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2019040806 15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en vue de la mise en oeuvre d'ajustements techniques

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2019040806

Dans l'article 5.4.7 de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots " ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions " sont remplacés par les mots " prend acte de la note archéologique, n'en prend pas acte ou y associe des conditions ".

BE Justel 2019040806

Dans l'article 5.4.10 de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots " ne prend pas acte de la note ou y associe des conditions " sont remplacés par les mots " prend acte de la note, n'en prend pas acte ou y associe des conditions ".

BE Justel 2019040806

Dans l'article 5.6.1, alinéa 1er de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit

" 2° la prise d'acte de la note archéologique, l'absence de prise d'acte de celle-ci ou le fait d'y associer des conditions ;

3° la prise d'acte de la note, l'absence de prise d'acte de celle-ci ou le fait d'y associer des conditions ; ".

BE Justel 2019040806

Dans l'article 8.3.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit

" Le Gouvernement flamand peut solliciter l'avis de la Commission et de l'instance consultative, visée à l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, concernant le recours. La Commission et l'instance consultative disposent d'un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsque l'avis n'est pas rendu endéans le délai imparti, il est passé outre la demande d'avis.

Le Gouvernement flamand prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception du recours. La décision est portée à la connaissance du requérant par écrit.

BE Justel 2019040806

Dans l'article 11.2.30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots " par envoi sécurisé " sont remplacés par les mots " par écrit ".

BE Justel 2019040806

Au chapitre 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté une section 10, constituée des articles 11.10.1 à 11.10.10 inclus, rédigée comme suit

" Section 10. Prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol

Sous-section 1ère. Etude archéologique préliminaire qui n'est pas éligible à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol

BE Justel 2019040806

L'article 143 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post, est abrogé.

BE Justel 2019040806

Les articles 1 à 6 inclus entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 31 mars 2019.

BE Justel 2019040806

Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier,

G. BOURGEOIS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les articles 5.4.9, 5.4.13 et 5.4.17, modifiés par le décret du 13 juillet 2018, l'article 8.1.3, modifié par le décret du 9 mai 2014 et l'article 10.2.1, modifié par le décret du 13 juillet 2018 ;

Vu l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2019 ;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté modificatif approuvé devrait être publié au Moniteur belge avant le 1er avril 2019, date à laquelle l'article 143 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 entre en vigueur et à laquelle la disposition abrogatoire reprise à l'article 7 du présent arrêté cesse de produire ses effets. La non mise en oeuvre des ajustements techniques envisagés entraînera un règlement équivoque et de l'insécurité juridique à partir du 1er avril ;

Vu l'avis 65.593/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2019040806

10.10. La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol seront suspendus si, au cours de l'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ou après la fin de celle-ci, le preneur de primeur est jugé coupable de participation à une infraction ou à un délit, tels que visés aux articles 11.2.2. et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol échoit définitivement si le preneur de prime est jugé coupable de participation à l'infraction ou au délit, visés dans l'alinéa 1er par décision juridique ou administrative définitives. Dans ce cas, les montants indûment payés seront recouvrés. ".

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