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2019041225 BE

2019041225 17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques

40 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

BE Justel 2019041225

A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 61° /1, rédigé comme suit

" 61° /1 installation de mesure de petite consommation : l'appareil de mesure utilisé pour faire le relevé d'une petite consommation d'électricité ; " ;

2° il est inséré un point 61° /2, rédigé comme suit

" 61° /2 relevé de petite consommation d'électricité : mesurage chez un usager du réseau de distribution d'électricité ayant une puissance de raccordement inférieure à 56 kVA ; " ;

3° au 74°, le point c) est remplacé par la disposition suivante

" c) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, pour le compte d'un producteur, d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, pour le compte d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un intermédiaire, d'un fournisseur de services énergétiques, d'un ESCO, d'un agrégateur ou d'un actionnaire dominant, et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire de réseau ; ".

4° il est inséré un point 99° /2, rédigé comme suit

" 99° /2 période tarifaire : une période récurrente dans le temps sur laquelle des données de mesure sont cumulées et à laquelle un tarif de réseau correspondant peut être appliqué ; " .

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 30 novembre 2018, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par ce qui suit

" Sous-section Ire. Conditions relatives aux capacités financière, technique et organisationnelle " .

BE Justel 2019041225

Dans l'article 3.1.1 du même arrêté, les mots " et financière " sont remplacés par le membre de phrase " financière et organisationnelle ".

BE Justel 2019041225

1.61. § 1er. Dans le présent article, on entend par pseudonymiser : l'application d'une pseudonymisation, telle que visée à l'article 4, 5) du règlement général sur la protection des données.

Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, réalisent une évaluation de l'impact sur la protection des données pour estimer l'effet des activités de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel et l'établissement des exigences en matière de sécurité et ce préalablement à l'accès aux données à caractère personnel, visé à l'article 4.1.22/5 du décret précité.

Après la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données, visée à l'alinéa 1er, les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret précité, réalisent un suivi continu des risques, lors duquel les risques identifiés au cours de l'évaluation préalable de l'impact sur la protection des données sont de nouveau analysés d'une part et les nouveaux risques sont analysés d'autre part.

Au moins tous les deux ans et sans préjudice de l'application de l'article 35 du règlement général sur la protection des données, une évaluation de l'impact sur la protection des données est réalisée. Une évaluation supplémentaire de l'impact sur la protection des données est réalisée dans les cas suivants

1° en cas de changements substantiels dans l'application des compteurs numériques, tels des changements dans l'utilisation des données à caractère personnel allant plus loin que les objectifs initialement envisagés ;

2° lors du traitement de nouvelles catégories de données à caractère personnel ;

3° après une infraction importante aux données à caractère personnel aux conséquences importantes, le risque d'une infraction n'ayant pas été prévue dans l'évaluation préalable de l'impact sur la protection des données ;

4° en cas de modifications substantielles dans l'organisation technique des compteurs numériques et de l'activité de traitement ;

5° en cas de modifications substantielles dans le régime de mesure des compteurs numériques.

§ 2. L'évaluation de l'impact sur la protection des données, visée au § 1er, est réalisée par une équipe multidisciplinaire ayant des connaissances et de l'expérience en

1° architecture informatique et configurations ;

2° sécurité des informations ;

3° la réglementation relative à la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel ;

4° droit ;

5° management de projets.

L'équipe multidisciplinaire est conseillée par le fonctionnaire responsable de la protection des données préalablement à et au cours de la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données.

Le fonctionnaire responsable de la protection des données qui a été désignée par le gestionnaire du réseau, rédige un rapport écrit de son avis, visé à l'alinéa 2. Après la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données, le fonctionnaire responsable de la protection de données, qui a été désigné par le gestionnaire du réseau, veille à son exécution. Il intègre ses constats dans un rapport écrit.

§ 3. Le gestionnaire du réseau assure que, conformément à l'article 4.1.8/2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les données provenant des compteurs numériques, électroniques ou analogiques sont conservées dans une base de données individuelle, au sens de l'article I.13, 6° du Code de droit économique, qui n'est d'aucune façon liée à d'autres bases de données, fichiers et/ou données du gestionnaire du réseau, à moins que ceci ne soit nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des ses tâches découlant du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du présent arrêté ou en vue du respect de toute autre obligation légale.

Les données dans la base de données, visées dans l'alinéa 1er, ne sont accessibles qu'aux parties énumérées dans l'article 4.1.22/5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Les parties qui, conformément à l'article 4.1.22/5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ont accès aux données qui sont lues par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 4.1.8/2 du même décret, assurent que ces données ne sont traitées que pour mettre en oeuvre les tâches visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret précité ou pour satisfaire à toute autre obligation légale. Ces données ne sont pas combinées avec d'autres données que la partie traite déjà, à moins que ceci ne soit requis pour réaliser les tâches précitées ou pour satisfaire à toute autre obligation légale.

Le gestionnaire du réseau publie sur son site web une liste des situations dans lesquelles il a été légalement défini que les bases de données peuvent être combinées.

Les données sont sécurisées à l'aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'assurer la sécurité des informations. Les données à caractère personnel que les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 traitent, sont autant que possible pseudonymisées et encryptées.

§ 4. Le recrutement d'un fonctionnaire responsable de la protection des données, si tel est requis conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données, se déroule de manière transparente. La procédure de recrutement et de sélection est publiée à l'avance par la personne qui recrute un fonctionnaire responsable de la protection de données.

§ 5. Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 élaborent une procédure interne pour identifier et évaluer une infraction aux données personnelles et pour la notifier à l'autorité de protection des données et, le cas échéant, aux personnes concernées.

Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 désignent une personne de contact, publient le nom de cette personne de contact sur leur site web à l'attention des personnes concernées et mettent en place une procédure au moyen de laquelle les personnes concernées peuvent faire valoir les droits qui leur ont été accordés sur la base du règlement général sur la protection des données. Cette personne de contact peut être le fonctionnaire responsable de la protection des données.

Les parties, visées à l'alinéa 2, désignent également une personne de contact qui agit comme point de contact pour l'autorité de protection des données.

Le fonctionnaire responsable de la protection des données, qui a été désigné par le gestionnaire du réseau, agit au nom du gestionnaire du réseau comme personne de contact vis-à-vis des personnes concernées pour ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Le gestionnaire du réseau publie les données de contact du fonctionnaire responsable de la protection des données sur son site web.

Le fonctionnaire responsable de la protection des données est également le point de contact pour l'autorité de protection des données au sein du gestionnaire du réseau.

§ 6. Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer sur une base continue la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et le ressort des systèmes et services de traitement et pour réparer la disponibilité et l'accès à la base de données lors d'un incident physique ou technique.

Les parties, visées à l'alinéa 1er, mettent en oeuvre des tests, appréciations et évaluations de l'efficacité et de l'opportunité des mesures techniques et organisationnelles qu'elles ont prises en temps voulu. Le plan du personnel est évalué pour estimer si les effectifs en matière d'IT sont optimaux.

Le gestionnaire du réseau met en oeuvre ces tests, appréciations et évaluations, visées à l'alinéa 2, au moins deux fois par an en tout cas.

Les parties, visées à l'alinéa 1er, documentent annuellement de façon extensive et en détail les mesures techniques et organisationnelles qu'elles prennent dans un fichier central.

Sur la base des appréciations et évaluations réalisées, visées dans l'alinéa 2, l'infrastructure IT existante et la politique organisationnelle pour les activités de traitement sont adaptées. ".

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A l'article 3.1.3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° aux 3° et 5° les mots " et pour les activités en matière de gestion des données " sont ajoutés ;

2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit

" 6° une liste des logiciels utilisés et une description de la manière dont ces logiciels répondent aux exigences de sécurité de l'information. " .

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section Ire, sous-section Ire du même arrêté, il est ajouté un article 3.1.3/1, rédigé comme suit

" Art. 3.1.3/1. La capacité organisationnelle peut être démontrée, entre autres, à l'aide des documents suivants

1° les statuts ;

2° un organigramme de l'organisation ;

3° un plan de personnel approuvé reflétant les besoins en personnel et assurant l'emploi et l'affectation optimaux des effectifs ;

4° un plan d'entreprise qui a été contrôlé par le VREG. ".

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 30 novembre 2018, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit

" Sous-section IV. Les conditions relatives à l'indépendance de gestion et juridique du gestionnaire de réseau vis-à-vis des producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs et importateurs de gaz naturel ".

BE Justel 2019041225

Dans l'article 3.1.9 du même arrêté, les mots " et intermédiaires " sont remplacés par le membre de phrase " , intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO et agrégateurs ".

BE Justel 2019041225

13.1. La mise en service de l'installation, visée à l'article 4.1.30/1 et à l'article 15.3.5/12, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, correspond à la date du premier rapport de contrôle de conformité au RGIE. Si une installation supplémentaire est installée ou si l'installation existante est élargie, la date du premier rapport de contrôle de conformité au RGIE de la partie originale fait foi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau fixe la date de mise en service au cas où le gestionnaire du réseau constaterait de façon objective de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, c) du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

A chaque relevé du compteur en vue de l'établissement d'une facture de décompte, la production d'électricité d'une installation, telle que visée à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui est injectée sur le réseau de distribution, est déduite du prélèvement par période tarifaire. " ;

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A l'article 3.1.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " production et de fourniture de gaz naturel ou d'électricité " sont remplacés par les mots " production d'énergie et de fourniture de gaz naturel ou d'électricité " ;

2° entre le mot " article " et le membre de phrase " 4.1.20 ", le membre de phrase " 4.1.8, " est inséré.

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L'article 3.1.11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.1.11. Pour l'exercice de ses tâches visées à l'article 4.1.6/1, alinéa premier, et à l'article 4.1.8/3, alinéa premier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation peuvent faire appel aux statutaires qui en date du 1 avril 2019 sont membres du personnel d'une association chargée de mission dont l'objet social est le même que celui du gestionnaire du réseau ou de sa société d'exploitation ou dont l'objet social consiste en le soutien du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation. ".

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Dans l'article 3.1.12 du même arrêté, le membre de phrase " , les fournisseurs de services énergétiques, les ESCO, les agrégateurs " est inséré entre le mot " intermédiaires " et le mot " ou ".

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Dans l'article 3.1.13 du même arrêté, le membre de phrase " , fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs " est inséré entre le mot " intermédiaires " et le mot " ou ".

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Dans l'article 3.1.14, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase " , fournisseur de services énergétiques, ESCO, agrégateur " est inséré entre le mot " intermédiaires " et le mot " ou ".

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Dans l'article 3.1.16 du même arrêté, les mots " ou d'un intermédiaire " sont remplacés par le membre de phrase " d'un intermédiaire, fournisseur de services énergétiques, d'un ESCO ou d'un agrégateur ".

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Dans l'article 3.1.17, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au 1°, c) les mots " et des activités relatives à la gestion de données " sont insérés entre les mots " la gestion du réseau de distribution " et les mots " faire rapport annuellement " ;

2° il est ajouté un 6°, rédigé comme suit

" 6° le fonctionnaire responsable de la protection des données est associé à temps à toutes les matières afférentes à la protection de données à caractère personnel par l'organe de gestion. ".

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Dans l'article 3.1.18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° sans préjudice de l'application des dispositions de 1°, les décisions de l'organe de gestion qui ont trait aux matières, telles que visées à l'article 4.1.6/1, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, requièrent le consentement d'une majorité des administrateurs indépendants et les décisions de l'organe de gestion qui ont trait aux matières visées à l'article 4.1.8/3, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le consentement d'une majorité des deux tiers. " ;

2° dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, le mot " toeapssing " est remplacé par le mot " toepassing ".

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Dans l'article 3.1.20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le membre de phrase " , de fournisseurs de services énergétiques, d'ESCO, d'agrégateurs " est inséré entre le mot " intermédiaire " et le mot " ou ".

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section Ire, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 30 novembre 2018, sont ajoutées des sous-sections V et VI, constituées des articles 3.1.20/1 et 3.1.20/2, rédigés comme suit

" Sous-section V. Les conditions en matière de capacité pour satisfaire aux exigences du règlement général sur la protection des données lors de l'exercice d'activités relatives à la gestion de données "

BE Justel 2019041225

Dans l'article 3.1.21, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au a), les mots " financière et technique " sont remplacés par le membre de phrase " financière, technique et organisationnelle " ;

2° au d) les mots " et des intermédiaires " sont remplacés par le membre de phrase " , des fournisseurs de services énergétiques, des ESCO et des agrégateurs " ;

3° il est ajouté un point e), rédigé comme suit

" e) dispose d'une capacité suffisante pour satisfaire aux exigences du règlement général sur la protection des données lors de l'exercice de ses activités ; " ;

4° ) il est ajouté un point f), rédigé comme suit

" f) dispose d'une capacité suffisante pour respecter les conditions uniformes pour un système de maîtrise des risques en continu relatif à la probabilité et à la gravité des risques divers pour les droits et libertés de personnes physiques. ".

BE Justel 2019041225

Dans l'article 3.1.24, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " les conditions visées aux articles 3.1.1 à 3.1.20 inclus et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu des articles 4.1.20, 4.1.21 et 4.1.22 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 " sont remplacés par le membre de phrase " les conditions visées aux articles 3.1.1 à 3.1.20/2 inclus et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu des articles 4.1.8/2, 4.1.20, 4.1.21 et 4.1.22 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ".

BE Justel 2019041225

Dans l'article 3.1.32, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " à l'article 3.1.11 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4.1.6/1 et à l'article 4.1.8/3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ".

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section V, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par ce qui suit

" Sous-section Ire. Tarifs variables en fonction de l'heure ".

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section V, sous-section Ire, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.33

1° le membre de phrase " Art. 3.1.33 " est remplacé par le membre de phrase " Art. 3.1.35. " ;

2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit et investit à cet effet dans un appareillage nécessaire à la commande des installations de mesurage et des circuits d'alimentation en vue de l'application des différentes périodes tarifaires " est remplacé par les mots " d'obtenir une installation de mesurage facilitant l'établissement d'au moins deux périodes tarifaires différentes et prévoit à cette fin les systèmes nécessaires pour faire un relevé des consommations pendant les périodes concernées " ;

3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " Les frais d'installation et d'entretien d'un compteur de jour et de nuit " est remplacé par le membre de phrase " Les frais d'entretien de l'installation de mesurage, visés à l'alinéa 1er, ".

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section V, sous-section Ire, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.34

1° le membre de phrase " Art. 3.1.34 " est remplacé par le membre de phrase " Art. 3.1.36. " ;

2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " s'effectue la transition du compteur de jour au compteur de nuit, et l'inverse " est remplacé par les mots " les périodes tarifaires en appui du tarif variable en fonction de l'heure commencent et prennent fin " ;

3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " disposant d'un compteur de jour et de nuit " est remplacé par les mots " optant pour l'application d'au moins deux périodes tarifaires différentes, " ;

4° dans l'alinéa 2, les mots " au compteur de nuit " sont remplacés par les mots " à la période tarifaire parmi les différentes périodes tarifaires applicables, liée au tarif le plus bas ".

BE Justel 2019041225

Dans l'article 3.1.37 du même arrêté, le membre de phrase " des frais liés à l'installation d'une installation de compteurs de jour et de nuit et des possibilités et des avantages d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit " est remplacé par les mots " des éventuels frais et avantages liés au choix de différentes périodes tarifaires ou d'une période tarifaire uniforme pour la facturation du tarif variable en fonction de l'heure ".

BE Justel 2019041225

Au titre III, chapitre Ier, section V, sous-section Ire du même arrêté, il est ajouté un article 3.1.38/1, rédigé comme suit

" Art. 3.1.38/1. Si le fournisseur d'électricité offre des prix dynamiques au point d'accès, il informe l'utilisateur du réseau à tension basse des périodes tarifaires dynamiques ou non et des prix d'énergie dynamiques qui s'y appliquent, y compris des fluctuations possibles des prix et de leurs implications.

A condition que l'utilisateur du réseau conclue une convention avec le fournisseur pour la facturation de prix d'énergie dynamiques et à condition que l'installation de compteurs permette à l'utilisateur du réseau de choisir un régime de mesurage rendant les données de consommation disponibles par période élémentaire, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition du titulaire d'accès pour le point d'accès concerné et ce à partir du 1 janvier 2021, des données de consommation validées par quart d'heure, qui forment la base pour la facturation des prix d'énergie dynamiques par le fournisseur. ".

BE Justel 2019041225

A l'article 3.1.45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 février 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° § 2 est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit

" Dans le cas de la configuration standard de chaque port utilisateur dont le compteur numérique dispose, les données de mesurages ne peuvent pas être lues sur les lieux.

Lors de l'installation du compteur numérique, la personne concernée est clairement informée du fait que le port utilisateur n'est pas lisible sur les lieux à l' installation. La personne concernée peut toutefois et à tout temps demander que le gestionnaire du réseau de distribution configure le port de façon à ce que les données puissent être lues localement et sans charge. Ceci s'effectue de préférence via le portail web, visé à l'article 3.1.58. Le gestionnaire du réseau de distribution mentionne toutefois toujours les divers moyens de communication possibles. " ;

2° au § 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, les mots " gestionnaire de données " sont chaque fois remplacés par les mots " gestionnaire du réseau de distribution ".

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A l'article 3.1.48, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 février 2018, les mots " gestionnaire de données " sont chaque fois remplacés par les mots " gestionnaire de réseau de distribution ".

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Au titre III, chapitre Ier, section IX, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2018, il est ajouté une sous-section III, constituée des articles 3.1.52 à 3.1.56, rédigée comme suit

" Sous-section III. Installation

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Au titre III, chapitre Ier, section IX, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2018, il est ajouté une sous-section IV, constituée de l'article 3.1.57, rédigée comme suit

" Sous-section IV. Lecture du compteur numérique

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Au titre III, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est ajouté une section X, constituée des articles 3.1.58 à 3.1.61, rédigée comme suit

" Section X. Traitement de données

Sous-section Ire. Droit à l'information de l'usager du réseau

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A l'article 3.2.18, alinéa 1er, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1° le mot " non-résidentiels " est inséré entre le mot " clients " et le mot " d'électricité " ;

2° il est inséré un point 1/1°, rédigé comme suit

" 1/1° fournit à tous les clients résidentiels d'électricité, raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, sur la base de la consommation réelle ou à la demande expresse du client plusieurs fois par an, une facture de décompte total pour la vente et le transport d'électricité, à la condition que le fournisseur dispose des données de relevé nécessaires. Si le client résilie le contrat, une facture de clôture est établie à la fin du contrat et après réception des données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ; " ;

3° au point 2° le mot " non-résidentiels " est inséré entre le mot " clients " et les mots " de gaz naturel " ;

4° il est inséré un point 2/1°, rédigé comme suit

" 2/1° fournit à tous les clients résidentiels de gaz naturel, raccordés au réseau de distribution de gaz naturel, sur la base de la consommation réelle, annuellement, ou à la demande expresse du client, plusieurs fois par an, une facture de décompte total pour la vente et le transport de gaz naturel, à la condition que le fournisseur dispose des données de relevé nécessaires. Si le client résilie le contrat, une facture de clôture est établie à la fin du contrat et après réception des données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire de réseau de distribution; " ;

5° au point 10° les mots " de préférence par voie électronique " sont insérés entre les mots " d'une façon claire et facilement compréhensible " et les mots " via un canal " ;

6° il est inséré un point 10/1°, rédigé comme suit

" 10° /1 veille à ce que des informations précises de consommation basées sur la consommation réelle soient mensuellement mises à la disposition de clients munis de compteurs numériques. Le fournisseur ne peut pas facturer de frais supplémentaires pour la fourniture de ces informations. Les informations sont mises à disposition d'une façon claire et facilement compréhensible de préférence par voie électronique via un canal de communication choisi par le client. Le fournisseur mentionne la possibilité sur son site web ; ".

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A l'article 5.3.1 § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, le membre de phrase " , y compris une description détaillée des possibilités de recharge " est ajouté;

2° au point 2° les mots " et site web " sont insérés entre les mots " numéro de téléphone " et le mot " pour " ;

3° au point 4° les mots " les données affichées par le compteur d'électricité à budget " sont remplacés par le membre de phrase " l'accès aux données relatives à sa consommation, au crédit secours et à l'activation de la fonction 10 ampère " ;

4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit

" 9° dans le cas d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget, les données d'accès pour le portail web en ligne. " ;

5° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" Lors de l'installation d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget ou lors de l'activation de ce mode, le client du compteur à budget est informé du fonctionnement concret du compteur à budget et du choix entre les différentes possibilités de communication, telles que visées au § 3, alinéa 2. ".

BE Justel 2019041225

A l'article 5.4.1 § 7, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, le membre de phrase " , y compris une description détaillée des possibilités de recharge " est ajouté;

2° au point 2° les mots " et site web " sont insérés entre les mots " numéro de téléphone " et le mot " pour " ;

3° au point 4° les mots " les données affichées par le compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " l'accès aux données relatives à sa consommation et au crédit secours " ;

4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit

" 7° dans le cas d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget, les données d'accès pour le portail web en ligne. " ;

5° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit

" Lors de l'installation d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget ou lors de l'activation de ce mode, le client du compteur à budget est informé du fonctionnement concret du compteur à budget et du choix entre les différentes possibilités de communication, telles que visées au § 3, alinéa 2. ".

BE Justel 2019041225

Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2019, il est ajouté un chapitre XIII, constitué de l'article 7.13.1, rédigé comme suit

" Chapitre XIII. La déduction de la production d'électricité du prélèvement et l'indemnité minimale de restitution pour l'électricité générée à partir de sources d'énergie renouvelable et de cogénération par des installations de production décentrale d'une capacité nominale d'au maximum 10 kvA

BE Justel 2019041225

Au titre XII, Chapitre III, Section III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2019, il est ajouté un nouvel article, rédigé comme suit

" Art. 12.3.18. Par dérogation à l'article 3.1.54, alinéa 2, la notification écrite à l'usager du réseau individuel, visée à l'article 3.1.54, alinéas 2 et 3, a lieu au moins un mois avant l'installation et la mise en service du compteur numérique ou des compteurs numériques, prévues du 1 juillet 2019 jusqu'au 31 août 2019.

BE Justel 2019041225

Les articles 3 à 30, l'article 32, l'article 33, l'article 35, les articles 39 à 41 et l'article 44 du décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, entrent en vigueur.

BE Justel 2019041225

Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

L. PEETERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.4, § 1er à 3, l'article 4.1.6/1, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.8, modifié par les décrets du 8 juillet 2011 et 26 avril 2019, les articles 4.1.8/2, 4.1.8/3, insérés par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.20, l'article 4.1.22, alinéa 1er, 4°, modifié par le décret du 8 juillet 2011, l'article 4.1.22/2, l'article 4.1.22/3, l'article 4.1.22/5, l'article 4.1.22/13, alinéa 3, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.29, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.30/1, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011 et l'article 15.3.5/12, inséré par le décret du 26 avril 2019 ;

Vu le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2. et 7.1.5 du même arrêté, l'article 46 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 avril 2018 ;

Vu la décision du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (" Minaraad ") du 27 août 2018 de ne pas émettre d'avis ;

Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz (" Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt "), rendu le 31 août 2018 ;

Vu l'avis 76/2018 de l'Autorité de Protection des Données, rendu le 5 septembre 2018 ;

Vu la décision du Conseil socio-économique de la Flandre (" Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " du 10 septembre 2018 de ne pas émettre d'avis ;

Vu l'avis n° 65/861 du Conseil d'Etat, rendu le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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