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2019041153 BE

2019041153 17 MAI 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 2 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019041153

La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne peut avoir pour effet de réduire, à partir du 1er août 2019, le total des pensions ou avantages soumis à la retenue, à un montant inférieur à 591,54 euros par mois, augmenté de 109,52 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice - pivot 132,13.

BE Justel 2019041153

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions

D. BACQUELAINE

La Ministre des Affaires sociales

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, l'article 4, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 avril 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019, en application de l'article 84 § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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