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2019040807 BE

2019040807 17 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 4, 15, 24, 31, 41 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en vue de l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2019040807

Dans l'article 6, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 8 1 , § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard";

b) dans l'alinéa 2, les mots "lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé";

c) dans l'alinéa 4, les mots "lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 8 2 , alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

A l'article 8 3 , du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard";

2° dans l'alinéa 3, les mots "qu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé";

3° dans l'alinéa 5, les mots "lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots "dont le montant n'atteint pas 7 euros" sont remplacés par les mots "dont le montant n'est pas supérieur à 12,50 euros".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 14, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "par voie de contrainte" sont remplacés par les mots "sur base d'un registre de perception et recouvrement".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots "par voie de contrainte" sont remplacés par les mots "sur base d'un registre de perception et recouvrement".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "de l'intérêt" sont remplacés par les mots "des intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 9, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 10, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "de l'intérêt dû" est remplacé par les mots "des intérêts de retard dus".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

L'article 2 de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1994, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 57.134 du 20 décembre 1995, est abrogé.

BE Justel 2019040807

Dans le texte néerlandais de la section 1re, I, du tableau A de l'annexe au même arrêté, les mots "moratoire interest" sont chaque fois remplacés par le mot "nalatigheidsinterest".

BE Justel 2019040807

Dans le texte néerlandais de la section 1re, I, du tableau G de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2012, les mots "moratoire interest" sont chaque fois remplacés par le mot "nalatigheidsinterest".

BE Justel 2019040807

Dans le texte néerlandais de la section 2, VIII, du tableau G de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "moratoire interest" sont chaque fois remplacés par le mot "nalatigheidsinterest".

BE Justel 2019040807

Dans l'article 20 de l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

BE Justel 2019040807

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

BE Justel 2019040807

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53duodecies, inséré par la loi du 30 juillet 2018, l'article 54, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 55, § 3, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 20 décembre 2002, l'article 59, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006, l'article 76, § 1er, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 25 avril 2014, l'article 76, § 2, inséré par la loi du 26 novembre 2009, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par la loi 26 novembre 2009 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 août 1986;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

Vu l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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