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2019041112 BE

2019041112 13 AVRIL 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019041112

A l'article 65.5.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit

"La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction, aux signaux relatifs au stationnement et aux signaux F111 et F113."

BE Justel 2019041112

L'article 2 du même arrêté royal est complété par un 2.69 rédigé comme suit

"2.69. Le terme "zone aéroportuaire" désigne une zone située autour ou à proximité d'un aéroport dans laquelle les dispositions du présent règlement général ne peuvent s'appliquer ou sont modifiées pour un certain trafic; le début de la zone est signalé par le signal F119 et la fin par le signal F120."

BE Justel 2019041112

L'article 22novies du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 janvier 2012, est complété par ce qui suit

"Pour l'application du présent article, sont assimilés aux cyclistes: les conducteurs de cycles ou de vélos électriques speed pedelecs."

BE Justel 2019041112

L'article 57 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

"Circulation dans les zones portuaires et aéroportuaires

Les dispositions du présent règlement général ne peuvent pas s'appliquer ou être modifiées pour le trafic entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les zones portuaires et aéroportuaires."

BE Justel 2019041112

Dans l'article 71 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées

1° Sous le 71.2, il est inséré un signal d'indication F119

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)

F119. Début d'une zone aéroportuaire.

2° Sous le 71.2, il est inséré un signal d'indication F120

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)

F 120. Fin d'une zone aéroportuaire.

BE Justel 2019041112

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 2018-2019. Chambre des représentants Documents parlementaires. - 2444/1 - Proposition de loi. - 2444/2 - Amendement. - 2444/3 - Addendum. - 2444/4 - Amendement. - 2444/5 - Avis du Conseil d'Etat. - 2444/6 - Rapport. - 2444/7 - Texte adopté. Annales parlementaires. - Discussion - Séance du 4 avril 2019. - Adoption - séance du 4 avril 2019.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre de la Mobilité,

F. BELLOT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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