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2019041348 BE

2019041348 4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019041348

Lorsqu'un permis d'urbanisme, un permis de lotir ou un certificat d'urbanisme est suspendu en application de l'article 161 ou 201 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le bénéficiaire de la décision suspendue ou le Collège des bourgmestre et échevins qui a adopté celle-ci peut, dans les quinze jours qui suivent la notification de la suspension, demander à être entendu par le Collège d'urbanisme.

La demande d'audition est adressée au Collège d'urbanisme par la voie électronique ou par la voie postale.

BE Justel 2019041348

Lorsqu'il reçoit une demande d'audition, le Collège d'urbanisme convoque les personnes visées à l'article 1er au plus tard huit jours avant la date de l'audition.

La convocation est adressée par voie électronique à la commune et au fonctionnaire délégué, et peut être adressée par cette voie au bénéficiaire de la décision suspendue dans l'une des hypothèses suivantes

1° Lorsqu'il a demandé par la voie électronique à être entendu ;

2° moyennant son consentement préalable et exprès à échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard.

L'absence d'une partie dûment convoquée n'affecte pas la validité de l'avis du Collège d'urbanisme.

BE Justel 2019041348

Le Collège d'urbanisme envoie son avis au Gouvernement par la voie électronique dans les quarante jours à compter de la notification de la décision de suspension.

Ce délai est porté à cinquante jours lorsqu'une audition a été demandée.

BE Justel 2019041348

Lorsque le Collège des bourgmestre et échevins retire la décision suspendue, il en avertit immédiatement

1° le fonctionnaire délégué et le Collège d'urbanisme, par la voie électronique ;

2° le bénéficiaire de la décision retirée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2, alinéa 2, 2°, par la voie électronique.

BE Justel 2019041348

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme est abrogé.

BE Justel 2019041348

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes.

Les procédures relatives à des dossiers de demande de certificat ou de permis qui ont été introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du 4 mars 1993 fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme.

BE Justel 2019041348

Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique.

R. VERVOORT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1°, et 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment ses articles 161 et 201 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 juillet 2019 ;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté se limite en effet à préciser certaines modalités procédurales applicables dans le cadre de l'instruction des demandes de permis et de certificats ;

Vu l'avis n° 66.109/4 du Conseil d'Etat donné le 3 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial ;

Après délibération,

Arrête

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