2019041207 28 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2019 et mise à jour au 13-01-2026)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
6 . Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 1er, la durée de conservation des données à caractère personnel requises pour l'enregistrement est de 5 ans à compter du dernier jour pour lequel l'intéressé disposait d'une lettre d'enregistrement valide. Passé ce délai, les données à caractère personnel seront supprimées.
Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 2, et du fait que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar n'ont pas de limitation de temps, les données à caractère personnel relatives aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et au brevet de radar sont conservées juqu'au décès de la personne concernée. En cas de décès et de notification du décès par les proches, toutes les données à caractère personnel sont supprimées.
CHAPITRE 2. - ENREGISTREMENT
Section 1re. - La demande d'enregistrement
20 .§ 1er. Le numéro d'enregistrement doit être apposé bien en vue sur chaque navire de plaisance. Ce numéro se compose de la combinaison suivante
1° " IN " si le navire de plaisance ne sera utilisé que dans les zones 0, 1, 2 et 3;
2° " C " si le navire de plaisance sera utilisé à des fins professionnelles;
3° " S " s'il s'agit d'un navire de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;
4° la lettre " B ";
5° une série de 6 chiffres.
Les données sous 1°, 2° et 3° peuvent être combinées.
§ 2. Le nom et le port d'attache doivent être clairement mentionnés sur chaque navire de plaisance.
Les navires de plaisance suivants ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier alinéa
1° navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;
2° véhicules nautiques à moteur.
§ 3. Pour les navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres, le numéro d'enregistrement doit être apposé comme suit : 10 centimètres (hauteur), de chaque côté du navire de plaisance ou à l'arrière du navire de plaisance.
§ 4. Pour les navires de plaisance ne relevant pas du § 3, les insignes d'identification doivent être apposées comme suit
1° enregistré pour les eaux intérieures
a) navire de plaisance de moins de 20 mètres de longueur
i) nom du navire de plaisance : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés;
ii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres (hauteur), au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire; 20 centimètres, si [ '> 2 le navire peut naviguer à plus de 20 kilomètres par heure (sur moteur)] '> 2 ;
iii) port d'attache : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière.
b) navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres;
i) nom du navire de plaisance : 20 centimètres (hauteur), aux deux côtés et à l'arrière;
ii) port d'attache : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière;
iii) (code) pays : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière;
iv) numéro européen unique d'identification des navires (ENI) : 20 centimètres (hauteur), des deux côtés et à l'arrière;
v) signe de jaugeage : 10 centimètres (hauteur conseillée), à la poupe.
2° enregistré pour les eaux maritimes [ '> 2 et les eaux intérieures] '> 2
a) navire de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 20 mètres
i) nom du navire de plaisance : [ '> 2 10 centimètres] '> 2 , à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
ii) port d'attache : [ '> 2 10 centimètres] '> 2 , à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
iii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire.
b) navire de plaisance dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 20 mètres
i) nom du navire de plaisance : [ '> 2 20 centimètres] '> 2 , à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
ii) port d'attache : [ '> 2 20 centimètres] '> 2 , à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
iii) numéro d'enregistrement : 20 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire.
§ 5. Les insignes d'identification doivent être clairement lisibles et indélébiles . Elles doivent être de couleur claire sur fond foncé, ou de couleur foncée sur fond clair. La largeur et l'épaisseur des lignes des caractères doivent être proportionnelles à la hauteur imposée ou recommandée.
[ '> 1 Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, s'il n'est pas possible, au vu de la construction du navire de plaisance, d'apposer les insignes d'identification de la manière requise conformément aux paragraphes 1er à 4, les insignes d'identification doivent être aussi grands que possible.] '> 1
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( 1 )<AR 2021-12-21/13 , art. 5, 006; En vigueur : 28-01-2022>
( 2 )<AR 2025-12-18/19 , art. 10, 009; En vigueur : 23-01-2026>
CHAPITRE 3. - SECURITE
Section 1re. - Certificats
Sous-section 1re. - Déclaration de conformité CE
83 . Les navires de plaisance doivent être munis d'un équipage suffisamment nombreux et suffisamment qualifié pour assurer une navigation en toute sécurité et la sûreté à bord.
Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres doivent être munis d'un certificat d'équipage délivré par l'administration. Le propriétaire fait une proposition sur la composition de l'équipage et les qualifications. Cette obligation ne s'applique pas aux navires de plaisance avec un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure dans les zones 0, 1, 2 et 3.
CHAPITRE 4. - BREVETS D'APTITUDE POUR LA CONDUITE D'UN NAVIRE
Section 1re. - Dispenses
30 . [ '> 1 Si le titulaire d'un ICC ne remplit plus toutes les conditions en vertu desquelles l'ICC a été obtenu conformément aux dispositions de la présente section, le titulaire rentre l'ICC à l'administration. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-28/09 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2021>
CHAPITRE 5. - ACTIVITES
Section 1re. - Activités de groupe
2 .[ '> 1 § 1.] '> 1 Les navires de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 6 mètres, ne sont pas autorisés dans les eaux relevant de la juridiction belge à plus de 2 milles marins de la laisse de basse mer si la houle significative dépasse 100 centimètres.
Dans une autorisation délivrée en vertu de la section 1re, le contrôle de la navigation peut déroger au premier alinéa.
[ '> 1 § 2. Si la hauteur de houle significative est supérieure ou égale à 100 centimètres, les canoës et kayaks ne sont autorisés que dans la zone de pratique visée à l'article 7.1.
Si la visibilité est inférieure à un kilomètre, les canoës et kayaks ne sont pas autorisés à plus de 200 mètres de la laisse de basse mer.
Dans une autorisation délivrée en vertu de la section 1re, le contrôle de la navigation peut déroger aux alinéas 1er et 2. ] '> 1
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( 1 )<AR 2025-12-18/19 , art. 41, 009; En vigueur : 23-01-2026>
CHAPITRE 6. - COMPORTEMENT A BORD
Section 1re. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2025-12-18/19 , art. 42, 009; En vigueur : 23-01-2026>
7 .
<Abrogé par AR 2023-07-04/05 , art. 8, 007; En vigueur : 12-08-2023>
CHAPITRE 7. [ '> 1 - AUTRES CATEGORIES DE NAVIGATION DE PLAISANCE] '> 1
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( 1 )<AR 2025-12-18/19 , art. 43, 009; En vigueur : 23-01-2026>
Section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2025-12-18/19 , art. 43, 009; En vigueur : 23-01-2026>
12 . [ '> 1 § 1er. Les utilisateurs de canoës et kayaks doivent porter ou disposer de l'équipement de sécurité suffisant et adéquat, en fonction de la zone où ils se trouvent
1° dans les zones de pratique à moins d'un quart de mille marin : les utilisateurs doivent porter des aides à la flottabilité adaptées à une utilisation par les personnes à bord ;
2° dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : les utilisateurs doivent porter des vêtements adaptés à la température de l'eau de mer ou des aides à la flottabilité ou gilets de sauvetage, adaptés à une utilisation par ces personnes. Un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse doit se trouver à bord.
Le moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse doit satisfaire aux obligations internationales et indiquer de préférence une géolocalisation.
§ 2. Sur avis de la plateforme de concertation visée à la section 2 du chapitre 8, le ministre établit tous les deux ans au moins une liste non exhaustive des équipements obligatoires et recommandés. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2025-12-18/19 , art. 43, 009; En vigueur : 23-01-2026>
CHAPITRE 8. - COMMISSION ET STRUCTURES DE CONCERTATION
Section 1re. - La Commission pour la Navigation de Plaisance
26 . § 1er. Les membres de la commission de visite qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé.
Les membres de la commission de visite qui ne sont pas des fonctionnaires reçoivent, pour chaque examen qu'ils font passer, une vacation de 30 euros.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.
§ 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.
CHAPITRE 9. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
14 . [ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 4.1, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, une attestation d'expérience dans les eaux belges visée au paragraphe 2 est suffisante.
§ 2. Une attestation d'expérience peut être demandée si le demandeur remplit cumulativement les conditions suivantes
1° disposer d'un certificat médical conformément à l'article 4.8, § 3 qui ne peut avoir été délivré depuis plus de trois mois ;
2° avoir atteint l'âge minimum de 16 ans le 4 juillet 2019 ;
3° présenter un document qui soutient que le demandeur possède l'expérience pratique en mer;
4° avoir suivi un cours de recyclage théorique de minimum 8 heures et avoir subi au terme de ce cours un test non contraignant sur la matière traitée. Le contenu de la matière et le test sont fixés par le ministre.
§ 3. La demande d'obtention d'une attestation d'expérience doit être introduite auprès de la Direction dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté selon les modalités publiées sur le site Web de la Direction.
L'attestation d'expérience est valable pour une période de trois ans.
Le renouvellement de l'attestation d'expérience est possible si un cours de recyclage a été suivi conformément au paragraphe 2, 4° et un test non contraignant a été passé avant la date d'expiration de l'attestation. Si le cours de recyclage n'a pas été suivi et le test y afférent n'a pas été passé avant la date d'expiration, l'attestation d'expérience expire et une nouvelle attestation d'expérience ne peut être délivrée. Le renouvellement de l'attestation peut être demandé jusqu'à 6 mois après la date d'expiration de l'attestation.
L'attestation d'expérience est établie selon le modèle déterminé par la Direction, qui le publie par avis au Moniteur belge. L'attestation d'expérience est délivrée par la Direction.
§ 4. Aucun ICC ne peut être demandé conformément à l'article 4.23 sur la base de l'attestation d'expérience.
§ 5. Cette attestation d'expérience vaut comme brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire au titre de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2021-12-21/13 , art. 15, 006; En vigueur : 28-01-2022>
CHAPITRE 10. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES
24 . Le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2019, p. 68008)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité
Fr. BELLOT
Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER.
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2 § 4;
Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance, les articles 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à l'octroi des brevets, diplômes, certificats et permis dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et aux équipements des navires de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instituant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge (cité comme : arrêté sur l'inscription et l'enregistrement de bateaux de plaisance);
Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 portant établissement d'une plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;
Vu l' arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports de vague;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2018 concernant la composition et du fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 février 2019;
Vu l'avis 65.543/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du 122/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-12-2025 publié le 13-01-2026
Articles modifiés
1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.20; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.9; 3.19; 3.22; 3.23; 3.24; 3.37; 3.44; 3.46; 3.70; 3.71; 3.71; 3.74; F3.75; 3.79; F3.81; 4.2; 4.12; 4.18; 4.22/1-4.22/7; 5.1; 5.2; 7.1-7.12; 8.8; 8.16; 8.17; 8.24; 9.13
Arrêté royal du 12-12-2023 publié le 27-12-2023
Article modifié : 9.13
Arrêté royal du 04-07-2023 publié le 02-08-2023
Articles modifiés
6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7
Arrêté royal du 21-12-2021 publié le 18-01-2022
Articles modifiés
1.1; 1.1/1; 2.3; 2.6; 2.20; 3.68; 3.76; 3.78; 3.79; 3.79/1; 4.2; 5.1; 5.1/1; 8.18; 9.14
Arrêté royal du 15-11-2021 publié le 08-12-2021
Article modifié : 3.75
Arrêté royal du 28-12-2020 publié le 13-01-2021
Articles modifiés
1.1; 4.1-4.23; 9.10; 9.12; 9.13
Arrêté royal du 14-07-2020 publié le 21-08-2020
Article modifié : 3.80
Arrêté royal du 22-04-2020 publié le 29-04-2020
Articles modifiés
2.3; 2.15; 2.16