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2019041431 BE

2019041431 9 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale listant les demandes de permis qui nécessitent l'avis du Maître-architecte et déterminant les modalités de délivrance de cet avis

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019041431

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le Maître-architecte : le Maître-architecte visé à l'article 11/1 du CoBAT;

2° CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

3° demandeur : la personne qui introduit un dossier de demande de permis dans le cadre d'une procédure organisée par le titre IV du CoBAT;

BE Justel 2019041431

§ 1er. Les demandes de permis qui nécessitent l'avis préalable du Maître-architecte en exécution de l'article 11/1, § 2, du CoBAT sont les demandes de permis d'urbanisme qui portent sur un projet totalisant plus de 5.000 m 2 de superficie de plancher.

Pour les projets qui ne sont pas visés au § 1er, le demandeur peut demander d'initiative l'avis du Maître-architecte préalablement à l'introduction de sa demande de permis d'urbanisme, conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2019041431

§ 1er. L'avis du Maître-architecte est sollicité soit en exécution de l'article 11/1, § 2, du CoBAT, soit volontairement, par la voie électronique.

§ 2. Les documents à joindre à la demande d'avis sont ceux visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme

1° le formulaire de demande de permis;

2° la note explicative;

3° les photos significatives;

4° l'ensemble des plans du projet.

§ 3. Les documents listés au § 2 doivent permettre au Maître-architecte d'appréhender adéquatement les implications architecturales du projet, mais ne doivent pas être les versions exhaustives et finalisées destinées au dépôt de la demande de permis d'urbanisme.

BE Justel 2019041431

Dans les quinze jours de la demande, le Maître-architecte peut envoyer au demandeur, par la voie électronique, une invitation à une réunion qui a pour objectif de discuter de la qualité architecturale du projet pour lequel le demandeur envisage d'introduire une demande de permis d'urbanisme.

Le demandeur peut se faire accompagner de ses conseillers.

BE Justel 2019041431

Le demandeur et le Maître-architecte peuvent, de commun accord, décider de tenir une ou plusieurs réunion(s) ultérieure(s), dans les soixante jours de la demande visée à l'article 3, § 1er.

BE Justel 2019041431

Au plus tard le soixantième jour qui suit la demande visée à l'article 3, § 1er, le Maître-architecte envoie son avis au demandeur, par la voie électronique.

Cet avis porte sur la qualité architecturale du projet pour lequel le demandeur envisage d'introduire une demande de permis d'urbanisme, en ce compris son intégration dans l'environnement urbain.

BE Justel 2019041431

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre I du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il ne s'applique pas aux demandes de permis d'urbanisme introduites avant cette date.

BE Justel 2019041431

Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et l'article 20;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment son article 11/1;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 9 juillet 2019;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 16 mai 2019;

Vu l'avis 66.315/4 du Conseil d'Etat donné le 3 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial;

Après délibération,

Arrête

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