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2019040825 BE

2019040825 1 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2019040825

6. L'intensité de l'aide ne peut dépasser les pourcentages suivants

1° subventions salariales en faveur des travailleurs extrêmement vulnérables : jusqu'à 50 % des coûts admissibles ;

2° subventions salariales en faveur des travailleurs handicapées : jusqu'à 75 % des coûts admissibles ;

3° pour compenser les coûts supplémentaires liés à l'emploi de travailleurs handicapés : jusqu'à 100 % des coûts admissibles ;

4° accompagnement de personnes extrêmement vulnérables : jusqu'à 50 % des coûts admissibles.

Si l'intensité d'aide la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé visé aux articles 32, 33, 34 et 35 du règlement général d'exemption par catégorie est dépassé, les indemnités obtenues en dehors du présent arrêté sont déduites. "

BE Justel 2019040825

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, le point 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ; ".

BE Justel 2019040825

A l'article 33 du même arrêté, le membre de phrase " dans le respect des conditions du Règlement (CE) n° 651/2014 " est remplacé par le membre de phrase : " dans le respect des conditions du règlement général d'exemption par catégorie ".

BE Justel 2019040825

A l'article 34 du même arrêté sont ajoutés les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit

" Les coûts admissibles tels que visés à l'article 2, point 31, du règlement d'exemption par catégorie sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche d'un travailleur hautement vulnérable.

Pour le travailleur handicapé les coûts admissibles tels que visés à l'article 2, point 31, du règlement d'exemption par catégorie sont les coûts salariaux pendant toute la période pendant laquelle le travailleur est employé. ".

BE Justel 2019040825

A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " tel que visé à l'article 1er/6 " est ajouté ;

2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit

"5° d'autres mesures qui concernent en tout ou en partie les mêmes frais qui sont admissibles. Ces mesures ne peuvent être cumulées que conformément à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie. ".

BE Justel 2019040825

A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " visées au Règlement (CE) n° 651/2014 " " est remplacé par le membre de phrase " visées au règlement général d'exemption par catégorie " ;

2° au 2ème alinéa, le membre de phrase " de la décision SIEG du 20 décembre 2011 " est remplacé par le membre de phrase " des conditions visées à l'article 35 du règlement général d'exemption par catégorie " ;

3° il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit

" La prime d'accompagnement pour le travailleur de groupe-cible est cumulable avec d'autres mesures d'aide lorsqu'une telle cumulation n'a pas pour effet que l'intensité de l'aide indiquée en application du présent arrêté, soit dépassée. Lorsque l'intensité de l'aide indiquée est dépassée, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont entièrement déduites de la prime d'accompagnement.

Les coûts admissibles visés à l'article 35, point 2, a) et b), du règlement d'exemption par catégorie sont les coûts liés à l'affectation exclusive des collaborateurs à l'accompagnement du travailleur extrêmement vulnérable pendant une période maximale de 24 mois. ".

BE Justel 2019040825

A l'article 53 du même arrêté, le membre de phrase " dans le respect des conditions visées au Règlement (CE) n° 651/2014 " est remplacé par le membre de phrase " dans le respect des conditions visées à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie ".

BE Justel 2019040825

A l'article 108, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée

" Cette attribution automatique du label expire avec effet rétroactif si la Commission européenne n'approuve pas l'aide aux entreprises conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison du dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 1/5 du présent arrêté. ".

BE Justel 2019040825

Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, l'article 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 novembre 2018 ;

Vu l'avis 64.793/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête

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