2019041004 13 AVRIL 2019. - Loi instaurant un taux de T.V.A. réduit pour les bicyclettes et bicyclettes électriques
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Le tableau A, XXIII, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2017, est complété par le 12° rédigé comme suit
"12° Les cycles, cycles motorisés et speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelec n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.".
Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer la disposition modifiée par la présente loi.
L'entrée en vigueur de la présente loi est conditionnée à l'accord de l'Union européenne sur une modification de l'annexe 3 de la directive T.V.A. 2006/112/CE en ce qui concerne les biens visés à l'article 2.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3135. Compte rendu intégral : 4 avril 2019.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit