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2019040454 BE

2019040454 14 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier en voirie publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 15-02-2024)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2019040454

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° ordonnance : l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique ;

2° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;

3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

4° BM : Bruxelles Mobilité du Service public régional de Bruxelles ;

5° [ '> 1 ABE : Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat] '> 1 ;

6° bénéficiaire : le commerce qui demande ou qui reçoit l'indemnisation forfaitaire.

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( 1 )<ARR 2024-02-01/11 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2019040454

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions octroient conjointement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une indemnisation forfaitaire aux commerces situés dans l'emprise ou à front de l'emprise d'une phase de chantier de niveau 2, aux conditions visées au règlement.

BE Justel 2019040454

Les entreprises dont le financement d'origine public dépasse 50 % sont exclues des aides conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance.

Si l'entreprise est inscrite depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises, ce pourcentage est de 75 %.

BE Justel 2019040454

Seuls les bénéficiaires exerçant à titre principal l'une des activités reprises à l'annexe 1repeuvent bénéficier d'une indemnisation forfaitaire.

Les codes NACE-BEL attribués par l'administration de la T.V.A. déterminent l'activité principale de l'établissement.

CHAPITRE 2. - Montant de l'indemnisation forfaitaire

BE Justel 2019040454

Le montant de l'indemnisation forfaitaire est de

1° 2.000 euros pour un commerce occupant moins de deux équivalents temps-plein ;

2° 2.350 euros pour un commerce occupant deux à moins de cinq équivalents temps-plein ;

3° 2.700 euros pour un commerce occupant cinq à moins de dix équivalents temps-plein.

CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande et de liquidation

Section 1re. - Instruction des dossiers de demande

BE Justel 2019040454

Au plus tard le quarante-troisième jour qui suit la date de début d'une phase de chantier de niveau 2, l'administrateur de voirie met à disposition de BEE et de [ '> 1 l'ABE] '> 1 les données relatives à l'emprise permettant de déterminer des adresses précises, la référence du chantier dans le système informatique défini à l'article 9 de l'ordonnance et la date de début de la phase concernée des chantiers de niveau 2.

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( 1 )<ARR 2024-02-01/11 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2019040454

§ 1er. Le bénéficiaire introduit la demande d'indemnisation forfaitaire auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.

BEE réceptionne la demande d'indemnisation forfaitaire au plus tôt vingt-neuf jours et au plus tard nonante jours après la date de début du chantier visée à l'article 6.

§ 2. Conformément à l'article 84, paragraphe 5, de l'ordonnance, le bénéficiaire peut introduire une nouvelle demande d'indemnisation au plus tôt cent quatre-vingts jours après la date de réception de la demande précédente. BEE réceptionne cette nouvelle demande au plus tard deux-cent septante jours après la date de réception de la demande précédente.

BE Justel 2019040454

§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans les trente jours de la réception de la demande d'indemnisation forfaitaire.

§ 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de la date de l'accusé de réception.

§ 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de l'expiration du délai en tenant compte des éléments disponibles.

§ 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'indemnisation forfaitaire est octroyée sous le régime du règlement.

§ 5. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés. Il en informe le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions.

Section 2. - Liquidation de l'indemnisation

BE Justel 2019040454

Les fonctionnaires visés à l'article 86, § 1er, de l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles affectés à l'exercice de fonctions d'inspection.

Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires se font reconnaître au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'annexe 2.

BE Justel 2019040454

Les remboursements s'effectuent par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2019040454

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à la désignation des agents visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er et à l'article 6, § 2, alinéa 8, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

2° l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

3° l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux modalités de recours contre la décision du Fonds de participation visées par les articles 6, § 4, alinéa 1er, 7, § 3, alinéa 1er et 9, § 3, alinéa 1er de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

4° l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux contenus et aux modèles de formulaires visés par les articles 6, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

5° l'arrêté royal du 10 juin 2006 portant exécution de l'article 3, alinéa 5, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

6° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 relatif à l'aide aux entreprises en période de travaux sur la voie publique ;

7° l'arrêté ministériel du 10 juin 2006 désignant les agents visés par l'article 12, § 3, alinéa 1er , de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

Toutefois, les arrêtés visés à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2019040454

Entrent en vigueur le 25 mars 2019

1° les articles 84 à 86, 91, 2° et 95 de l'ordonnance ;

2° le présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers relatifs à des chantiers en voirie qui ne sont pas arrivés à leur terme à la date visée à l'alinéa 1er. Pour les chantiers qui ont débuté avant celle-ci, la date visée à l'alinéa 1er

1° sert de point de départ pour la prise en compte des conditions de reconnaissance du niveau 2 ;

2° est considérée comme la date de début du chantier visée à l'article 6.

BE Justel 2019040454

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

Annexe 1re. - Secteurs admis dans le cadre de l'indemnisation forfaitaire aux commerces situés à front de l'emprise d'un chantier de niveau 2 Code NACE BEL 2008 Description 45.113 Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( ≤ 3,5 tonnes ) 45.193 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) 45.194 Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes 45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles 45.32 Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles 45.402 Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires 47

A l'exception de 47.8 et 47.9 Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des Motocycles. A l'exception de Commerce de détail sur éventaires et marchés et Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés. 55 Hébergement 56.1 Restaurants et services de restauration mobile 56.290 Autres services de restauration 56.3 Débits de boissons 59.140 Projection de films cinématographiques 68.311 Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers 74.201 Production photographique, sauf activités des photographes de presse 74.209 Autres activités photographiques 77.110 Location et location-bail de véhicules et autres véhicules automobiles légers (<3,5 tonnes) 77.210 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 77.220 Location de vidéocassettes et de disques vidéo 77.291 Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage 77.292 Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels 77.293 Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers 77.294 Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures 77.295 Location et location-bail de matériel médical et paramédical 77.296 Location et location-bail de fleurs et de plantes 77.299 Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques n.c.a. 77.3 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 79.110 Agence de voyage 82.190 Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau 95.110 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 95.120 Réparation d'équipements de communication 95.210 Réparation de produits électroniques grand public 95.220 Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 95.230 Réparation de chaussures et d'articles en cuir 95.240 Réparation de meubles et d'équipements du foyer 95.250 Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 95.290 Réparation d'autres biens personnels et domestiques 96.012 Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers 96.021 Coiffure 96.022 Soins de beauté 96.031 Soins funéraires 96.040 Entretien corporel 96.092 Services de tatouage et de piercing 96.093 Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires 96.095 Hébergement d'animaux de compagnie

Art. N2. Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2019, p. 19434)

Signatures

Bruxelles, le 14 février 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, l'article 2, 1° ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique, art. 84 à 86, 91, 2° et 95 ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à la désignation des agents visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er et à l'article 6, § 2, alinéa 8, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux modalités de recours contre la décision du Fonds de participation visées par les articles 6, § 4, alinéa 1er, 7, § 3, alinéa 1er et 9, § 3, alinéa 1er de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux contenus et aux modèles de formulaires visés par les articles 6, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 portant exécution de l'article 3, alinéa 5, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2007 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2008 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2006 désignant les agents visés par l'article 12, § 3, alinéa 1er , de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 relatif à l'aide aux entreprises en période de travaux sur la voie publique ;

Vu le test genre, établi le 6 juin 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2018 ;

Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 12 juillet 2018 ;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 13 décembre 2018 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget ;

Vu l'avis 65.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018 ;

Vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité, donné le 25 septembre 2018 ;

Considérant l'avis de Brulocalis, l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 novembre 2018 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 01-02-2024 publié le 15-02-2024

Articles modifiés

1; 6

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