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2019040838 28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides aux micro, petites et moyennes entreprises pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2019040838

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

2° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;

3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

BE Justel 2019040838

Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la réservation et l'occupation, de places en milieu d'accueil de la petite enfance au profit des enfants de leur personnel âgés de maximum trois ans, conformément aux règles des Communautés et aux conditions visées au règlement.

L'aide n'est octroyée que si la place en milieu d'accueil est réellement occupée à la date de réception de la demande d'aide.

BE Justel 2019040838

Les secteurs exclus de l'aide pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance figurent à l'annexe.

CHAPITRE 2. - Aide pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance

BE Justel 2019040838

Le milieu d'accueil

1° est une personne physique ou morale;

2° est indépendant du bénéficiaire;

3° prend en charge l'enfant dans un établissement situé dans la Région;

4° dispose

a) soit d'une autorisation de Kind en Gezin tel que prévu à l'article 4 du décret flamand du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;

b) soit d'une autorisation tel que prévu à l'article 6, § 2, du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";

c) soit d'une autorisation tel que prévu à l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants.

BE Justel 2019040838

L'aide consiste en une prime forfaitaire de 4.000 euros par place réservée et occupée en milieu d'accueil de la petite enfance par année civile.

BE Justel 2019040838

Le nombre de places en milieu d'accueil de la petite enfance subventionnées est limité, par année civile à

1° trois pour les microentreprises;

2° six pour les petites entreprises;

3° dix pour les moyennes entreprises.

Le nombre de places maximum est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

BE Justel 2019040838

Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande, BEE réceptionne la demande dans les quatre mois du début de l'accueil de l'enfant.

Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BE Justel 2019040838

§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'aide.

§ 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la date de l'accusé de réception.

§ 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'expiration du délai en tenant compte des éléments disponibles.

§ 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.

§ 5. Le ministre peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

BE Justel 2019040838

Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la décision d'octroi de l'aide.

Le bénéficiaire introduit les pièces justificatives dans les trois mois de la notification de la décision d'octroi.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2019040838

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif à l'aide aux entreprises destinée à l'accueil de la petite enfance est abrogé.

Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2019040838

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, tous deux publiés au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013, en fonction de l'activité que le bénéficiaire envisage d'exercer; ".

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L'article 16, 4°, du même arrêté est complété par le c) rédigé comme suit

" c) soit d'une autorisation tel que prévu à l'article 3, § 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants. ".

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Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 relatif à l'aide au coworking, le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° exercer l'activité de coworking, et être ainsi inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises; ".

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Entrent en vigueur le 15 mai 2019

1° l'article 17 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises;

2° le présent arrêté.

Les articles 11 à 15 du présent arrêté entrent en vigueur le 25 mars 2019.

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Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. - Secteurs exclus des aides aux micro, petites et moyennes entreprises pour l'occupation de places en milieu d'accueil de la petite enfance

Code NACE BEL 2008 Description A, à l'exception de : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de : 01.610 Activités de soutien aux cultures 01.620 Activités de soutien à la production animale B Industries extractives Dans C : Dans industrie manufacturière : 19.100 Cokéfaction 20.600 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 24.100 Sidérurgie 301 Construction navale 33.150 Réparation et maintenance navale Dans G : Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles : 47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Dans H : Dans transports et entreposage : 49.410 Transports routiers de fret, sauf services de déménagement Dans M : Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques : 69.102 Activités des notaires 69.103 Activités des huissiers de justice O Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P Enseignement Q, à l'exception de : Santé humaine et action sociale, à l'exception de : 88.104 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires 88.109 Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur 8891 Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants 88.992 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires 88.995 Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité Dans S : Dans autres activités de services : 94 Activités des organisations associatives T Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U Activités des organismes extra-territoriaux

Signatures

Bruxelles, le 28 mars 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 58, 66, 71 et 73;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 3, 4, 16, alinéa 2, 17, 30 et 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif à l'aide aux entreprises destinée à l'accueil de la petite enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 relatif à l'aide au coworking;

Vu le test genre, établi le 7 juin 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018;

Vu l'avis 65.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête

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