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2019040224 BE

2019040224 31 JANVIER 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 mars 2007 portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2019040224

L'article 1er de l'arrêté du 8 mars 2007 portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale est remplacé par ce qui suit

"Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "Ordonnance" : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

2° "Compte de résultats" : la liste qui reprend les charges et les produits pour une période déterminée. Les charges sont comptabilisées dans les comptes de la classe 6 et les produits sont comptabilisés dans les comptes de la classe 7. Les soldes des comptes des classes 6 et 7 pour l'exercice comptable déterminé fournissent les éléments des comptes de résultats;

3° "Organisme administratif autonome" : une personne morale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

4° "Entité comptable" : l'entité définie à l'article 2, 4°, de l'ordonnance;

5° "Services du Collège réuni" : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;

6° "Entité bicommunautaire" : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance.

§ 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité bicommunautaire.".

BE Justel 2019040224

Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " pour les services du Collège réuni et les organismes autonomes de première catégorie" sont insérés entre les mots "fixent" et les mots "les méthodes de répartition".

BE Justel 2019040224

Les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget,

D. GOSUIN

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, telle que modifiée par l'ordonnance du 13 décembre 2018, notamment l'article 32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget;

Après délibération,

Arrête

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