responsables en vue du fonctionnement performant de l'Inspection des Finances et du suivi des thèmes horizontaux ;

10° l'organisation et le suivi de leur gestion du personnel en concertation avec l'instance compétente ;

11° l'organisation et le suivi de la concertation spécifique au domaine politique ou au domaine de gestion avec l'Inspection des Finances.

§ 3. Le planning annuel visé au paragraphe 2, 1° contient pour l'année en question

1° un aperçu des analyses et évaluations à l'échelle de l'autorité publique, visées à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code ;

2° un aperçu des analyses dans le cadre du suivi des marchés publics ;

3° une estimation du déploiement du personnel, des ressources nécessaires et du temps requis pour chaque mission.

§ 4. Le coordinateur politique fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la mise en oeuvre du planning annuel, sur la mise en oeuvre du plan relatif à la garantie de qualité générique et sur le respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.

Le rapport annuel contient également une explication des risques observés lors de l'exercice de ses tâches et les recommandations générales pour y remédier.

L'Inspection des Finances surveille l'exactitude de ses constatations lors de l'exécution des analyses et évaluations, visées au paragraphe 3, 1° et 2°. A cette fin, elle organise des concertations avec le ministre compétent en la matière, pendant lesquelles ces constatations sont discutées, complétées au non par la possibilité pour le ministre compétent en la matière d'y répondre dans un bref délai.

§ 5. Toute infraction au code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code est signalée dès sa constatation au Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 . A cet égard, il ne peut être porté atteinte d'aucune manière aux compétences fédérales en matière de respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Après consultation du coordinateur politique visé à l'article 52, § 2, du Code, le Gouvernement flamand attribue un secteur politique spécifique à chaque inspecteur des Finances.

Sur la proposition du coordinateur politique, le Gouvernement flamand peut décider de suspendre temporairement un inspecteur des Finances qui fait partie des membres mis à sa disposition, du suivi du secteur politique qui lui a été attribué afin de lui confier d'autres tâches, sans compromettre les tâches assignées conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

BE Justel 2019041469

Dans le cadre des objectifs généraux du Gouvernement flamand, les avis de l'Inspection des Finances ne portent que sur la légalité, la régularité, [ '> 1 l'efficacité et l'efficience] '> 1 , le rapport coût-efficacité et l'adaptabilité budgétaire à long terme.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Au sein du groupe d'inspecteurs des Finances mis à disposition, le Gouvernement flamand peut désigner nominativement, pour au maximum 1,5 équivalent temps plein, des inspecteurs des Finances qui assumeront le rôle d'Autorité d'audit flamande pour les Fonds structurels européens.

Sous-section 2. - Analyses, évaluations et audits

BE Justel 2019041469

L'Inspection des Finances peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre compétent en la matière ou du Ministre flamand chargé [ '> 1 de la politique budgétaire] '> 1 , et après en avoir informé le ministre compétent en la matière

1° mettre en oeuvre les analyses et évaluations, visées à l'article 37, § 3, 1° et 2° ;

2° examiner toute matière susceptible d'affecter l'efficacité de l'affectation des crédits budgétaires ;

3° effectuer un audit auprès de chaque institution subventionnée par l'autorité de l'état fédéré flamand ;

4° faciliter l'établissement du rapport d'auto-évaluation et de l'auto-évaluation, visés à l'article 8 du décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand.

[ '> 1 L'Inspection des Finances exerce un contrôle systématique ciblé des subventions accordées et payées après la cessation du projet ou de l'activité pour laquelle ces subventions ont été accordées. Ce contrôle comprend également une action rapide et appropriée si, à tout moment du processus de subvention, il y a une sérieuse suspicion ou des indications sérieuses qu'une subvention est utilisée de manière inappropriée.] '> 1

L'Inspection des Finances effectue l'audit, visé à l'alinéa 1er, 3°, en coopération avec les membres du personnel de la Communauté flamande ou avec le soutien d'experts externes. Elle conserve la responsabilité finale de l'audit.

L'Inspection des Finances communique l'approche d'audit et le rapport d'audit aux autres acteurs du contrôle, à condition que le ministre compétent en la matière, [ '> 1 le Ministre flamand chargé de la politique budgétaire] '> 1 ou le Gouvernement flamand ne prennent pas une décision différente en la matière.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 3. - Préparation et ajustement du budget

BE Justel 2019041469

L'Inspection des Finances est associée à l'élaboration et à l'ajustement du budget annuel. A cette fin, elle émet un avis sur les propositions introduites par le ministre compétent en la matière.

Sous-section 4. - Contrôle de l'exécution du budget

BE Justel 2019041469

§ 1er. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est obligatoire pour toute proposition soumise au Gouvernement flamand pour décision.

§ 2. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est également obligatoire pour

1° tout projet d'arrêté ministériel réglementaire ou de circulaire ayant une incidence budgétaire ;

2° les propositions, y compris les redistributions et ajustements du budget, qui requièrent l'accord budgétaire ;

3° les projets de plans de réorganisation et de personnel et le premier plan d'entreprise d'une législature ;

4° les prêts et l'émission de crédits, ainsi que la prise de participations, à partir d'un montant dépassant 7.000 euros, sauf si cela se fait en exécution d'un accord de coopération qui a déjà été soumis pour avis à l'Inspection des Finances, ou pour toute opération de gestion financière d'intérêt général qui est expressément déléguée au Ministre flamand chargé [ '> 1 de la politique budgétaire] '> 1 .

Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours, qui n'est pas le premier plan d'entreprise d'une législature, est soumis pour information à l'Inspection des Finances et au Ministre flamand chargé [ '> 1 de la politique budgétaire] '> 1 .

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les propositions de décision suivantes ne doivent pas être soumises pour avis

1° les décisions sur la désignation, la présentation, la nomination ou la promotion de personnes, ainsi que les décisions sur le maintien en service d'un fonctionnaire après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge légal de la retraite ;

2° les décisions sur l'évaluation des hauts fonctionnaires ;

3° les projets ou modifications de plans de gestion ou d'exécution spatiaux ;

4° les décisions sur des lignes directrices préalables à une décision définitive, telles que l'approbation de notes conceptuelles, notes de vision, livres verts ou blancs, à condition que ces décisions mentionnent explicitement qu'elles ne comprennent encore aucun engagement financier ou budgétaire ;

5° les décisions d'introduction d'un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle ;

6° [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 7° les décisions relatives à l'introduction d'une note au Comité de concertation ;

8° les décisions relatives au recours contre la décision de la Commission de bonne administration mentionnées à l'article VII.14 de la Codification de quelques dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.] '> 1

[ '> 1 § 4. Le présent article ne s'applique pas aux subventions et aux appels à demandes de subvention visés à l'article 71.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

§ 1er. [ '> 1 Les marchés publics sont exempts de l'avis préalable de l'Inspection des Finances, à l'exception des marchés publics suivants

1° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de fournitures et de services d'une valeur estimée égale ou supérieure à 221 000 euros, hors TVA ;

2° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de travaux d'une valeur estimée égale ou supérieure à 750 000 euros, hors TVA ;

3° les marchés publics passés par un mode de passation autre qu'une procédure publique ou non publique d'une valeur estimée égale ou supérieure à 144 000 euros, hors TVA.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les marchés publics suivants, quelle que soit leur valeur estimée, sont toujours soumis à l'avis de l'Inspection des Finances

1° tout marché public passé dans le cadre d'une procédure publique ou non publique, ayant comme seul critère d'attribution le prix ou les frais, où le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché à la soumission la plus basse ;

2° tout marché public dans lequel l'offre à approuver dépasse l'estimation de plus de 20 %.

Pour les marchés conjoints occasionnels visés à l'article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dont la valeur totale estimée du marché est égale ou supérieure aux montants seuils mentionnés aux alinéas 1er ou 2, l'entité de l'autorité de l'entité fédérée flamande demande l'avis de l'Inspection des finances lorsque

1° l'entité précitée gère la procédure de placement ;

2° l'entité précitée ne gère pas la procédure de placement et l'entité gestionnaire ne relève pas du contrôle de l'Inspection des Finances ou d'un commissaire du gouvernement tel que mentionné à l'article 54 du code.] '> 1

§ 2. [ '> 1 Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'avis de l'Inspection des Finances sera demandé sur

1° l'objet du marché et la légalité de la procédure de placement choisie ;

2° les documents du marché ;

3° la proposition d'attribution.

L'avis de l'Inspection des Finances sera demandé pour toutes les autres modifications du marché en cours autres que celles mentionnées aux articles 38/4, 38/7 et 38/8 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.] '> 1

§ 3. [ '> 1 Les commandes dans le cadre d'un accord-cadre ou d'autres techniques d'achat centralisé sont soumises à l'Inspection des Finances pour avis si la valeur de la commande est égale ou supérieure à 144 000 euros, hors TVA, à moins que l'Inspection des Finances n'ait indiqué lors de son avis sur l'accord-cadre qu'une commande ne doit pas être soumise.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les commandes dont l'accord-cadre ne fixe pas toutes les conditions, l'objet du marché, la légalité de la procédure de commande, les documents de marché et la proposition d'attribution de la commande sont soumis à l'Inspection des Finances pour avis.] '> 1

§ 4. Toutes les décisions motivées sur les marchés publics, visées à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics pour les travaux, fournitures et services, et de concessions, ainsi que les modifications visées au paragraphe 2, 4°, pour lesquelles aucun avis obligatoire n'est requis, peuvent être demandées par l'Inspection des Finances.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Les concessions de travaux et de services sont exemptées de l'avis préalable de l'Inspection des Finances, à l'exception des concessions de travaux et de services d'[ '> 1 une valeur estimée] '> 1 égal ou supérieur à 144.000 euros, hors TVA.

[ '> 1 Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'avis de l'Inspection des Finances sera demandé au moins sur

1° l'objet de la concession et la légalité de la procédure conduisant au choix du concessionnaire ;

2° les documents de concession ;

3° la proposition d'attribution.] '> 1

[ '> 1 L'avis de l'Inspection des Finances sera demandé pour toutes les modifications des concessions en cours autres que celles mentionnées aux articles 63 et 67 de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession.] '> 1

Toutes les décisions motivées sur les concessions visées à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics pour les travaux, fournitures et services, et de concessions, ainsi que les modifications visées à l'alinéa 2, 4°, pour lesquelles aucun avis obligatoire n'est requis, peuvent être demandées par l'Inspection des Finances.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Les transactions telles que visées à l'article 2044 du Code civil [ '> 1 ...] '> 1 sont soumises pour avis à l'Inspection des Finances si la valeur estimée de la transaction atteint 144.000 euros, hors TVA.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Sans préjudice de l'application des articles 45 à 49, des conventions sont soumises préalablement pour avis à l'Inspection des Finances si la valeur estimée de la convention atteint 144.000 euros, hors TVA.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accord procédural tel que visé à l'article 1043 du Code judiciaire.

BE Justel 2019041469

Si l'Inspection des Finances estime qu'un ou plusieurs aspects visés à l'article 39 n'ont pas ou pas suffisamment été respectés, elle peut rendre un avis défavorable.

Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable tel que visé à l'alinéa 1er, l'avis défavorable est motivé. L'Inspection des Finances indique clairement sur quel aspect contrôlé, tel que visé à l'article 39, elle émet un avis défavorable.

BE Justel 2019041469

§ 1er. L'Inspection des Finances émet son avis dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu la demande d'avis.

Une demande d'informations complémentaires suspend le délai précité. La suspension est communiquée au demandeur d'avis.

§ 2. Pour des raisons d'urgence motivée et sur présentation d'un dossier complet, le ministre compétent en la matière peut raccourcir le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il ne doit en aucun cas être inférieur à quatre jours ouvrables.

Une demande d'informations complémentaires émanant de l'Inspection des Finances n'a pas d'effet suspensif en l'espèce.

§ 3. Si l'Inspection des Finances n'a pas communiqué d'avis dans les délais précités, l'avis de l'Inspection des Finances est censé être favorable.

BE Justel 2019041469

§ 1er. Le ministre compétent en la matière peut demander à l'Inspection des Finances de réviser son avis après un avis défavorable.

Une révision est demandée dans un délai d'un mois à compter du jour auquel l'avis défavorable a été émis. Si ce délai n'est pas possible pour des raisons sérieuses, l'Inspection des Finances peut, dans un délai d'un mois après la date d'émission de l'avis initial, s'accorder avec le ministre compétent en la matière sur un délai plus long pour demander la révision. Le délai dans lequel une révision est demandée ne peut jamais dépasser trois mois à compter de la date d'émission de l'avis défavorable.

§ 2. Une demande de révision est accompagnée d'informations complémentaires ou d'une argumentation complémentaire.

§ 3. L'Inspection des Finances donne son avis dans un délai de [ '> 1 six jours ouvrables] '> 1 après avoir reçu la demande de révision telle que visée au paragraphe 2.

Cet avis ne peut pas faire l'objet d'une révision.

Si l'Inspection des Finances n'a pas communiqué d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de l'Inspection des Finances est censé être favorable.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

§ 1er. Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable à l'égard d'une proposition pour laquelle l'accord budgétaire n'est pas requis conformément à l'article 31, § 2, le Ministre compétent en la matière peut introduire un recours motivé auprès du Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 et lui demander d'approuver sa proposition. Ce recours comprend l'avis de l'Inspection des Finances.

§ 2. Si l'avis défavorable est prononcé en raison du rapport coût-efficacité ou de l'adaptabilité budgétaire à long terme, le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 peut approuver la proposition du ministre compétent en la matière.

Si le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 ne se prononce pas dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu le recours motivé visé au paragraphe 1er, il est censé être d'accord avec la proposition du ministre compétent en la matière.

§ 3. Si le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 estime que l'avis défavorable n'a été rendu qu'en raison de considérations autres que celles visées au paragraphe 2, [ '> 1 le ministre compétent en la matière] '> 1 peut soumettre le dossier au Gouvernement flamand.

§ 4. Si le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 confirme l'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre compétent en la matière peut soumettre sa proposition pour décision au Gouvernement flamand.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - Le commissaire du gouvernement

BE Justel 2019041469

Les redistributions de crédits d'engagement au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, requièrent une notification préalable explicite au commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, dans les cas suivants

1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;

2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;

3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.

BE Justel 2019041469

Les redistributions des crédits de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, requièrent une notification préalable explicite au commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, si la redistribution concerne des prêts, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.

BE Justel 2019041469

Les ajustements du budget tels que visés à l'article 27, § 3, alinéa 2, du code des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, doivent être explicitement notifiés préalablement au commissaire du gouvernement visé à l'article 54 du Code, si l'ajustement concerne des prêts, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.

BE Justel 2019041469

Le commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, facilite l'élaboration du rapport d'auto-évaluation et de l'auto-évaluation, visés à l'article 8 du décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes pour les personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand.

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 peut imposer des modalités concernant les obligations de rapportage aux commissaires du gouvernement visés à l'article 54 du Code.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 4. - Le réviseur d'entreprise

BE Justel 2019041469

Lors de la désignation du réviseur d'entreprise, les personnes morales flamandes utilisent le cahier des charges mis à disposition par l'instance responsable des comptes.

Aux fins de la certification des comptes annuels, le réviseur d'entreprise inclut les éléments suivants dans son rapport

1° l'indication que les rapports ont été rédigé conformément/dérogatoirement au règlement SEC ;

2° l'indication que les rapports SEC s'alignent de façon cohérente ou non aux comptes ;

3° l'indication que les règles et les principes du code ont été respectés.

Outre d'autres recommandations relatives aux manquements constatés en matière de maîtrise de l'organisation, le réviseur d'entreprise formule dans la lettre de recommandation les manques d'efficacité et les infractions à d'autres réglementations ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner des conséquences financières pour l'entité.

Section 5. - La coopération dans le cadre du single audit

BE Justel 2019041469

§ 1er. Dans le présent article, on entend par informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité

1° la description de la gestion des risques de l'entité ;

2° tous les rapports d'audit et lettres de recommandation, y compris les lettres de recommandations des cinq dernières années ;

3° l'identification des risques et des recommandations dans le rapport annuel visé à l'article 37, § 4, alinéa 2, de l'Inspection des Finances des cinq dernières années ;

4° les rapports du commissaire du gouvernement des cinq dernières années ;

5° les observations de l'instance responsable des comptes des cinq dernières années.

§ 2. Par personne morale flamande, un dossier permanent est établi.

Le dossier permanent contient des informations confidentielles et sensibles, inhérentes à l'entité, actualisées.

§ 3. Les informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité ne sont accessibles qu'à l'entité concernée et aux acteurs de contrôle associés à cette entité.

BE Justel 2019041469

Les dossiers permanents relatifs aux informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité, visées à l'article 61, § 2, sont conservés dans un registre central.

L'instance responsable des comptes assure la conception, l'organisation et gestion des autorisations du registre central.

Le registre est conçu de telle sorte que chaque entité concernée ou acteur de contrôle concerné ait accès au dossier permanent de l'entité concernée, sans frais ou sans acquisition de logiciels spéciaux.

BE Justel 2019041469

§ 1er. Les acteurs de contrôle évaluent la gestion des risques mise en place par l'entité. Ils suivent l'analyse des risques des entités de l'autorité de l'état fédéré flamand et complètent l'analyse des risques.

§ 2. Les acteurs de contrôle coordonnent leur approche d'audit.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles nécessitant un audit urgent, les acteurs de contrôle concernés coordonnent le planning annuel des travaux de contrôle prévus.

Les acteurs de contrôle informent les entités en temps utile du début d'un contrôle repris dans le planning annuel. En cas de reports importants, les autres acteurs de contrôle en sont également informés à temps.

§ 3. Les acteurs de contrôle exploitent pleinement les résultats des travaux d'audit et de contrôle déjà effectués par les autres acteurs de contrôle.

A cette fin, les acteurs de contrôle mettent les résultats de leur audit à la disposition des autres acteurs de contrôle concernés.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas au contrôle budgétaire et de gestion effectué dans le cadre de l'article 51 du Code.

CHAPITRE 7. - La VABN (Commission consultative flamande pour les normes comptables)

BE Justel 2019041469

La VABN est composée comme suit

1° le président est désigné par le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la comptabilité] '> 1 parmi les membres de la commission consultative ;

2° un membre est désigné parmi les membres du personnel de l'instance responsable du budget ;

3° un membre est désigné parmi les membres du personnel de l'instance responsable des comptes ;

4° un membre sur la proposition de l'Institut des Comptes nationaux - ICN ;

5° un membre sur la proposition de la Commission des Normes comptables - CNC ;

6° trois membres, dont un membre ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine de la Communauté flamande et deux membres ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine des personnes morales flamandes, sur la proposition de la " Strategisch Overleg Financiën - SOFI " (Concertation stratégique Finances) ;

7° un membre sur la proposition de la Cour des Comptes ;

8° un membre sur la proposition de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises - IRE ;

9° un membre est désigné parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès du Gouvernement flamand sur la proposition de l'Inspection des Finances ;

10° un membre sur la proposition de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux - IEC ;

Pour chaque membre, un suppléant est désigné par les organisations ou entités, visées à l'alinéa 1er.

La commission peut demander l'avis d'experts, qui peuvent participer aux réunions à la demande du président.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Le secrétariat de la VABN est assuré par l'instance responsable des comptes.

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la comptabilité] '> 1 désigne un secrétaire parmi les membres du personnel de l'instance responsable des comptes. Le secrétaire n'a pas droit de vote.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la comptabilité] '> 1 nomme les membres de la VABN pour une période renouvelable de six ans, sur la proposition des organisations et entités mentionnées à l'article 70, § 1er, du Code. Lorsqu'un membre est remplacé au cours du mandat, le nouveau membre termine le mandat de la personne qu'il remplace.

Le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.

Les membres continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

A moins que le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la comptabilité] '> 1 n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long, les avis visés à l'article 69 du Code, sont fournis dans un délai d'un mois après la date de la réception de la demande.

Les avis visés à l'article 69 du Code sont publiés sur le site web de la VABN dans un délai de dix jours ouvrables après l'élaboration de l'avis.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

§ 1er. Les jetons de présence des membres et experts, visés à l'article 65, alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° et 10°, et alinéa 3, s'élève à 100 euros par séance par expert ou membre, et ne peut pas être supérieur à 1000 euros par expert ou membre sur une base annuelle, hors les frais de déplacement. Les montants bruts précités sont liés à l'indicepivot 107,20, avec année de référence 2013, et sont adaptés conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le jeton de présence du membre, visé à l'article 65, alinéa 1er, 7°, revient à la Cour des Comptes, et non pas au membre lui-même.

Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux règles applicables aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

§ 2. Aucun jeton de présence ni frais de déplacement ne sont accordés au personnel de l'Autorité flamande.

CHAPITRE 8. - Subventions

Section 1re. [ '> 1 - Dispositions relatives au contrôle préalable et à l'octroi de subventions] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

[ '> 1 § 1er. Les règles du tableau suivant s'appliquent aux subventions qui répondent cumulativement aux caractéristiques suivantes

1° les subventions ont uniquement un fondement juridique dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande ;

2° les subventions ne constituent pas d'allocation ;

3° les subventions ne seront pas accordées à la suite d'un appel à demandes de subvention.

Octroi Avis Inspection des Finances Accord budgétaire Montant de subvention < 10 000 euros Par arrêté ministériel Non requis Non requis 10.000 euros ≤ montant de la subvention < 250 000 euros Par arrêté ministériel Requis Non requis Montant de subvention ≥ 250 000 euros Par arrêté du Gouvernement flamand Requis Requis

Le montant de subvention visé dans le tableau à l'alinéa 1er est testé pour le montant total accordé par une ou plusieurs entités de l'autorité de l'entité fédérée flamande pour une activité commune d'intérêt général par rapport aux montants seuils repris au tableau visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord budgétaire n'est jamais requis pour les subventions telles que mentionnées à l'alinéa 1er, si la subvention a reçu un avis favorable sans conditions de l'Inspection des Finances, sauf si l'octroi de la subvention est lié à une convention ayant des implications pluriannuelles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions telles que visées à alinéa 1er sont toujours accordées par arrêté ministériel et l'accord budgétaire n'est pas requis si le bénéficiaire et le montant de la subvention sont explicitement mentionnés dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande.

§ 2. Pour les subventions automatiques telles que visées à l'article 34, § 1er, alinéa 3, du code, les règles du tableau suivant s'appliquent aux décisions d'octroi individuelles.

Avis Inspection des Finances Non requis Accord budgétaire Non requis

Les subventions automatiques qui constituent le financement général des administrations locales sont accordées par arrêté du ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes.

§ 3. Pour les subventions qui ne constituent pas d'allocation et qui ont un fondement juridique en dehors du décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande et qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 2, un cadre d'accords avec l'Inspection des Finances peut déterminer le contrôle que l'Inspection des Finances exercera avant ou après l'octroi de la subvention.

Le coordinateur politique ou un inspecteur des Finances désigné par le coordinateur politique en concertation avec le ministre flamand chargé de la politique budgétaire peut servir de médiateur entre l'entité concernée de l'autorité de l'entité fédérée flamande et l'inspecteur des Finances visé à l'article 38, alinéa 1er, afin de parvenir à un cadre d'accords.

Le coordinateur politique remet le cadre d'accords visé au 1er alinéa au ministre flamand chargé de la politique budgétaire et au ministre compétent en la matière. Le ministre flamand chargé de la politique budgétaire dispose d'un délai de 12 jours ouvrables à compter du jour de la notification précitée pour rejeter le cadre d'accords. S'il ne l'a pas rejeté dans ce délai, le cadre d'accords est considéré comme approuvé.

Le cadre d'accords visé à l'alinéa 1er est transmis à l'instance compétente pour le budget à titre purement indicatif et pour publication.

Si aucun cadre d'accords tel que visé à l'alinéa 1er n'a été conclu avec l'Inspection des Finances et si aucune disposition décrétale ou réglementaire ne s'applique, les règles du tableau suivant s'appliquent aux subventions visées à l'alinéa 1er

Octroi Avis Inspection des Finances Accord budgétaire Montant de subvention < 10 000 euros Par arrêté ministériel Non requis Non requis 10.000 euros ≤ montant de subvention < 250 000 euros Par arrêté ministériel Requis Non requis Montant de subvention ≥ 250 000 euros Par arrêté du Gouvernement flamand Requis Requis

Le montant de subvention visé dans le tableau mentionné à l'alinéa 4 est testé pour le montant total accordé par une ou plusieurs entités de l'autorité de l'entité fédérée flamande pour une activité commune d'intérêt général par rapport aux montants seuils repris au tableau visé à l'alinéa 4.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'accord budgétaire n'est jamais requis pour les subventions telles que visées à l'alinéa 1er, si la subvention a reçu un avis favorable sans conditions de l'Inspection des Finances, sauf si l'octroi de la subvention est lié à une convention ayant des implications pluriannuelles.

§ 4. Un appel à demandes de subvention ou aux subventions qui ne constituent pas une allocation et qui sont attribuées à la suite de cet appel à demandes de subvention est soumis aux règles du tableau suivant

Appel aux demandes de subvention Subvention individuelle Compétence Avis Inspection des Finances Accord budgétaire Octroi Avis Inspection des Finances Accord budgétaire Appel à demandes de subvention < 1 500 000 euros et lorsqu'aucune subvention ≥ 250 000 € n'est prévue Ministre compétent en la matière Requis Non requis Par arrêté ministériel Non requis si la subvention < 10 000 euros Non requis Requis si 10 000 euros ≤ subvention < 250 000 euros Tous les autres appels à demandes de subvention Gouvernement flamand Requis Requis Par arrêté ministériel Requis si la subvention ≥ 10 000 euros Non requis

Par dérogation au 1er alinéa, les subventions qui ne constituent pas des allocations et qui sont octroyées à l'occasion d'un appel à demandes de subvention nécessitant un arrêté du Gouvernement flamand ne sont soumises au Gouvernement flamand que si ce dernier en décide ainsi lorsque l'appel de demandes de subvention en question est approuvé. Si le Gouvernement flamand décide que les subsides doivent lui être soumis, les subventions sont soumises au préalable à l'Inspection des Finances pour avis et pour accord du ministre flamand chargé de la politique budgétaire.

Le présent paragraphe n'est d'application que s'il n'y a pas de disposition décrétale ou réglementaire spécifique au secteur.

§ 5. Les subventions qui constituent une allocation sont soumises aux règles du tableau suivant

Avis Inspection des Finances Non requis Accord budgétaire Non requis Octroi Par arrêté ministériel

] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. - Dispositions relatives à la constitution de réserves en cas de subventions

BE Justel 2019041469

§ 1er. Au maximum 20 % du montant de subvention accordé sur base annuelle peut être affecté à la constitution de réserves.

Les réserves cumulées totales peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière période d'activité subventionnée.

Après motivation, [ '> 1 un décret ou une disposition réglementaire] '> 1 peuvent déroger [ '> 1 ...] '> 1 aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Les réserves qui ont été constituées à charge de subventions conformément au paragraphe 1er, ne peuvent être affectées qu'à l'objectif pour lequel la subvention initiale a été octroyée.

[ '> 1 § 3. Les réserves créées à charge de la subvention sont récupérées à la fin ou lors de la cessation anticipée de l'activité subventionnée.

§ 4. La création d'un passif social à charge de la subvention n'est possible que si un fondement juridique est prévu dans un décret ou une disposition réglementaire.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - Dispositions relatives au contrôle ex post après l'octroi de subventions

BE Justel 2019041469

§ 1er. La décision de subvention ou sa base juridique précise la justification fonctionnelle et financière à fournir par le bénéficiaire de la subvention sur l'affectation de la subvention.

La justification demandée, visée à l'alinéa 1er, est en partie déterminée par

1° l'ampleur de la subvention accordée ;

2° la durée de la prestation sous-jacente ;

3° le mode dont les subventions étaient justifiées dans le passé.

§ 2. Si la décision de subvention ou sa base juridique ne prévoit pas d'exigences de justification, les dispositions visées à l'article 74 s'appliquent.

BE Justel 2019041469

La justification relative à l'affectation d'une subvention comprend

1° une justification fonctionnelle démontrant que, et éventuellement la mesure dans laquelle, l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, est réalisée ;

2° une justification financière démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources.

Les justifications fonctionnelle et financière sont introduites au plus tard six mois après la période d'activité à laquelle elles se rapportent ou au plus tard six mois après la fin du projet ou de l'investissement.

BE Justel 2019041469

Le subventionneur peut à tout moment recueillir toutes les données complémentaires nécessaires à l'établissement définitif de la subvention justifiée.

Section 3/1. [ '> 1 - Evaluation périodique de la politique] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-10-28/14 , art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

2 . [ '> 1 L'évaluation de la politique visée à l'alinéa 75/1, alinéa 1er, répond aux conditions suivantes

1° l'enquête indique clairement quel cadre de subvention ou quelle subvention est examiné(e) et quels sont les objectifs de ce cadre de subvention ou de cette subvention ;

2° l'enquête répond à la question de savoir dans quelle mesure la politique envisagée par le cadre de subvention ou la subvention et les dépenses correspondantes sont efficaces et efficientes ;

3° les conclusions de l'étude sont étayées par les résultats sous-jacents ;

4° la méthode de recherche utilisée dans l'enquête est valide et fiable ;

5° l'évaluation de la politique donne un aperçu de la méthode d'évaluation utilisée et des possibilités et impossibilités de déterminer l'efficacité et l'efficience de la politique en question.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-10-28/14 , art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 4. - Dispositions en matière de sanctions et d'incompatibilités

BE Justel 2019041469

Si le bénéficiaire omet de justifier la subvention conformément à l'article 73 ou 74, la décision d'octroi de la subvention échoit pour la partie non justifiée. Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi fixant les dispositions générales, les avances déjà payées sont recouvrées.

BE Justel 2019041469

Il est interdit à tout membre du personnel, tout officier public ou toute autre personne chargée d'une fonction dans une entité relevant de l'autorité de l'état fédéré flamand, ou tout intermédiaire si la subvention est accordée indirectement, d'accorder une subvention ou d'approuver son affectation dès qu'il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa 1er, la décision d'octroi d'une subvention est nulle. Les montants éventuellement déjà payés sont remboursés entièrement.

Chapitre 8/1. DROIT FUTUR.

[ '> 1 - Le rôle du Département des Finances et du Budget dans la politique d'évaluation] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2019041469

2 DROIT FUTUR . [ '> 1 Le Département des Finances et du Budget, sans préjudice de l'article 77/1, a également les rôles suivants

1° le rôle visé à l'article 3/1, § 2, alinéa 1er, 4° ;

2° veiller à la politique horizontale relative à l'évaluation périodique de la politique des subventions et des cadres de subvention, en contrôlant le respect de l'obligation d'évaluation périodique, en contribuant au développement des connaissances en la matière parmi les domaines politiques compétents sur le fond, et en fournissant périodiquement une méta-analyse et des conclusions basées sur les évaluations réalisées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-10-28/14 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 9. - Dons et prix

BE Justel 2019041469

La gestion centrale de la trésorerie, visée à l'article 83, alinéa 2, du Code, s'effectue par le cash pooling des comptes auprès de l'instance chargée des opérations financières. A cette fin, les entités ouvrent tous leurs comptes financiers exclusivement auprès du caissier désigné.

BE Justel 2019041469

Les entités participant au cash pooling conservent une autonomie financière totale sur leurs recettes et leurs dépenses.

L'instance chargée des opérations financières ne dispose que d'un droit d'accès au solde des différents comptes financiers des entités participant au cash pooling.

BE Justel 2019041469

L'instance chargée des opérations financières décide de la libération des allocations, en tenant compte de la situation du cash pooling total et, à titre subsidiaire, de l'état de caisse de chaque entité individuelle, à l'exclusion des fonds disponibles, visés à article 2, 4°, du Code.

BE Justel 2019041469

Les entités participant au cash pooling envoient une mise à jour hebdomadaire de leurs prévisions de caisse pour les cinq semaines à venir à l'instance responsable des opérations financières, selon le modèle mis à disposition de cette instance.

Section 2. - Gestion de dettes et de placements

BE Justel 2019041469

Compte tenu des besoins spécifiques du secteur des soins, le pourcentage des fonds disponibles à investir, visés à l'article 91 du code, s'élève à 50% au maximum pour l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 décide si l'exception visée à l'article 92, alinéa 3, du Code est applicable.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - Gestion de la garantie

BE Justel 2019041469

Sans préjudice de l'application des cotisations spécifiquement définies, la cotisation visée à l 'article 99 du Code peut être calculée selon la formule suivante

cotisation = (0,225 % x IB + Σ n i = 0 (0,05 % x UB i ))

où

1° IB = montant garanti initial ;

2° UBi = encours garanti durant l'année i après remboursement de l'année i ;

3° n = nombre d'années de la durée du prêt.

La cotisation visée à l'alinéa 1er est payable par l'emprunteur dans les vingt jours suivant la première tranche du crédit prélevée et n'est en aucun cas remboursable.

Aucune cotisation supplémentaire n'est due en cas de refinancement tel que visé à l'article 98 du Code.

Section 4. - Gestion de l'assurance

BE Justel 2019041469

Les risques suivants [ '> 1 peuvent être placées de façon centralisée] '> 1

1° la responsabilité civile générale ;

2° la responsabilité objective incendie et explosion ;

3° tout risque d'incendie du patrimoine ;

4° tout risque électronique ;

5° tout risque des oeuvres d'art ;

6° les accidents du travail.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 30, 002; En vigueur : 01-02-2022>

BE Justel 2019041469

Un rapport annuel est présenté sur les instruments financiers et les fonds disponibles visés aux articles 87 et 89 du Code, par le biais du rapportage obligatoire conformément au protocole du 17 juillet 2013 entre l'Institut des Comptes nationaux, l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire flamande relatif à la transmission de données pour l'établissement de comptes des pouvoirs publics et à la procédure concernant les déficits excessifs. L'instance chargée des opérations financières transmet le protocole aux entités concernées.

Les prévisions quant à l'utilisation des fonds disponibles, visées à l'article 105, alinéa 1er, du Code sont transmises à l'instance chargée des opérations financières au plus tard le 10 novembre de chaque année, selon le modèle mis à disposition par cette instance.

Section 6. - Audit interne

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 est autorisé à désigner un auditeur interne.

L'auditeur exerce ses fonctions en toute indépendance.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019041469

Le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 est autorisé à confier à l'auditeur interne les autres tâches d'audit, visées à l'article 107 du Code.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 11. - Les Services à Gestion Séparée

BE Justel 2019041469

1 . [ '> 1 Les dispositions du présent arrêté applicables à la Communauté flamande s'appliquent par analogie aux Services à Gestion Séparée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ajustement du budget d'un Service à Gestion Séparée tel que visé à l'article 109, § 2/3, alinéa 1er du code, se fait par arrêté du ministre compétent en la matière.

Toute décision d'ajustement du budget tel que visé à l'alinéa 2 est transmise, immédiatement après sa signature, à l'instance chargée du budget, pour publication sur le site web de cette instance.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-10-28/14 , art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2019041469

Le solde budgétaire de l'année en cours de l'année en cours est constitué par la différence entre les imputations comptabilisées de recettes et de dépenses.

Le solde initial de l'année suivante, qui est le solde de l'année en cours à reporter, comporte

1° le solde cumulé des années précédentes ;

2° le solde de l'année en cours ;

3° une diminution par les moyens utilisés pour la formation ou l'alimentation du fonds de réserve.

BE Justel 2019041469

Toutes les recettes et dépenses doivent être intégrées dans le budget du Service à Gestion séparée. Un prélèvement du fonds de réserve et le solde reporté sont considérés comme des recettes, tandis qu'une alimentation du fonds de réserve et le solde à reporter sont considérés comme des dépenses.

BE Justel 2019041469

§ 1er. Le solde de l'année en cours, diminué du montant total des engagements conclus non encore liquidés, peut être affecté pour au maximum 10% à la formation ou à l'alimentation d'un fonds de réserve. Le Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du Service à Gestion séparée peut ajuster ce pourcentage avec l'accord du Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 .

Le prélèvement se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois années budgétaires précédentes, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du Service à Gestion séparée, avec l'accord du Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 .

§ 2. L'affectation du fonds de réserve et l'affectation du solde budgétaire positif réalisé du Service à Gestion séparée sont possibles sur la base d'un plan d'affectation établi par le Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du Service à Gestion séparée. Le plan d'affectation comprend également un aperçu de l'alimentation prévue du fonds de réserve ou du solde et peut, le cas échéant, se rapporter à différentes années budgétaires.

§ 3. Le projet de budget ou l'ajustement budgétaire, respectivement le plan d'affectation sont soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le projet de budget ou d'ajustement budgétaire, établi en application de l'article 6, est ajouté par le Ministre flamand [ '> 1 chargé de la politique budgétaire] '> 1 au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande avant d'être soumis à l'approbation du Parlement flamand.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 12. - Disposition pénale

BE Justel 2019041469

Dans l'article 11duodecies, alinéa 1er, de l' arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, inséré par l'arrêté du 31 janvier 2014, le membre de phrase " le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " le chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du propre Patrimoine de l'" Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (EV-ILVO) (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche), est abrogé.

BE Justel 2019041469

L'article 9, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations, le membre de phrase " l' arrêté du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " Chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), le membre de phrase " article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " article 99 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et l'article 90 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ".

BE Justel 2019041469

L'article 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007 portant désignation de l'Autorité d'audit flamande pour les Fonds structurels européens, portant désignation de l'Instance d'audit flamande pour le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers et portant création de la Cellule d'audit de l'Autorité d'audit, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2010, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 6, section 2, sous-section 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2009 relatif aux modalités d'exécution de la garantie du capital d'emprunt dans le cadre du projet DBFM Brabo 1, le membre de phrase " aux dispositions du chapitre IV du décret du 7 mai 2004 " est remplacé par le membre de phrase " au Chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 relatif à l'octroi d'une subvention de projet facultative au projet ARBOR, le membre de phrase " les dispositions des articles 53 à 57 du décret des Comptes sur l'octroi de subventions et le contrôle de leur affectation, ainsi que les dispositions des articles 63 à 67 du même décret sur le contrôle par la Cour des comptes " est remplacé par le membre de phrase " les dispositions du chapitre 6, section 3 et chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

Dans l'article 24/1, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, inséré par l'arrêté du 29 novembre 2013, le membre de phrase " le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme, le membre de phrase " peut prendre la forme d'une subvention au fonctionnement général, une subvention à l'investissement ou une subvention à un projet, telle que visée à l'article 56 du décret du 8 juillet 2011 " est remplacé par le membre de phrase " peut être accordée pour le fonctionnement général, un investissement ou un projet ".

BE Justel 2019041469

Dans l'article 42, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant subvention des terrains d'activités économiques, le membre de phrase " des articles 53 à 57 inclus du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " des dispositions du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

Dans l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs, le membre de phrase " des dispositions des articles 53 à 57 inclus du Décret des Comptes sur l'octroi de subventions et le contrôle de leur affectation du 8 juillet 2011, et des dispositions des articles 63 à 67 inclus du même décret sur le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " des dispositions du chapitre 6, section 3 et chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2019041469

Dans l'article 2, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), le membre de phrase " aux dispositions du décret contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande du 7 mai 2004, notamment portant sur l'effectisation telle que visée au décret précité " est remplacé par le membre de phrase " au fait que les prêts ne peuvent faire l'objet d'une effectisation que moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. ".

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Dans l'article 17, alinéa 1er, et l'article 55, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, le membre de phrase " l'article 55, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'art. 73, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 33, alinéa 3, et l'article 34, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, le membre de phrase " articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 74, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ".

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Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au contrôle et au single audit d'application aux universités, aux instituts supérieurs et à un nombre d'autres institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office en Communauté flamande, le membre de phrase " article 4, § 2, du décret du 8 juillet 2011 " est remplacé par le membre de phrase " article 5 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 7, § 4, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " au décret du 8 juillet 2011 et à ses arrêtés d'exécution " est remplacé par le membre de phrase " au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ".

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A l'article 7 de l'arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " l'article 57 du Décret sur les Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 " ;

2° le membre de phrase " l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement " est remplacé par le membre de phrase " l'article 76 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ".

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Dans l'article 18, alinéa 1er, de l' arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole), le membre de phrase " l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " l'article 99 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et article 90 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ".

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A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux gestionnaires de budget dans le cadre du financement personnalisé, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement " est remplacé par le membre de phrase " l'article 72, § 1er, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 " ;

2° le membre de phrase " de l'arrêté précité " est remplacé par le membre de phrase " de l'arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ".

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A l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " L'article 5, § 3, alinéa 2, de l'arrêté précité " est remplacé par le membre de phrase " L'article 72, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 " ;

2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " L'article 7, § 1er, de l'arrêté précité " est remplacé par le membre de phrase " L'article 72, § 2, de l'arrêté, visé à l'alinéa 2, ".

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A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement " est remplacé par le membre de phrase " l'article 72, § 1er, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 " ;

2° le membre de phrase " aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ".

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Dans l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information, est abrogé.

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Dans l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 portant financement de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et du " Vlaams Woningfonds ", le membre de phrase " , conformément aux règles définies au chapitre 2, section 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes " est abrogé.

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Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016 réglant le financement structurel de partenariats d'organisations d'entrepreneurs, de chambres de commerce mixtes et de liens de coopération avec la " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " en vue de la poursuite de l'internationalisation de l'économie flamande, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 36, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 37, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 57, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2017 portant exécution du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, le membre de phrase " de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement " est remplacé par le membre de phrase " des dispositions du chapitre 8 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ".

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Dans l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

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Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet, le membre de phrase " à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 99 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'article 90 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ".

CHAPITRE 14. - Arrêtés abrogés

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Sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les règles relative au fonctionnement et à la gestion du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts) ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et au single audit ;

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 portant création de la " Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen " (Commission consultative flamande pour les normes comptables applicables aux Ministères flamands, services à gestion séparée et personnes morales flamandes) ;

9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes.

CHAPITRE 15. - Dispositions transitoires

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L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 s'il y est fait référence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et si cette référence n'est pas remplacée par une disposition du présent arrêté.

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Les comptes financiers qui doivent être clôturés peuvent rester ouverts pour des raisons fonctionnelles jusqu'au 30 juin 2020.

Les soldes positifs sont virés hebdomadairement et pour la dernière fois le 30 juin 2020 sur le nouveau compte correspondant.

Les soldes négatifs sont apurés au plus tard le 30 juin 2020.

CHAPITRE 16. - Titre de citation

BE Justel 2019041469

Le Code et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020, étant entendu que les activités relatives au budget visées au chapitre 2pour l'année budgétaire 2020 seront effectuées conformément aux règles du Code et du présent arrêté.

CHAPITRE 18. - Exécution

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Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

L. PEETERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;

Vu le décret relatif au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 10, § 2, alinéa 1er, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 4, l'article 12, alinéa 1er, l'article 17, § 1er, l'article 24, alinéa 1er, l'article 26, § 1er, alinéa 1er et § 2, l'article 27, § 3, alinéa 3, l'article 28, alinéa 2, l'article 29, alinéa 2, l'article 34, § 2, alinéa 2, l'article 37, l'article 38, alinéa 3, l'article 42, § 1er, alinéa 1er et § 3, alinéa 2, l'article 45, alinéas 1er et 2, l'article 46, alinéa 1er, l'article 48, alinéa 1er, l'article 51, l'article 52, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3, l'article 54, § 1er, alinéa 3, l'article 59, alinéa 1er, l'article 66, l'article 70, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, l'article 71, l'article 75, l'article 83, alinéa 3, l'article 86, l'article 91, l'article 92, alinéa 3, l'article 102, l'article 103, alinéas 1er et 2, l'article 105, l'article 107, l'article 109, § 2, alinéa 2 et l'article 187 ;

Vu le décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les règles relative au fonctionnement et à la gestion du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et au single audit ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 portant création de la " Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen " (Commission consultative flamande pour les normes comptables applicables aux Ministères flamands, services à gestion séparée et personnes morales flamandes) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, donné le 13 novembre 2018 ;

Vu les avis 64.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2019, et 65.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-01-2026 publié le 12-02-2026

Articles modifiés

32; 34

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2022 publié le 09-12-2022

Articles modifiés

1; 4; 5; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 37; 59; 98; 2; 10; 11; 30; 3; 3/1; 3/2; 7; 8/1; 15; 17; 65; 66; 18; 20; 22; 31; 39; 41; 43; 45; 46; 48; 53; 54; 67; 68; 69; 71; 72; 75/1; 75/2; 77/1; 77/2; 88; 89; 94; 95; 91; 95/1

Rapport au Roi

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