2019040405 25 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées
Texte législatif (2 Articles)
En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement flamand;
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement wallon;
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand;
- le Parlement européen, la Chambre des Représentants, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone.
L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est abrogé.
Signatures
Bruxelles, le 25 février 2019.
P. DE CREM
Préambule
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 8, § 2, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les logiciels prévus pour les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements régionaux et communautaires du 26 mai 2019 doivent être opérationnels au plus tard le 29 mars 2019 et être également mis à la disposition des experts désignés par les Chambres législatives fédérales et les Parlements de Région et de Communauté pour exercer le contrôle sur les systèmes de vote électronique, conformément à l'article 25 de la loi du 7 février 2014 précitée,
Arrête