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2019041053 BE

2019041053 7 AVRIL 2019. - Arrêté royal désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 15-12-2025)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019041053

§ 1er. Le Service public fédéral Finances est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du Point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) introduites par les catégories suivantes de personnes habilitées à recevoir l'information

a) [ '> 1 le receveur visé à l'article 75, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales,] '> 1

b) les fonctionnaires du titre de conseiller au moins, désignés à cet effet par le Ministre des Finances, visés à l'article 322, § 2, alinéa 2, [ '> 1 du Code des impôts sur les revenus 1992] '> 1 ,

c) les fonctionnaires avec le grade de conseiller-général au moins, visés à l'article 62bis, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

d) [ '> 1 ...] '> 1

e) les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises, visés à l'article 203, § 4, de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et les accises,

f) [ '> 3 les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises ainsi que les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes, visés à l'article 319bis de la même loi] '> 3 ,

g) les fonctionnaires chargés de la perception d'une dette résultant de l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, visés à l'article 222 dudit Code,

h) les fonctionnaires de l'Administration Générale de la Documentation patrimoniale, visés à l'article 100, alinéas 2 et 3, du Code des droits de succession,

i) les fonctionnaires chargés de la perception d'une dette résultant de l'application du Code des droits de succession, visés à l'article 142 1/1 dudit Code,

j) [ '> 1 ...] '> 1

k) les conseillers compétents pour le recouvrement des peines pénales, confiscation des sommes d'argent, frais de justice et cotisations, visés à l'article 74 de la loi-programme du 1er juillet 2016,

l) les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie ayant au moins le grade de conseiller général A4 ainsi que l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, visés à l'article 139 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

[ '> 6 m) les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie, visée à l'article 13 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.] '> 6

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Finances.

§ 2. Le Service public fédéral Justice est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les catégories suivantes de personnes habilitées à recevoir l'information

a) [ '> 4 le procureur du Roi, visé à l'article 46quater, § 2, du Code d'instruction criminelle,] '> 4

b) [ '> 5 le magistrat de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, visé aux articles 22 et 31/1 de la loi du 4 février 2018 relative aux missions et à la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, et le fonctionnaire de police, visé aux articles 31/1 et 36 de la même loi,] '> 5

c) le juge d'instruction, visé à l'article 56ter du Code d'instruction criminelle,

d) le tribunal, visé aux articles 158sexies et 190quinquies du même Code;

[ '> 4 e) le magistrat du ministère public qui mène l'enquête pénale d'exécution, visé à l'article 464/12 du même Code,

f) [ '> 7 le président de la chambre des entreprises en difficulté, visé à l'article XX.22/1, § 2, du Code de droit économique] '> 7 ,

g) le juge de paix, visé à l'article 1246, § 3 du Code judiciaire [ '> 7 et à l'article 113, § 4, de l'ancien Code civil] '> 7 .] '> 4

[ '> 7 h) le tribunal de la famille, visé à l'article 4.54, § 5, du Code civil et à l'article 4.58, § 3, du Code civil.] '> 7

[ '> 5 Les personnes habilitées à recevoir l'information visées sous les points a) à e) ci-dessus peuvent requérir l'intervention des services de police afin de demander l'information du PCC en leur nom.] '> 5

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Justice. La coopération entre ce point de contact unique et les services de police agissant au nom des personnes habilitées à recevoir l'information visées au premier alinéa fait l'objet d'un protocole.

§ 3. La Fédération royale du Notariat belge est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les notaires conformément à l'article 118 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est la division ICT de l'association sans but lucratif FEDNOT, n° BCE 0409.357.321.

[ '> 2 § 4. Le "Vlaamse Belastingdienst" est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les membres du personnel y habilités, conformément à l'article 3.13.1.3.1, § 3, du Code flamand de la Fiscalité, [ '> 8 et conformément à l'article 11, § 1er, du décret du 19 avril 2024 relatif au recouvrement des créances non fiscales] '> 8 .

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, [ '> 8 est le "afdeling ICT dienstencentrum F&B "] '> 8 .] '> 2

[ '> 6 § 5. Le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents de ce service public fédéral commissionnés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions, qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions au Code de droit économique, conformément à l'article XV.3, 5° /3 du Code de droit économique.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.] '> 6

[ '> 7 § 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les huissiers de justice, conformément à l'article 1539bis du Code judiciaire.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est l'association sans but lucratif " Centre d'expertise juridique social pour les huissiers de justice " (en abrégé " Sam-Tes ", numéro BCE 0554.962.536).] '> 7

[ '> 7 § 7. L'administration fiscale régionale de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents y habilités conformément à l'article 18/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale applicable en Région de Bruxelles-Capitale et conformément à l'article 65/1 de l'ordonnance du 6 mars 2019 précitée.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est [ '> 9 l'organisme d'intérêt public Paradigm, visé à l'article 27, § 1er, de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise] '> 9 ] '> 7 .

[ '> 9 § 8. L'institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents y habilités visés à l'article 150/1, § 1 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée.

Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le service Solutions digitales de l'institut national d'assurance maladie-invalidité.] '> 9

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( 1 )<AR 2019-12-09/05 , art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<AR 2020-01-07/01 , art. 1, 003; En vigueur : 23-01-2020>

( 3 )<AR 2020-09-17/13 , art. 1, 004; En vigueur : 10-10-2020>

( 4 )<AR 2022-01-27/33 , art. 1, 005; En vigueur : 21-03-2022>

( 5 )<AR 2022-07-17/11 , art. 1, 006; En vigueur : 28-08-2022>

( 6 )<AR 2023-02-03/03 , art. 1, 007; En vigueur : 25-02-2023>

( 7 )<AR 2024-07-17/19 , art. 1, 008; En vigueur : 12-09-2024>

( 8 )<AR 2024-01-24/17 , art. 1, 009; En vigueur : 13-02-2025>

( 9 )<AR 2025-12-07/03 , art. 1, 010; En vigueur : 25-12-2025>

BE Justel 2019041053

Les personnes habilitées à recevoir l'information qui suivent établissent un point de contact unique au sein de leur propre organisation

a) [ '> 1 les services de renseignement et de sécurité visés à [ '> 2 l'article 2, § 1er] '> 2 , de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;] '> 1

b) la Cellule de Traitement de l'Information financière, visée à l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

c) la Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 555/1, § 2, du Code judiciaire.

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( 1 )<AR 2022-01-27/33 , art. 2, 005; En vigueur : 21-03-2022>

( 2 )<AR 2023-02-03/03 , art. 2, 007; En vigueur : 25-02-2023>

BE Justel 2019041053

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, telle que modifiée par la loi du 7 novembre 2018, les articles 2, 6° et 7, alinéa 2 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 12 septembre 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis du Corps interfédéral de l'Inspection des finances auprès du SPF Finances, donné le 31 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Corps interfédéral de l'Inspection des finances auprès du SPF Justice, donné le 29 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.231/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, concluant à l'irrecevabilité de la demande d'avis ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 21 février 2019 sur base des articles 5, § 1er, et 7, alinéa 2, de la loi précitée du 8 juillet 2018 ;

Sur la proposition du Vice Premier Ministre et Ministre des Finances et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-12-2025 publié le 15-12-2025

Article modifié : 1

Arrêté royal du 24-01-2024 publié le 03-02-2025

Article modifié : 1

Arrêté royal du 17-07-2024 publié le 02-09-2024

Article modifié : 1

Arrêté royal du 03-02-2023 publié le 15-02-2023

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 17-07-2022 publié le 18-08-2022

Article modifié : 1

Arrêté royal du 27-01-2022 publié le 11-03-2022

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 17-09-2020 publié le 30-09-2020

Article modifié : 1

Arrêté royal du 07-01-2020 publié le 13-01-2020

Article modifié : 1

Arrêté royal du 09-12-2019 publié le 16-12-2019

Article modifié : 1

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