2019040720 21 FEVRIER 2019. - Décret visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 21-06-2024)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par
1° Décret O.N.E. : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;
3° Ministre : le Ministre qui a l'Accueil des Enfants et les Missions confiées à l'Office dans ses attributions ;
4° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
5° Système d'accueil : l'organisation et le fonctionnement général du secteur de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
6° Parent(s) : la(les) personnes qui assumera(ont) ou qui assume(nt) la responsabilité légale de l'enfant au sein de son milieu de vie ;
7° Lieu d'accueil : une implantation où est effectué un accueil de la petite enfance qui est adaptée à cette fin et ne se situe pas dans le milieu familial de vie de l'enfant/des enfants accueilli(s) ;
8° Milieu d'accueil : structure comportant un ou plusieurs lieu(x) d'accueil, des moyens matériels et en personnel au sein de laquelle est organisé, un accueil de la petite enfance conformément aux dispositions du présent décret ou prises en vertu de celui-ci ;
9° Pouvoir organisateur : personne physique ou morale qui organise ou demande à organiser un accueil de la petite enfance et qui doit être autorisée par l'O.N.E. [ '> 1 à cette fin;] '> 1
[ '> 1 10° personne de l'entourage de l'enfant : toute personne susceptible de conduire et/ou de venir chercher, avec l'accord des parents, l'enfant à son milieu d'accueil ou d'être contactée par le milieu d'accueil en cas d'urgence ;
11° Personne en contact régulier avec les enfants accueillis : le personnel en charge de l'entretien, des cuisines, de l'administration du milieu d'accueil, de l'accompagnement régulier des enfants, en ce compris les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, appelés à être présents de manière récurrente dans le lieu d'accueil pendant l'accueil des enfants ainsi que les membres du ménage des (co)acccueillant(e)s indépendant(e)s ou du personnel d'accueil des services d'accueil d'enfants dont le lieu d'accueil est le domicile ou la résidence.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2021-03-11/22 , art. 1, 002; En vigueur : 02-04-2021>
Le présent décret vise à organiser l'accueil de la petite enfance entendu comme la prise en charge professionnelle d'enfants, depuis le terme du congé de maternité jusqu'à la scolarisation, en dehors de leur milieu de vie et de la présence des parents, visant à répondre adéquatement aux besoins quotidiens et d'éducation de chaque enfant, à contribuer conjointement avec ses parents à son développement global tout en permettant à ceux-ci de concilier leurs responsabilités parentales, professionnelles et leurs engagements sociaux.
Lorsque la situation sociale de la famille et l'intérêt de l'enfant le justifient, une dérogation pourra être octroyée pour que l'accueil de l'enfant puisse soit commencer avant la fin du congé de maternité soit, se poursuivre au-delà de la scolarisation.
[ '> 1 Dans le cadre de leur prise en charge d'enfants, le personnel des milieux d'accueil, les personnes de l'entourage de l'enfant et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis visés par le présent décret veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2023-10-05/23 , art. 20, 003; En vigueur : 02-02-2024>
Les différents types de milieux d'accueil sont
1° les crèches : milieux d'accueil de la petite enfance organisés pour prendre en charge, dans un lieu d'accueil, un minimum de 14 enfants présents simultanément encadrés par une équipe ;
2° les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s (en abrégé AEI ou CAEI) : milieux d'accueil organisés pour prendre en charge, dans un lieu d'accueil, un maximum de 5 ou 10 enfants présents simultanément encadrés respectivement par une personne ou deux personne(s) exerçant sous statut indépendant ;
3° les services d'accueil d'enfants (en abrégé SAE) : milieux d'accueil organisés pour prendre en charge, dans plusieurs lieux d'accueil, un maximum par lieu d'accueil de 5 ou 10 enfants présents simultanément encadrés respectivement soit par une personne soit par une équipe ;
4° les services d'accueil spécialisé de la petite enfance (en abrégé SASPE): milieux d'accueil organisés pour prendre en charge dans un lieu d'accueil un minimum de 16 enfants présents simultanément, vivant une situation de crise dans leur milieu de vie, encadrés par une équipe. Dans le SASPE, par dérogation à l'article 2, les enfants sont hébergés et pris en charge jusqu'à 6 ans inclus maximum sauf dérogation ;
5° le service d'accueil d'enfants malades à domicile (en abrégé SAEMD) : structure organisée pour prendre en charge dans leur milieu de vie des enfants qui pour raisons médicales ne peuvent fréquenter le milieu d'accueil ou scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Dans le SAEMD, par dérogation à l'article 2, les enfants sont pris en charge dans leur milieu de vie et jusqu'à 12 ans inclus maximum sauf dérogation.
Le présent décret ne s'applique pas aux activités suivantes
1° l'offre de soins de santé en externat ;
2° la prise en charge ponctuelle d'enfants de clients ou de visiteurs ;
3° la prise en charge ponctuelle d'enfants dans le cadre d'évènements occasionnels.
4° la prise en charge exclusive d'enfants en situation de handicap ;
5° la prise en charge d'enfants par des structures relevant du secteur de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ;
6° la prise en charge à titre principal d'enfants de plus de deux ans et demi relevant du secteur de l'accueil extrascolaire ou des centres de vacances ;
7° la prise en charge d'enfants de plus de deux ans et demi dans le cadre de toute autre activité dont la finalité principale n'est pas l'accueil de la petite enfance mais une offre d'activités liées à l'enseignement, à la culture, aux sports ou aux loisirs.
CHAPITRE II. - Autorisation d'accueil et subsides
§ 1er. Tout pouvoir organisateur doit obtenir de l'O.N.E. une autorisation d'accueil pour chaque milieu d'accueil qu'il organise, préalablement à l'ouverture et valable pendant toute la durée du fonctionnement du milieu d'accueil.
[ '> 1 Préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation d'accueil, le pouvoir organisateur participe au processus préparatoire organisé par l'ONE. L'ONE détermine les modalités relatives à l'ouverture des lieux d'accueil des services d'accueil d'enfants.] '> 1
Si un pouvoir organisateur accueille des enfants sans avoir obtenu une autorisation de l'O.N.E. ou poursuit l'accueil après une décision de suspension ou de retrait de celle-ci, l'O.N.E. le met en demeure de cesser l'accueil immédiatement.
L'O.N.E. informe, dans les 7 jours ouvrables suivant sa prise de connaissance, le Bourgmestre de la commune de l'emplacement du lieu d'accueil de toute situation d'accueil sans autorisation. Le Bourgmestre vérifie si le pouvoir organisateur s'est conformé à la mise en demeure et en informe l'O.N.E.
S'il est constaté que le pouvoir organisateur poursuit l'accueil après mise en demeure, le Bourgmestre procède à la fermeture du lieu d'accueil. Cette mesure est exécutée à la charge et aux risques du pouvoir organisateur.
§ 2. En cas de danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, la mise en demeure peut être omise. Dans ce cas l'ONE informe dans les meilleurs délais le Bourgmestre de la commune de l'emplacement du lieu d'accueil et demande au Bourgmestre de procéder à la fermeture immédiate du lieu d'accueil. Cette mesure est exécutée à la charge et aux risques du pouvoir organisateur.
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/31 , art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2020>
§ 1er. L'O.N.E. délivre l'autorisation d'accueil après vérification des conditions d'octroi fixées par ou en vertu du présent décret et après avoir sollicité l'avis du Bourgmestre du lieu d'accueil pour chaque lieu d'accueil relevant de l'autorisation.
L'avis du Bourgmestre porte sur la sécurité, la salubrité et l'hygiène. Il doit être rendu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé positif.
L'avis défavorable du Bourgmestre est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par la nécessité manifeste de protéger la sécurité physique et psychique des enfants ou celle de leurs parents, que cette nécessité résulte de l'infrastructure ou du fait du pouvoir organisateur qui a introduit la demande d'autorisation d'accueil.
§ 2. L'autorisation d'accueil revêt un caractère intuitu personae et est incessible. Elle mentionne à minima
1° l'identification du pouvoir organisateur ;
2° le type de milieu d'accueil ;
3° l'identification du lieu d'accueil ou du nombre de lieux d'accueil maximum pour les services d'accueil d'enfants ;
4° la date d'autorisation ;
5° la date d'ouverture prévue ;
6° la capacité autorisée.
Après avoir sollicité l'avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe
1° les conditions, modalités et procédures, d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'autorisation d'accueil.
2° les conditions et modalités de calcul, de liquidation et de récupération des subsides pouvant être octroyés par l'O.N.E. aux pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil de la petite enfance ainsi que les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du droit aux subsides par l'O.N.E.
L'avis de l'O.N.E. est rendu endéans le mois. A défaut d'avis de l'O.N.E. dans ce délai, le Gouvernement peut arrêter les conditions de modalités et procédures prévues à l'alinéa 1er.
CHAPITRE II/1. [ '> 1 - Traitement des données à caractère personnel] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-03-11/22 , art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2021>
7 . [ '> 1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 conservent les données à caractère personnel relatives
a) à l'enfant accueilli, à ses parents et aux personnes de son entourage, pendant dix ans à partir du jour où l' enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil ;
b) aux parents qui ont introduit une demande d'accueil, mais qui n'ont pas obtenu de place, pendant trois ans à partir du jour où la demande a été refusée de manière à ce que le pouvoir organisateur puisse revenir vers les parents ultérieurement en cas de vacance de place et ce jusqu'au moment où l'enfant est scolarisé ;
c) au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis, pendant dix ans à partir du jour de la sortie définitive du membre du personnel concerné du milieu d'accueil ou à partir du jour où la personne n'est plus en contact régulier avec l'enfant ;
d) au médecin avec lequel il travaille, pendant dix ans à partir du jour où la collaboration entre le médecin et le milieu d'accueil est rompue.
Par dérogation à l'alinéa premier, les données traitées par les services d'accueil spécialisé de la petite enfance sont conservées jusqu'à cinq ans après la majorité de l'enfant de manière à permettre à l'enfant, une fois majeur, de connaître son histoire, son parcours, et d'obtenir toutes les informations sur son passage au sein du service. Les données concernées sont les données qui touchent à son développement psychomoteur, à son évolution, à son projet de guidance, à son suivi quotidien, à son historique médical préventif ou curatif, à son identité et aux raisons de son passage par l'institution. Les autres données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente plus effectivement le service.
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, l'O.N.E. conserve les données à caractère personnel relatives
a) à l'enfant accueilli, à ses parents et aux personnes de l'entourage de cet enfant, pendant dix ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil ;
b) aux parents qui ont introduit une demande d'accueil, pendant un an à partir du jour où la demande a été acceptée par un des milieux d'accueil ;
c) au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis, pendant dix ans à partir du jour où cette personne n'est plus renseignée comme active dans aucun milieu d'accueil sur le territoire de la Communauté française ;
d) au médecin qui travaille en collaboration avec un ou plusieurs milieux d'accueil, pendant dix ans à partir du jour où ce médecin n'a plus aucune collaboration avec des milieux d'accueil.
§ 3. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont soit détruites, soit anonymisées à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses au terme des délais visés aux paragraphes 1 et 2.
§ 4. Que ce soit par les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 ou par l'O.N.E., les données de médecine préventive qui s'inscrivent dans le dossier médical de l'enfant doivent être conservées pendant 30 ans à partir du jour où plus aucune donnée n'est encodée dans ce dossier médical, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre à l'exception des données contenues dans les dossiers originaux transmis aux parents, au(x) médecin(s) indiqués par ces derniers, ou à l'enfant devenu majeur, et ce à leur demande.
Ces données sont détruites aux termes de ce délai.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-03-11/22 , art. 9, 002; En vigueur : 02-04-2021>
CHAPITRE III. - Accompagnement, contrôles et amendes administratives
L'O.N.E. veille à ce que les pouvoirs organisateurs et le personnel des milieux d'accueil bénéficient d'un accompagnement en vue de la bonne application de la réglementation en vigueur et du maintien d'une dynamique permanente d'amélioration de la qualité.
L'O.N.E. accomplit sa mission d'accompagnement dans une logique de partenariat et favorise le développement de l'auto-évaluation sans préjudice des évaluations externes réalisées par ses agents.
Le pouvoir organisateur et les milieux d'accueil sont soumis à la surveillance de l'O.N.E. dont les agents contrôlent le respect de l'application du présent décret et des dispositions prises en vertu de celui-ci.
Dans le cadre de leur mission de surveillance, les agents de l'O.N.E. disposent des droits suivants
1° le droit d'accéder et de visiter dans les lieux d'accueil, les locaux affectés à l'accueil ou présumés tels pendant les heures d'ouverture du lieu d'accueil ;
2° le droit de consulter les documents et informations relatifs à l'accueil des enfants, sur place ou en un endroit désigné par les agents ;
3° le droit de se faire remettre une copie gratuite des documents et informations relatifs à l'accueil et, à défaut, de les emporter ;
4° le droit de faire usage de moyens audiovisuels ;
5° le droit d'examiner l'équipement et les objets présents dans le milieu d'accueil.
6° le droit d'entendre les personnes concernées par l'accueil ;
7° le droit de requérir l'assistance de la police ou d'autres services compétents.
L'O.N.E. peut imposer une amende administrative de 100 à 10.000 euros lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Après avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe le barème, la procédure et les modalités de recouvrement des amendes administratives ainsi que l'affectation par l'O.N.E. des recettes y afférentes.
L'avis de l'O.N.E. est donné d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement sollicite cet avis, celui-ci est rendu endéans le mois. A défaut d'avis de l'O.N.E. dans ce délai, le Gouvernement peut arrêter les dispositions visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE III/1. [ '> 1 - Monitoring du système d'accueil] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-03-11/22 , art. 10, 002; En vigueur : 02-04-2021>
1 . [ '> 1 § 1er. L'O.N.E. est chargé de la supervision du système d'accueil.
A cet effet, l'O.N.E. établit et met à jour, à minima annuellement, un tableau de bord reprenant les principaux indicateurs de fonctionnement du système d'accueil.
§ 2. L'O.N.E. procède à une évaluation du système d'accueil. La périodicité et les indicateurs à évaluer sont fixés dans le contrat de gestion de l'O.N.E. visé à l'article 26 du décret O.N.E.
Il y associe le Conseil d'avis et le Comité de programmation institués respectivement par les articles 22 et les articles 22/1 à 22/5 du décret O.N.E. dans le cadre de leurs attributions respectives.
Le résultat de l'évaluation est transmis au Gouvernement et au Parlement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-03-11/22 , art. 11, 002; En vigueur : 02-04-2021>
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Dans l'article 2, § 1er, du décret O.N.E., l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" La mission de service public visée à l'alinéa 1er, 2°, se décline en missions opérationnelles découlant d'autres dispositions légales spécifiques portant sur l'organisation et le fonctionnement des institutions, structures et services suivants
1° les milieux d'accueil de la petite enfance ;
2° les opérateurs de l'accueil extra-scolaire;
3° les centres de vacances ;
4° les écoles de devoirs. ".
Dans l'article 2, § 1er, du décret O.N.E., l'alinéa 4 est abrogé.
L'article 6 du décret O.N.E. est remplacé par ce qui suit
" Art.6. § 1er. Toute personne étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui organise l'accueil d'enfants de moins de douze ans doit en faire la déclaration préalable à l'Office et la renouveler tous les trois ans selon les modalités qu'il fixe.
Sont dispensés de l'obligation de déclaration visée à l'alinéa précédent
1° les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3 ;
2° les pouvoirs organisateurs de catégories de services ou institutions repris sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2 § 1er alinéa 3 sont tenus de se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.
L'avis de l'Office est rendu selon les modalités fixées à l'article 3, alinéa 3. ".
L'obligation d'autorisation visée à l'article 5, § 1er s'appliquera aux pouvoirs organisateurs des SAEMD dans un délai fixé par le Gouvernement [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/31 , art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Le Gouvernement fixe la période transitoire ainsi que ses modalités pendant laquelle les milieux d'accueil autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur base de la réglementation existante continuent à être autorisés conformément au présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 739-1. - Amendements en commission, n° 739-2 - Rapport de commission, n° 739-3. - Texte adopté en commission, n° 739-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 739-5. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 février 2019.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 février 2019.
Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE
La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté française du 18-04-2024 publié le 21-06-2024
Article modifié : 7/5
Décret communauté française du 18-04-2024 publié le 07-06-2024
Articles modifiés
5; 14
Décret communauté française du 05-10-2023 publié le 23-01-2024
Article modifié : 2
Décret communauté française du 11-03-2021 publié le 23-03-2021
Articles modifiés
1; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 7/6; 7/7; 10/1